Ladministration du bien dautrui - PowerPoint PPT Presentation

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Ladministration du bien dautrui

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Toute personne qui est charg e d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est ... est tenu de coop rer avec la personne qui accepte le mandat, le mandataire. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Ladministration du bien dautrui


1
Ladministration du bien dautrui
2
Ladministration du bien dautrui.
  • Toute personne qui est chargée d'administrer un
    bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien
    assume la charge d'administrateur du bien
    d'autrui.
  • L'administrateur a droit à la rémunération fixée
    par l'acte, les usages ou la loi, ou encore à
    celle établie d'après la valeur des services.

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Ladministration du bien dautrui.
  • DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
  • Celui qui est chargé de la simple administration
    doit faire tous les actes nécessaires à la
    conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour
    maintenir l'usage auquel le bien est normalement
    destiné
  • L'administrateur est tenu de placer les sommes
    d'argent qu'il administre, conformément aux
    règles relatives aux placements présumés sûrs.

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Ladministration du bien dautrui.
  • DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
  • Celui qui est chargé de la pleine administration
    doit conserver et faire fructifier le bien,
    accroître le patrimoine ou en réaliser
    l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire
    ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent.
  • L'administrateur peut, pour exécuter ses
    obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le
    grever d'un droit réel ou en changer la
    destination et faire tout autre acte nécessaire
    ou utile, y compris toutes espèces de placements.

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Ladministration du bien dautrui.
  • LADMINISTRATEUR
  • doit respecter les obligations que la loi et
    l'acte constitutif lui imposent
  • doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui
    sont conférés
  • doit agir avec prudence et diligence
  • doit agir avec honnêteté et loyauté
  • ne peut pas exercer ses pouvoirs dans son propre
    intérêt ni dans celui d'un tiers
  • ne peut pas non plus se placer dans une situation
    de conflit entre son intérêt personnel et ses
    obligations d'administrateur

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Ladministration du bien dautrui.
  • LADMINISTRATEUR
  • doit, sans délai, dénoncer au bénéficiaire tout
    intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est
    susceptible de le placer en situation de conflit
    d'intérêts
  • ne peut, pendant son administration, se porter
    partie à un contrat qui touche les biens
    administrés, ni acquérir autrement que par
    succession des droits sur ces biens ou contre le
    bénéficiaire.
  • ne doit pas confondre les biens administrés avec
    ses propres biens.
  • peut ester en justice pour tout ce qui touche son
    administration.

7
Ladministration du bien dautrui.
  • Les placements présumés sûrs. sont à larticle
    1339 du Code civil du Québec.

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Le tuteur au mineur
  • Les tuteurs légaux sont les parents d'un enfant
    mineur.
  • Les tuteurs datifs sont les tuteurs nommés par le
    tribunal aux fins d'assister l'enfant mineur.
  • Le régime de tutelle au mineur prend fin
    automatiquement à sa majorité.
  • Le tuteur représente le mineur dans tous les
    actes civils, prend soin de sa personne et
    administre ses biens avec prudence, diligence et
    compétence.

9
Le tuteur au mineur
  • Le tuteur légal qui administre un patrimoine
    d'une valeur excédant 25 000 et le tuteur
    datif sont assistés dans leur charge par un
    conseil de tutelle.
  • Le tuteur doit faire respecter les droits du
    mineur.
  • Il doit protéger et représenter le mineur dans
    lexercice de de ses droits et dans toute action
    en justice.

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Le tuteur au mineur
  • Le tuteur a la simple administration des biens du
    mineur.
  • Il doit faire linventaire de biens du mineur
    dans les 60 jours de louverture de la tutelle.
    (amende dau plus 1000 )
  • Copie de cet inventaire doit être expédié au
    curateur public et au conseil de tutelle dans les
    deux mois de sa nomination.
  • Il doit fournir une sûreté destinée à garantir sa
    gestion.
  • Il doit faire rapport de sa gestion au curateur
    public, au conseil de tutelle et au mineur de 14
    ans et plus à tous les ans. (amende dau plus
    1000 )

11
Le tuteur au mineur
  • Le tuteur rend un compte définitif au mineur
    devenu majeur, au Curateur public et au conseil
    de tutelle.
  • Le conseil de tutelle est formé de trois
    personnes désignées par une assemblée de parents,
    d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide,
    d'une seule personne.
  • Le tuteur ne peut être membre du conseil de
    tutelle.

