Title: Session d
1 Session dinformation À lintention des
personnes ressources du réseau de la santé et des
services sociaux responsables du dossier du
Curateur public Novembre 2015
2Sommaire
- Module 1
- Présentation générale du Curateur public
.................................................
............. 5 - Module 2
- Inaptitude à louverture dun régime de
protection .......................................
............ 26 - Module 3
- Le mandat en prévision de linaptitude
. ..89 - Module 4
- La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection ............. 97 - Module 5
- Aptitude et consentements ..
130 - Module 6
- Le rôle de tuteur ou curateur ......
..................... 171
3Sommaire
- Module 7 La représentation publique et les
interventions du Curateur public du Québec 179 - Module 8
- Prise de juridiction ..
218 - Allocation pour dépenses personnelles besoins
mensuels et spécifiques.. 222 - Aides techniques 241
- Honoraires et reddition de compte
.. 249 - Module 9
- Les signalements et le traitement des plaintes
. 254 - Module 10
- Le site Web du Curateur public
....... 272
4Module 1
- Présentation générale
- du Curateur public du Québec
5Le Curateur public du Québec
Module 1
- Cest une personne
- nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le
curateur public) - conseillée dans sa mission, à linterne, par un
comité de protection et de représentation des
personnes inaptes ou protégées et par un comité
de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le curateur
public) - qui sest dotée dun comité déthique et dun
comité de vérification
6Le Curateur public du Québec
Module 1
- Cest une personne
- qui peut déléguer lexercice de ses fonctions à
ses employés (art. 7, Loi sur le curateur
public) - qui, dans lexercice de sa mission, collabore
avec le Protecteur du citoyen, le Vérificateur
général, la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse et le ministère de
la Santé et des Services sociaux.
7Le Curateur public du Québec
Module 1
- Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le
Code civil du Québec et par la Loi sur le
curateur public. - Le ministre de la Famille, ministre responsable
des Aînés et ministre responsable de la Lutte à
lintimidation est responsable du Curateur
public. - Le Curateur public rend compte de sa gestion au
ministre. Celui-ci dépose une fois lan le
rapport dactivités et les états financiers du
Curateur public à lAssemblée nationale.
(art.67.0.1, Loi sur le curateur public).
865 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
- 1945 Loi instituant une curatelle publique
- Dès lémission dun certificat dadmission à
lasile à légard dune personne aliénée non
interdite, le Curateur public devenait son
curateur à la personne et aux biens. - 1948 Déclaration des droits de lhomme (ONU).
- 1963-1971 Le Curateur public devient curateur
aux biens dune personne à la suite de la
délivrance dun certificat dincapacité par le
surintendant de lhôpital.
965 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
- 1971 Le Curateur public devient curateur à la
personne et aux biens de tout malade mental non
pourvu dun tuteur ou dun curateur et dont
lincapacité à administrer ses biens est attestée
par un certificat du surintendant ou du directeur
médical. - 1975 Adoption de la Charte des droits et
libertés de la personne.
1065 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
- 1990 de la Curatelle publique au Curateur
public avec la Loi sur le curateur
public. - Primauté des droits de la personne.
- Cest dorénavant linaptitude à décider pour
soi-même qui est prise en compte et non la
maladie mentale. - Réévaluation périodique obligatoire.
- Judiciarisation systématique.
- Priorité aux familles.
1165 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
- 1990 de la Curatelle publique au Curateur
public avec la Loi sur le curateur
public (suite) - Mandat en prévision de linaptitude.
- Règles de consentement aux soins.
- Gradation des régimes de protection.
- Administration provisoire des biens.
1265 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
- 1994 Révision du Code civil
- Conseils de tutelle et de curatelle.
- Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants
mineurs. - 1999 Modification de la Loi sur le curateur
public - Mesures provisoires de protection de la personne.
-
1365 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
- Rapports publics déterminants
- 1997 Rapport du Protecteur du citoyen.
- 1998 Rapport du Vérificateur général.
- 2000 Virage en faveur de la personne.
