Title: Ladministration du bien dautrui
1Ladministration du bien dautrui
2Ladministration du bien dautrui.
- Toute personne qui est chargée d'administrer un
bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien
assume la charge d'administrateur du bien
d'autrui. - L'administrateur a droit à la rémunération fixée
par l'acte, les usages ou la loi, ou encore à
celle établie d'après la valeur des services.
3Ladministration du bien dautrui.
- DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
- Celui qui est chargé de la simple administration
doit faire tous les actes nécessaires à la
conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour
maintenir l'usage auquel le bien est normalement
destiné - L'administrateur est tenu de placer les sommes
d'argent qu'il administre, conformément aux
règles relatives aux placements présumés sûrs.
4Ladministration du bien dautrui.
- DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D'AUTRUI
- Celui qui est chargé de la pleine administration
doit conserver et faire fructifier le bien,
accroître le patrimoine ou en réaliser
l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire
ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent. - L'administrateur peut, pour exécuter ses
obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le
grever d'un droit réel ou en changer la
destination et faire tout autre acte nécessaire
ou utile, y compris toutes espèces de placements.
5Ladministration du bien dautrui.
- LADMINISTRATEUR
- doit respecter les obligations que la loi et
l'acte constitutif lui imposent - doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui
sont conférés - doit agir avec prudence et diligence
- doit agir avec honnêteté et loyauté
- ne peut pas exercer ses pouvoirs dans son propre
intérêt ni dans celui d'un tiers - ne peut pas non plus se placer dans une situation
de conflit entre son intérêt personnel et ses
obligations d'administrateur
6Ladministration du bien dautrui.
- LADMINISTRATEUR
- doit, sans délai, dénoncer au bénéficiaire tout
intérêt qu'il a dans une entreprise et qui est
susceptible de le placer en situation de conflit
d'intérêts - ne peut, pendant son administration, se porter
partie à un contrat qui touche les biens
administrés, ni acquérir autrement que par
succession des droits sur ces biens ou contre le
bénéficiaire. - ne doit pas confondre les biens administrés avec
ses propres biens. - peut ester en justice pour tout ce qui touche son
administration.
7Ladministration du bien dautrui.
- Les placements présumés sûrs. sont à larticle
1339 du Code civil du Québec.
8Le tuteur au mineur
- Les tuteurs légaux sont les parents d'un enfant
mineur. - Les tuteurs datifs sont les tuteurs nommés par le
tribunal aux fins d'assister l'enfant mineur. - Le régime de tutelle au mineur prend fin
automatiquement à sa majorité. - Le tuteur représente le mineur dans tous les
actes civils, prend soin de sa personne et
administre ses biens avec prudence, diligence et
compétence.
9Le tuteur au mineur
- Le tuteur légal qui administre un patrimoine
d'une valeur excédant 25 000 et le tuteur
datif sont assistés dans leur charge par un
conseil de tutelle. - Le tuteur doit faire respecter les droits du
mineur. - Il doit protéger et représenter le mineur dans
lexercice de de ses droits et dans toute action
en justice.
10Le tuteur au mineur
- Le tuteur a la simple administration des biens du
mineur. - Il doit faire linventaire de biens du mineur
dans les 60 jours de louverture de la tutelle.
(amende dau plus 1000 ) - Copie de cet inventaire doit être expédié au
curateur public et au conseil de tutelle dans les
deux mois de sa nomination. - Il doit fournir une sûreté destinée à garantir sa
gestion. - Il doit faire rapport de sa gestion au curateur
public, au conseil de tutelle et au mineur de 14
ans et plus à tous les ans. (amende dau plus
1000 )
11Le tuteur au mineur
- Le tuteur rend un compte définitif au mineur
devenu majeur, au Curateur public et au conseil
de tutelle. - Le conseil de tutelle est formé de trois
personnes désignées par une assemblée de parents,
d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide,
d'une seule personne. - Le tuteur ne peut être membre du conseil de
tutelle.