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Le tuteur au mineur
  • Le conseil de tutelle a les devoirs suivants
  • Se réunir au moins une fois l'an et inviter le
    tuteur à ses délibérations.
  • S'assurer que le tuteur fait l'inventaire des
    biens du mineur et, si la valeur des biens excède
    25 000 , qu'il fournit et maintient une sûreté.
  • Recevoir le rapport annuel du tuteur.
  • Donner son autorisation au tuteur, principalement
    dans le cas d'un emprunt important, de la
    renonciation à une succession ou de
    l'émancipation d'un mineur de plus de 16 ans.
  • Donner son avis au tribunal sur la rémunération
    du tuteur, pour un emprunt important, pour un
    désaccord entre le père et la mère ou pour
    l'émancipation du mineur de plus de 16 ans.
  • Demander au tribunal le remplacement du tuteur
    qui ne respecte pas ses obligations

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Le tuteur au mineur
  • Le rôle du curateur public
  • Surveille les tutelles.
  • Informe le tuteur sur la manière de remplir ses
    obligations.

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Types de personnes majeures inaptes
  • On identifie quatre types de personnes faisant
    l'objet d'un mandat d'inaptitude homologué ou
    d'un régime de tutelle ou de curatelle, soit
  • Les personnes atteintes de maladies
    dégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer
  • Les personnes ayant une déficience
    intellectuelle
  • Les personnes présentant des troubles mentaux
  • Les personnes présentant divers syndromes
    organiques ou un traumatisme crânien.
  • La protection de ces personnes est assurée par un
    membre de la famille ou par un proche au moyen
    d'un mandat en cas d'inaptitude dûment homologué,
    d'un régime de protection privé ou, en dernière
    instance, par le Curateur public du Québec.

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Curateur au majeur
  • Le curateur au majeur est le représentant légal
    d'une personne qui a besoin d'être représentée
    dans tous les actes de sa vie puisqu'elle est
    inapte de façon totale et permanente.
  • Le curateur au majeur représente la personne sous
    protection dans tous les actes civils. Il veille
    à son bien-être et administre ses biens avec
    prudence, diligence et compétence. Toute décision
    qui concerne le majeur doit être prise dans son
    intérêt, le respect de ses droits et la
    sauvegarde de son autonomie. Le curateur est
    assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle.

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Curateur au majeur
  • Le curateur doit représenter le majeur dans
    lexercice de de ses droits et dans toute action
    en justice.
  • Il doit faire faire un rapport de réévaluation
    médicale et psychosociale du majeur à tous les 5
    ans.
  • Il doit faire linventaire et le remettre au
    Curateur public et au conseil de tutelle.

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Curateur au majeur
  • Il doit fournir une sûreté ( biens de plus de
    25000 )
  • Il doit faire rapport de sa gestion au curateur
    public et au conseil de tutelle, à tous les ans.
  • Le curateur rend un compte définitif de sa
    gestion à la fin de son mandat , au curateur qui
    le remplace, aux héritiers du majeur, au Curateur
    public et au conseil de tutelle.
  • Le curateur a la pleine administration des biens
    du majeur.

18
Tuteur au majeur
  • Le tuteur au majeur est le représentant légal
    d'une personne qui est inapte de façon partielle
    ou temporaire à prendre soin d'elle-même ou à
    administrer ses biens.
  • L'étendue des responsabilités du tuteur est
    déterminée par le jugement de tutelle qui l'a
    nommé.
  • La tutelle concerne soit la personne et les
    biens, soit la personne seulement ou les biens
    seulement.
  • Le curateur a la simple administration des biens
    du majeur.

19
Tuteur au majeur
  • Les responsabilités du tuteur à la personne
  • Veiller à la garde et à lentretien de la
    personne représentée
  • Faire respecter les droits de la personne
    représentée
  • Représenter le majeur dans lexercice de ses
    droits civils et dans toute action en justice
  • Faire faire un rapport de réévaluation médicale
    aux trois ans.

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Tuteur au majeur
  • Les responsabilités du tuteur aux biens
  • Faire linventaire des biens dans les 60 jours de
    louverture de la tutelle avec copie au Curateur
    public et au conseil de tutelle
  • Fournir une sûreté ( biens de plus de 25000 )
  • Obtenir une autorisation du conseil de tutelle ou
    du tribunal avant daliéner un bien
  • Il doit faire rapport de sa gestion au curateur
    public et au conseil de tutelle, à tous les ans.
  • Le tuteur rend un compte définitif de sa gestion
    à la fin de son mandat , au curateur qui le
    remplace, aux héritiers du majeur, au Curateur
    public et au conseil de tutelle.