14Mission du Curateur public
Module 1
- Le Curateur public veille à la protection de
personnes inaptes. Pour ce faire, il sensibilise
la population aux besoins de protection découlant
de linaptitude et il accompagne les familles et
les proches qui représentent une personne inapte,
qui administrent son patrimoine ou celui dun
mineur, ou encore qui participent à un conseil de
tutelle. Le Curateur public sassure que les
décisions sont prises dans lintérêt de la
personne représentée et le respect de ses droits
et pour la sauvegarde de son autonomie. En
dernier lieu, il agit lui-même comme curateur ou
tuteur lorsquil est nommé par le tribunal.
15Attributions
Module 1
- Concernant les personnes inaptes, le Curateur
public - agit comme tuteur ou curateur
- surveille ladministration des tuteurs et des
curateurs privés.
16Clientèle
Module 1
- Les personnes inaptes
- non protégées par régime de protection
- sous régime de protection public
- sous régime de protection privé
- dont le mandat en prévision dinaptitude a été
homologué. - Les mandataires.
- Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils
de tutelle ou de curatelle. - Les familles et les proches.
- La population en général (information et
registres).
17Collaborateurs et intermédiaires
Module 1
- Les familles et les proches.
- Le réseau de la santé et des services sociaux.
- Les fournisseurs de biens et de services, publics
ou privés. - Les ministères et les organismes publics.
- Les associations qui représentent ou desservent
des personnes vulnérables ayant les mêmes
caractéristiques que les personnes rejointes par
le Curateur public.
18Rôle du Curateur public à légard des citoyens
Module 1
- Répondre aux demandes dinformation et
sensibiliser le public aux problématiques et aux
mesures de protection associées à linaptitude. - Participer aux débats sociaux et se faire la voix
des personnes inaptes chaque fois que leur sort
est en cause.
19Obligation du Curateur public envers les citoyens
Module 1
- tenir un registre (art.54, Loi sur le curateur
public) - des tutelles au mineur
- des tutelles et curatelles au majeur
- des mandats en prévision de linaptitude
homologués.
20Vision du Curateur public
Module 1
- En cas dinaptitude, le citoyen qui en a besoin
peut compter sur une personne qui le représente
et assure la protection de ses droits avec cœur
et compétence.
21Orientations
Module 1
- Une protection adaptée aux besoins de la personne
- par une relation aussi personnalisée que
possible, compte tenu des ressources disponibles - par une vigie de la qualité des services offerts
par les ressources et les établissements publics
et privés - par une saine gestion du patrimoine des personnes
protégées dès louverture dun régime de
protection public - par un mandat à un juriste lorsque nécessaire.
22Orientations
Module 1
- Favoriser la prise en charge des personnes
inaptes par les familles et les proches en
donnant - une meilleure information aux citoyens pour
faciliter la planification de leur protection en
cas dinaptitude - une meilleure information aux familles pour
faciliter leurs démarches pour la protection de
leurs proches.
23Orientations
Module 1
- Sassurer que le tuteur ou le curateur offre une
protection adéquate aux personnes inaptes par une
surveillance mieux ciblée et plus efficace - pour diminuer les situations à risque
- pour intervenir plus rapidement en cas dabus.
- Élargir et consolider le réseau des partenaires
engagés dans la protection des personnes inaptes.
24Le Curateur public du Québec et son contexte
administratif
Module 1
- Le siège social à Montréal.
- Des bureaux dans 11 villes.
- Des curateurs délégués dans certains
établissements de santé et de services sociaux. - Plus de 600 personnes à son emploi.
25Le Curateur public du Québec et son organisation
financière
Module 1
- Son budget de fonctionnement est constitué de
crédits accordés annuellement et dhonoraires
exigés pour les services rendus aux personnes
sous régime de protection. - Les portefeuilles collectifs sont gérés par la
Caisse de dépôt et placement du Québec (art.
44.1, Loi sur le curateur public). - Le Curateur public nest pas un bailleur de
fonds. Il gère le patrimoine des personnes quil
représente. - Les honoraires et les frais judiciaires sont
facturés aux personnes à même leur patrimoine.
26Module 2
- Inaptitude à louverture dun régimede protection
27Aptitude et inaptitude
Module 2
- De façon générale, on définit
- Aptitude disposition naturelle dune personne à
exercer son libre arbitre. Toute personne est
présumée apte à exercer ses droits civils et à
consentir à ses soins. - Inaptitude condition dune personne qui ne peut
plus exprimer ses volontés. Cette condition peut
exister sans régime de protection. - Inaptitude générale déterminée à louverture
dun régime de protection ou à lhomologation
dun mandat. - Inaptitude spécifique reliée aux soins
proposés.