12Le tuteur au mineur
- Le conseil de tutelle a les devoirs suivants
- Se réunir au moins une fois l'an et inviter le
tuteur à ses délibérations. - S'assurer que le tuteur fait l'inventaire des
biens du mineur et, si la valeur des biens excède
25 000 , qu'il fournit et maintient une sûreté. - Recevoir le rapport annuel du tuteur.
- Donner son autorisation au tuteur, principalement
dans le cas d'un emprunt important, de la
renonciation à une succession ou de
l'émancipation d'un mineur de plus de 16 ans. - Donner son avis au tribunal sur la rémunération
du tuteur, pour un emprunt important, pour un
désaccord entre le père et la mère ou pour
l'émancipation du mineur de plus de 16 ans. - Demander au tribunal le remplacement du tuteur
qui ne respecte pas ses obligations
13Le tuteur au mineur
- Le rôle du curateur public
- Surveille les tutelles.
- Informe le tuteur sur la manière de remplir ses
obligations.
14Types de personnes majeures inaptes
- On identifie quatre types de personnes faisant
l'objet d'un mandat d'inaptitude homologué ou
d'un régime de tutelle ou de curatelle, soit - Les personnes atteintes de maladies
dégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer
- Les personnes ayant une déficience
intellectuelle - Les personnes présentant des troubles mentaux
- Les personnes présentant divers syndromes
organiques ou un traumatisme crânien. - La protection de ces personnes est assurée par un
membre de la famille ou par un proche au moyen
d'un mandat en cas d'inaptitude dûment homologué,
d'un régime de protection privé ou, en dernière
instance, par le Curateur public du Québec.
15Curateur au majeur
- Le curateur au majeur est le représentant légal
d'une personne qui a besoin d'être représentée
dans tous les actes de sa vie puisqu'elle est
inapte de façon totale et permanente. - Le curateur au majeur représente la personne sous
protection dans tous les actes civils. Il veille
à son bien-être et administre ses biens avec
prudence, diligence et compétence. Toute décision
qui concerne le majeur doit être prise dans son
intérêt, le respect de ses droits et la
sauvegarde de son autonomie. Le curateur est
assisté dans sa tâche par un conseil de tutelle.
16Curateur au majeur
- Le curateur doit représenter le majeur dans
lexercice de de ses droits et dans toute action
en justice. - Il doit faire faire un rapport de réévaluation
médicale et psychosociale du majeur à tous les 5
ans. - Il doit faire linventaire et le remettre au
Curateur public et au conseil de tutelle.
17Curateur au majeur
- Il doit fournir une sûreté ( biens de plus de
25000 ) - Il doit faire rapport de sa gestion au curateur
public et au conseil de tutelle, à tous les ans. - Le curateur rend un compte définitif de sa
gestion à la fin de son mandat , au curateur qui
le remplace, aux héritiers du majeur, au Curateur
public et au conseil de tutelle. - Le curateur a la pleine administration des biens
du majeur.
18Tuteur au majeur
- Le tuteur au majeur est le représentant légal
d'une personne qui est inapte de façon partielle
ou temporaire à prendre soin d'elle-même ou à
administrer ses biens. - L'étendue des responsabilités du tuteur est
déterminée par le jugement de tutelle qui l'a
nommé. - La tutelle concerne soit la personne et les
biens, soit la personne seulement ou les biens
seulement. - Le curateur a la simple administration des biens
du majeur.
19Tuteur au majeur
- Les responsabilités du tuteur à la personne
- Veiller à la garde et à lentretien de la
personne représentée - Faire respecter les droits de la personne
représentée - Représenter le majeur dans lexercice de ses
droits civils et dans toute action en justice - Faire faire un rapport de réévaluation médicale
aux trois ans.
20Tuteur au majeur
- Les responsabilités du tuteur aux biens
- Faire linventaire des biens dans les 60 jours de
louverture de la tutelle avec copie au Curateur
public et au conseil de tutelle - Fournir une sûreté ( biens de plus de 25000 )
- Obtenir une autorisation du conseil de tutelle ou
du tribunal avant daliéner un bien - Il doit faire rapport de sa gestion au curateur
public et au conseil de tutelle, à tous les ans. - Le tuteur rend un compte définitif de sa gestion
à la fin de son mandat , au curateur qui le
remplace, aux héritiers du majeur, au Curateur
public et au conseil de tutelle.