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Régimes de protection publics
  • Le Curateur public est nommé par le tribunal à
    titre de représentant légal d'une personne inapte
    lorsque celle-ci n'a pas de famille ou que ses
    proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer
    cette fonction.
  • Selon le degré d'inaptitude et la situation de
    la personne, le Curateur public peut-être nommé
    tuteur (cas d'inaptitude partielle ou temporaire)
    ou curateur (cas d'inaptitude totale ou
    définitive). Il peut être nommé représentant
    légal de la personne et de ses biens, ou
    représentant légal de ses biens seulement, alors
    qu'une personne de son entourage est choisie
    comme responsable de son bien-être physique et
    moral.

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Le curateur public protection des personnes
  • Le Curateur public veille à la protection
  • des personnes qu'il représente,
  • des personnes sous administration provisoire
  • et des personnes qui sont sous tutelle ou sous
    curatelle privée.
  • Il tient un registre des personnes légalement
    représentées.
  • Il peut aussi enquêter sur des situations de
    besoins de protection appréhendés.

23
Le Ministère du Revenu du Québec Administration
provisoire des biens non réclamés
  • Les biens non réclamés administrés par le
    Ministère du Revenu comprennent notamment
  • les successions non réclamées,
  • les biens dont les propriétaires sont inconnus ou
    introuvables,
  • les biens provenant de compagnies dissoutes
  • les produits financiers non réclamés (comptes
    inactifs dans les caisses d'épargne et de crédit,
    sommes payables en vertu de régime de retraite ou
    de rentes,
  • biens contenus dans des coffrets de sûreté et
    coupons
  • obligations non réclamés des municipalités, des
    universités et des hôpitaux).
  • Soldes non réclamés dans les Banques

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Le Ministère du Revenu du Québec Administration
provisoire des biens non réclamés Registre des
biens non réclamés
  • Valeur des biens inscrits dans le registre au 16
    septembre 2006

1.Cette valeur tient compte des honoraires perçus
ou à percevoir par Revenu Québec.
25
La procuration
  • Le mandat est un contrat par lequel une personne
    en désigne une autre pour la représenter, agir en
    son nom, dans laccomplissement dun acte
    juridique avec une tierce personne.
  • La procuration est limitée à ladministration des
    biens.
  • La personne qui donne le mandat sappelle le
    mandant, et celle qui laccepte, le mandataire.
  • Ce pouvoir dagir au nom de quelquun dautre et,
    lorsquil existe, le document écrit qui constate
    un tel contrat sappellent un mandat ou une
    procuration.

26
La procuration
  • La procuration peut être verbale ou écrite.
  • La procuration devrait contenir 
  • la date de la rédaction 
  • le nom du mandant 
  • le nom du ou des mandataires 
  • la description de la responsabilité confiée au
    mandataire 
  • la signature du mandant.
  • Vous navez pas besoin de témoins et vous nêtes
    pas obligé de déposer le contrat chez le notaire.

27
La procuration
  • Une procuration peut être spéciale, pour une
    tâche particulière.
  • Une procuration peut aussi être générale.
  • Les pouvoirs du mandataire sétendent non
    seulement à ce qui est exprimé dans la
    procuration, mais encore à tout ce qui en
    découle.
  • La procuration se fait contre rémunération si
    vous en confiez lexécution à un professionnel.
  • Elle est présumée gratuite quand vous en confiez
    lexécution à un ami ou à un membre de votre
    famille.

28
La procuration
  • Les obligations du mandant
  • La personne qui donne le mandat, le mandant, est
    tenu de coopérer avec la personne qui accepte le
    mandat, le mandataire.
  • Sur demande, il doit avancer au mandataire les
    sommes nécessaires à lexécution de la
    procuration.
  • Il lui rembourse aussi les frais raisonnables que
    celui-ci a engagés.
  • Il lui verse la rémunération à laquelle il a
    droit.
  • Le mandant doit payer lintérêt sur les frais
    engagés par le mandataire à compter du jour où
    ils ont été déboursés.