28Capacité et incapacité
Module 2
- Ces mots sont souvent utilisés dans le même sens
que aptitude et inaptitude - Notions à caractère juridique.
- Capacité faculté dêtre titulaire de droits et
de les exercer soi-même. - Incapacité
- perte partielle ou totale de lexercice de ses
droits civils par louverture dun régime de
protection ou par lhomologation dun mandat - déterminée par un jugement du tribunal.
29Aptitude à la personne (prendre soin de soi)
Module 2
- La personne peut prendre des décisions reliées
à - situation personnelle
- état de santé, médication
- handicaps, limites
- besoins
- dangers éventuels
- AVQ
- AVD.
30Aptitude aux biens(capacité à gérer ses biens)
Module 2
- La personne peut prendre des décisions reliées
à - sources de revenus
- actifs et passifs
- dépenses
- connaissances du coût de la vie
- gestion financière adaptée.
31Inaptitude à louverture dun régime de
protection
Module 2
- Linaptitude dune personne doit être établie par
un médecin pour enclencher le processus dune
demande douverture dun régime de protection. - Linaptitude résulte dune maladie, dune
déficience ou dun affaiblissement dû à lâge qui
entraînent des déficits fonctionnels tels que la
personne concernée ne peut plus prendre,
actuellement, de décisions en fonction de leurs
conséquences possibles quant à sa personne ou à
ses biens. - La détermination de linaptitude implique la
responsabilité professionnelle des intervenants,
étant donné la gravité des impacts de la mise en
place dun régime de protection dans la vie de la
personne déclarée inapte. - Lenjeu est de trouver le meilleur équilibre
possible entre le droit de la personne à
lautodétermination et son besoin de protection.
32Nécessité douvrir un régime de protection
Module 2
- La capacité dune personne doit sapprécier en
fonction de la réalité de tous les jours. Et dans
la réalité de tous les jours, des gens sont plus
intelligents, dautres moins. Des gens sont plus
instruits, des gens le sont moins. Des gens ont
un bon jugement et des gens en ont
malheureusement peu. On nouvre pas un régime de
protection à tous les majeurs qui manquent de
jugement ou qui nont pas assez dexpérience ou
dinstruction pour gérer leurs affaires ou pour
prendre de sages décisions. Juge Hélène
LeBel - D.(G.) c.D.(R.), EXB 2006-103624 (c.s.)
33Nécessité douvrir un régime de protection
Module 2
- En quoi la mise en place dun régime de
protection contribuera-t-elle au bien-être de la
personne? - La gestion des biens de la personne est-elle à ce
point complexe quelle ne peut sen occuper
elle-même sans risque dêtre lésée?
34Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Linaptitude dune personne est déclarée dans le
volet Évaluation médicale du rapport du
directeur général pour louverture dun régime de
protection public. Ce formulaire ainsi que celui
de lévaluation psychosociale peuvent être
utilisés pour lhomologation dun mandat ou dune
demande douverture dun régime de protection
privé. - Tutelle au majeur
- Inaptitude partielle ou temporaire à prendre
soin de sa personne ou de ses biens. - Partielle la personne demeure capable de
prendre des décisions dans certaines situations
concernant sa personne ou ses biens. - Temporaire la cause de linaptitude est
réversible ou traitable. - Curatelle au majeur
- Inaptitude totale et permanente à prendre soin
de sa personne et à administrer ses biens.
35Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
(4 composantes, Grisso et Applebaum)
- Composante causale
- Le médecin précise
- le diagnostic relié à linaptitude qui peut être
de nature cognitive, psychiatrique,
intellectuelle ou neurologique - les impacts de la pathologie sur les déficits
fonctionnels - la pathologie est réversible ou traitable
- le pronostic de cette condition.
- Le médecin a la responsabilité dévaluer limpact
de la pathologie sur les habiletés cognitives de
la personne à résoudre les problèmes liés aux
déficits. Pour ce faire, il doit sappuyer sur
les informations contenues dans le profil
fonctionnel et le contexte psychosocial de la
personne. - Les tests de mesure cognitive tel que le MMSE, le
MOCA et le 3MS ne sont pas des tests daptitude.
36Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Composante fonctionnelle
- Évaluation des capacités et des incapacités
fonctionnelles - AVQ
- AVD
- éléments de risque.