21Régimes de protection publics
- Le Curateur public est nommé par le tribunal à
titre de représentant légal d'une personne inapte
lorsque celle-ci n'a pas de famille ou que ses
proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer
cette fonction. - Selon le degré d'inaptitude et la situation de
la personne, le Curateur public peut-être nommé
tuteur (cas d'inaptitude partielle ou temporaire)
ou curateur (cas d'inaptitude totale ou
définitive). Il peut être nommé représentant
légal de la personne et de ses biens, ou
représentant légal de ses biens seulement, alors
qu'une personne de son entourage est choisie
comme responsable de son bien-être physique et
moral. -
22Le curateur public protection des personnes
- Le Curateur public veille à la protection
- des personnes qu'il représente,
- des personnes sous administration provisoire
- et des personnes qui sont sous tutelle ou sous
curatelle privée. - Il tient un registre des personnes légalement
représentées. - Il peut aussi enquêter sur des situations de
besoins de protection appréhendés.
23Le Ministère du Revenu du Québec Administration
provisoire des biens non réclamés
- Les biens non réclamés administrés par le
Ministère du Revenu comprennent notamment - les successions non réclamées,
- les biens dont les propriétaires sont inconnus ou
introuvables, - les biens provenant de compagnies dissoutes
- les produits financiers non réclamés (comptes
inactifs dans les caisses d'épargne et de crédit,
sommes payables en vertu de régime de retraite ou
de rentes, - biens contenus dans des coffrets de sûreté et
coupons - obligations non réclamés des municipalités, des
universités et des hôpitaux). - Soldes non réclamés dans les Banques
24Le Ministère du Revenu du Québec Administration
provisoire des biens non réclamés Registre des
biens non réclamés
- Valeur des biens inscrits dans le registre au 16
septembre 2006
1.Cette valeur tient compte des honoraires perçus
ou à percevoir par Revenu Québec.
25La procuration
- Le mandat est un contrat par lequel une personne
en désigne une autre pour la représenter, agir en
son nom, dans laccomplissement dun acte
juridique avec une tierce personne. - La procuration est limitée à ladministration des
biens. - La personne qui donne le mandat sappelle le
mandant, et celle qui laccepte, le mandataire. - Ce pouvoir dagir au nom de quelquun dautre et,
lorsquil existe, le document écrit qui constate
un tel contrat sappellent un mandat ou une
procuration.
26La procuration
- La procuration peut être verbale ou écrite.
- La procuration devrait contenir
- la date de la rédaction
- le nom du mandant
- le nom du ou des mandataires
- la description de la responsabilité confiée au
mandataire - la signature du mandant.
- Vous navez pas besoin de témoins et vous nêtes
pas obligé de déposer le contrat chez le notaire.
27La procuration
- Une procuration peut être spéciale, pour une
tâche particulière. - Une procuration peut aussi être générale.
- Les pouvoirs du mandataire sétendent non
seulement à ce qui est exprimé dans la
procuration, mais encore à tout ce qui en
découle. - La procuration se fait contre rémunération si
vous en confiez lexécution à un professionnel. - Elle est présumée gratuite quand vous en confiez
lexécution à un ami ou à un membre de votre
famille.
28La procuration
- Les obligations du mandant
- La personne qui donne le mandat, le mandant, est
tenu de coopérer avec la personne qui accepte le
mandat, le mandataire. - Sur demande, il doit avancer au mandataire les
sommes nécessaires à lexécution de la
procuration. - Il lui rembourse aussi les frais raisonnables que
celui-ci a engagés. - Il lui verse la rémunération à laquelle il a
droit. - Le mandant doit payer lintérêt sur les frais
engagés par le mandataire à compter du jour où
ils ont été déboursés.