29
La procuration
  • Les obligations du mandataire
  • Le mandataire doit exécuter la procuration avec
    prudence et diligence.
  • Il doit faire preuve dhonnêteté, de loyauté et
    ne pas se placer en conflit dintérêts.
  • Il doit informer le mandant du déroulement des
    événements
  • Il doit prévenir le mandant aussitôt quil a
    accompli sa mission et lui remettre largent et
    les documents quil a reçus au nom du mandant.
  • Le mandataire est tenu daccomplir
    personnellement la procuration, à moins que le
    mandant ne lait autorisé à se faire aider

30
La procuration
  • La fin de la procuration
  • La procuration prend fin quand les deux parties
    ont rempli leurs obligations,
  • quand celles-ci deviennent impossibles à
    exécuter,
  • quand le mandant la révoque
  • quand le mandataire y renonce
  • quand lune ou lautre partie décède,
  • quand lune ou lautre partie fait faillite
  • quand lune ou lautre partie est déclarée
    incapable par louverture dun régime de
    protection à son égard.

31
MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
  • Depuis avril 1990, le Code civil du Québec
    reconnaît à toute personne apte le droit de
    désigner la personne de son choix pour prendre
    soin d'elle-même et de ses biens advenant qu'elle
    devienne inapte. Cette désignation se fait au
    moyen d'un mandat en cas d'inaptitude.
  • Ce mandat peut être notarié ou encore rédigé en
    présence de deux témoins qui n'ont, ni l'un ni
    l'autre, intérêt à l'acte.
  • La préparation d'un tel mandat rend inutile en
    principe l'ouverture d'un régime de protection.

32
MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
  • Le mandat peut désigner plus d'un mandataire
  • Quand la personne ayant fait un mandat devient
    inapte, son mandataire doit s'adresser à la cour
    pour demander l'homologation de ce document
  • L'homologation est une procédure légale qui a
    pour but de vérifier l'inaptitude de la personne
    ayant préparé le mandat en cas d'inaptitude,
    appelée le mandant, l'existence du mandat et sa
    validité

33
MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
  • Cest le mandataire qui doit obtenir
    lhomologation au tribunal ou contacter un
    notaire.
  • La demande doit être accompagnée dune copie du
    mandat et de lévaluation psychosociale
    constatant linaptitude du mandant.

34
MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
  • Rôle du curateur public
  • Tenir un registre des mandats homologués
  • Pouvoir dintervention dans toute procédure
    judiciaire relative à lhomologation ou à la
    révocation du mandat.
  • Pouvoir denquête sur les mandataires.
  • Les mandataires nont pas à faire rapport de leur
    administration au Curateur public.

35
MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
  • Le registre des mandats de la Chambre des
    notaires du Québec comptait au printemps 2002
    près de 900 000 mandats notariés.
  • Le Barreau du Québec avait enregistré plus de 10
    000 mandats faits devant un avocat.
  • Les Publications du Québec vendent chaque mois
    près de 2 000 formulaires du mandat en cas
    d'inaptitude élaborés par le Curateur public.

36
La fiducie
  • La fiducie résulte d'un acte par lequel une
    personne, le constituant, transfère de son
    patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue,
    des biens qu'il affecte à une fin particulière et
    qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son
    acceptation, à détenir et à administrer.

37
La fiducie
  • Le patrimoine fiduciaire, formé des biens
    transférés en fiducie, constitue un patrimoine
    d'affectation autonome et distinct de celui du
    constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire,
    sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.
  •  La fiducie est établie par contrat, à titre
    onéreux ou gratuit, par testament ou, dans
    certains cas, par la loi.

38
Ladministration de la fiducie
  • La personne physique pleinement capable de
    l'exercice de ses droits civils peut être
    fiduciaire, de même que la personne morale
    autorisée par la loi.
  • Le constituant ou le bénéficiaire peut être
    fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec
    un fiduciaire qui n'est ni constituant ni
    bénéficiaire.
  • Le constituant peut désigner un ou plusieurs
    fiduciaires ou pourvoir au mode de leur
    désignation ou de leur remplacement

39
Ladministration de la fiducie
  • Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration
    exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres
    relatifs aux biens qui le composent sont établis
    à son nom il exerce tous les droits afférents au
    patrimoine et peut prendre toute mesure propre à
    en assurer l'affectation.
  • Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui
    chargé de la pleine administration.

40
Ladministration de la fiducie
  • La fiducie prend fin par la renonciation ou la
    caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant
    du capital que des fruits et revenus.
  • Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie,
    remettre les biens à ceux qui y ont droit.
  • À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent
    au terme de la fiducie sont dévolus au
    constituant ou à ses héritiers.
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