29La procuration
- Les obligations du mandataire
- Le mandataire doit exécuter la procuration avec
prudence et diligence. - Il doit faire preuve dhonnêteté, de loyauté et
ne pas se placer en conflit dintérêts. - Il doit informer le mandant du déroulement des
événements - Il doit prévenir le mandant aussitôt quil a
accompli sa mission et lui remettre largent et
les documents quil a reçus au nom du mandant. - Le mandataire est tenu daccomplir
personnellement la procuration, à moins que le
mandant ne lait autorisé à se faire aider
30La procuration
- La fin de la procuration
- La procuration prend fin quand les deux parties
ont rempli leurs obligations, - quand celles-ci deviennent impossibles à
exécuter, - quand le mandant la révoque
- quand le mandataire y renonce
- quand lune ou lautre partie décède,
- quand lune ou lautre partie fait faillite
- quand lune ou lautre partie est déclarée
incapable par louverture dun régime de
protection à son égard.
31MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
- Depuis avril 1990, le Code civil du Québec
reconnaît à toute personne apte le droit de
désigner la personne de son choix pour prendre
soin d'elle-même et de ses biens advenant qu'elle
devienne inapte. Cette désignation se fait au
moyen d'un mandat en cas d'inaptitude. - Ce mandat peut être notarié ou encore rédigé en
présence de deux témoins qui n'ont, ni l'un ni
l'autre, intérêt à l'acte. - La préparation d'un tel mandat rend inutile en
principe l'ouverture d'un régime de protection. -
32MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
- Le mandat peut désigner plus d'un mandataire
- Quand la personne ayant fait un mandat devient
inapte, son mandataire doit s'adresser à la cour
pour demander l'homologation de ce document - L'homologation est une procédure légale qui a
pour but de vérifier l'inaptitude de la personne
ayant préparé le mandat en cas d'inaptitude,
appelée le mandant, l'existence du mandat et sa
validité
33MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
- Cest le mandataire qui doit obtenir
lhomologation au tribunal ou contacter un
notaire. - La demande doit être accompagnée dune copie du
mandat et de lévaluation psychosociale
constatant linaptitude du mandant.
34MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
- Rôle du curateur public
- Tenir un registre des mandats homologués
- Pouvoir dintervention dans toute procédure
judiciaire relative à lhomologation ou à la
révocation du mandat. - Pouvoir denquête sur les mandataires.
- Les mandataires nont pas à faire rapport de leur
administration au Curateur public.
35MANDAT EN CAS DINAPTITUDE
- Le registre des mandats de la Chambre des
notaires du Québec comptait au printemps 2002
près de 900 000 mandats notariés. - Le Barreau du Québec avait enregistré plus de 10
000 mandats faits devant un avocat. - Les Publications du Québec vendent chaque mois
près de 2 000 formulaires du mandat en cas
d'inaptitude élaborés par le Curateur public.
36La fiducie
- La fiducie résulte d'un acte par lequel une
personne, le constituant, transfère de son
patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue,
des biens qu'il affecte à une fin particulière et
qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son
acceptation, à détenir et à administrer.
37La fiducie
- Le patrimoine fiduciaire, formé des biens
transférés en fiducie, constitue un patrimoine
d'affectation autonome et distinct de celui du
constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire,
sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel. - La fiducie est établie par contrat, à titre
onéreux ou gratuit, par testament ou, dans
certains cas, par la loi.
38Ladministration de la fiducie
- La personne physique pleinement capable de
l'exercice de ses droits civils peut être
fiduciaire, de même que la personne morale
autorisée par la loi. - Le constituant ou le bénéficiaire peut être
fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec
un fiduciaire qui n'est ni constituant ni
bénéficiaire. - Le constituant peut désigner un ou plusieurs
fiduciaires ou pourvoir au mode de leur
désignation ou de leur remplacement
39Ladministration de la fiducie
- Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration
exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres
relatifs aux biens qui le composent sont établis
à son nom il exerce tous les droits afférents au
patrimoine et peut prendre toute mesure propre à
en assurer l'affectation. - Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui
chargé de la pleine administration.
40Ladministration de la fiducie
- La fiducie prend fin par la renonciation ou la
caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant
du capital que des fruits et revenus. - Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie,
remettre les biens à ceux qui y ont droit. - À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent
au terme de la fiducie sont dévolus au
constituant ou à ses héritiers.