- Réalisée par le travailleur social dans une
situation simple (approche inférentielle
évaluation standardisée pour prédire le
fonctionnement). - Réalisée par lergothérapeute dans une situation
complexe (approche fonctionnelle observation
directe du fonctionnement de la personne dans son
milieu de vie ). - Le médecin apprécie avec le travailleur social et
lergothérapeute le lien entre la condition
clinique et la compréhension de la personne des
impacts fonctionnels observés et des risques
encourus. - Lévaluation fonctionnelle des patients
atteints de troubles neuropsychologiques ou
mentaux est un acte réservé aux ergothérapeutes.
37Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Composante systémique
- Évaluation du contexte psychosocial
- type de milieu de vie
- encadrement familial et social
- nature des finances et du patrimoine
- services et soins nécessaires
- risques dabus touchant la personne et ses
biens. - Possibilités de mettre en place des mécanismes
compensatoires. - Appréciation du degré dinaptitude et de ses
impacts. - Évaluation du besoin de protection.
- Identification des mesures pour répondre à ce
besoin. - Le médecin apprécie avec le travailleur social le
lien entre la pathologie et la compréhension de
la personne quant à son environnement
psychosocial, ses finances et les risques
encourus. - Cette évaluation est un acte réservé aux
travailleurs sociaux.
38Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Composante décisionnelle
- Décision quant au degré et à la durée de
linaptitude en tenant compte - des valeurs de la personne concernée
- du droit à lautodétermination
- des besoins de protection identifiés
- de lévaluation des composantes précédentes
- des risques dabus
- Volet éthique dilemme fondamental entre
protection et autonomie - Participation dautres professionnels dans une
situation complexe - Médecin et travailleur social recommandent un
régime de protection
39Les régimes de protection
Module 2
- Le degré et la durée prévisible de linaptitude
déterminent le régime de protection - Le tribunal ouvre une curatelle sil est établi
que linaptitude du majeur à prendre soin de
lui-même et à administrer ses biens est totale et
permanente, et quil a besoin dêtre représenté
dans lexercice de ses droits civils. - Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil
du Québec).
40Les régimes de protection
Module 2
- Le tribunal ouvre une tutelle sil est établi que
linaptitude du majeur à prendre soin de lui-même
ou à administrer ses biens est partielle ou
temporaire, et quil a besoin dêtre représenté
dans lexercice de ses droits civils. - Il nomme alors un tuteur à la personne et aux
biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux
biens (art. 285, Code civil du Québec).
41Les régimes de protection
Module 2
- La tutelle est flexible et peut être modulée
- Le tribunal détermine les actes que la personne
peut faire elle-même, seule ou avec lassistance
du tuteur, ou ceux quelle ne peut faire sans
être représentée. - Exemple administration de revenus demploi par
le tuteur -
42Les régimes de protection
Module 2
- Est nommé un conseiller à la personne
généralement ou habituellement apte, mais qui a
besoin dêtre assistée ou conseillée dans
ladministration de ses biens, pour certains
actes ou temporairement. - Exemples vendre un immeuble, renoncer à une
succession -
- Le Curateur public ne peut pas être conseiller au
majeur.
43Les régimes de protection
Module 2
- Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent
être privés ou publics, selon que la personne est
représentée par un proche ou par le Curateur
public.
44Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Louverture dun régime de protection est une
mesure de dernier recours. - Pour certaines situations, il existe des moyens
de pallier linaptitude de la personne sans lui
ouvrir un régime de protection.
45Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Les moyens de pallier à linaptitude sont, par
exemple - administration par un tiers
- mandat de représentation entre époux
- mandats judiciaires entre époux.
46Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Administration par un tiers
- Certaines lois particulières permettent la
désignation dun tiers, pour administrer une
prestation ou une indemnité. - Exemples ladministration dune indemnité de
la SAAQ, de la CSST ou de lIVAC, des prestations
de la sécurité de la vieillesse, de lassistance
emploi et la Régie des rentes
47Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Mandat de représentation prévu au Code civil du
Québec - mandat entre époux (art. 398, Code civil du
Québec) - Un époux peut donner à lautre mandat de le
représenter dans des actes relatifs à la
direction morale et matérielle de la famille. - Ce mandat est présumé lorsque lun des deux époux
est dans limpossibilité de manifester sa volonté
pour quelque cause que ce soit ou ne peut le
faire en temps utile.
48Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
- Mandats judiciaires entre conjoints
- Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul
un acte pour lequel il ne peut obtenir le
consentement de son conjoint (art. 399,
Code civil du Québec). - 2. Le tribunal peut confier à lun des époux le
mandat dadministrer les biens de son conjoint ou
les biens dont celui-ci a ladministration en
vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint
ne peut manifester sa volonté ou quil ne peut le
faire en temps utile. - Le Tribunal fixe alors les modalités et les
conditions dexercice des pouvoirs conférés (art.
444, Code civil du Québec).
49Ouverture dun régime de protection
Module 2
- Qui peut faire une demande au tribunal?
- le majeur lui-même, son conjoint, ses proches
parents ou alliés ou toute personne qui démontre
un intérêt particulier pour le majeur ou tout
autre intéressé y compris le Curateur public
(art. 269, Code civil du Québec).
50Évaluation de lopportunité douvrir un régime
de protection
Module 2
Grille danalyse
Évaluation médicale
Évaluation psychosociale
Diagnostic lié à linaptitude Impacts des
atteintes cognitives
Besoin de protection de la personne Autonomie
fonctionnelle , décisionnelle, réseau
familial/social, situation financière
Appréciation du degré de linaptitude
Besoin de représentation Isolement, durée de
linaptitude, nature/état des affaires
Besoin compensé Soins, services, mesures non
juridiques
Aptitude
Inaptitude
Degré et durée de linaptitude
Non-ouverture
Non-ouverture
Ouverture dun régime de protection
Présence dun proche
Oui
Non
Régime de protection privé
Régime de protection public
51Besoin de protection
- Le besoin de protection, évalué par le
travailleur social, et dit fonctionnel, peut être
circonscrit à un ou plusieurs aspects de la
vie physique ou psychique de la personne. Il peut
être comblé par des soins, des services ou des
mesures non juridiques.
52Besoin de représentation
- Cependant, la personne inapte, en raison de son
isolement, de la nature et létat de ses
affaires, de labsence dun mandataire désigné,
ou de la durée prévisible de son inaptitude peut
devoir être assistée ou représentée dans
lexercice de ses droits civils. Ce besoin de
représentation justifie une démarche légale en
vue douvrir un régime de protection. Le
travailleur social évalue également ce besoin de
représentation privée ou publique. - Le curateur délégué à laccueil analyse la
demande du réseau de la santé et des services
sociaux et détermine le besoin de représentation
publique. Sil juge opportun louverture dun
régime de protection, ce besoin de représentation
de la personne équivaut à un besoin de
protection, au plan juridique.
53Ouverture à linitiative du réseau
Module 2
- Le directeur général de létablissement de santé
ou de services sociaux (DG) - doit transmettre au Curateur public son rapport
constitué, entre autres, des évaluations médicale
et psychosociale de ceux qui ont examiné le
majeur. - présente son avis sur le besoin de représentation
dune personne en fonction des évaluations
médicale et psychosociale fournies. - Le directeur général de létablissement
constitue le premier palier de contrôle de la
pertinence dentreprendre une démarche
douverture dun régime de protection. Le
directeur des services professionnels (DSP) de
létablissement peut également signer ce rapport.
54Rapport du directeur général
Module 2
- Le directeur général de létablissement doit
transmettre les renseignements suivants (art. 1,
Règlement dapplication de la Loi sur le curateur
public) - linformation permettant didentifier la personne
(noms, prénoms, date de naissance, adresse,
etc.) - informations connues sur son milieu de vie, ses
biens et ses revenus - nom de létablissement dispensateur de services
- évaluations médicale et psychosociale
- avis du DG sur lopportunité douvrir un régime
de protection
55Rapport du directeur général
Module 2
- nom et adresse de personnes ayant qualité pour
demander louverture dun régime de protection - identité du mandataire
- toute information connue permettant de déterminer
si le majeur a confié un mandat en prévision de
son inaptitude - linformation permettant détablir si le mandat
est homologué, sil est suffisant et sil est
fidèlement exécuté.
56Rapport du directeur général
Module 2
Le Rapport du directeur général avis du
directeur général, évaluations médicale et
psychosociale
- Le Rapport du directeur général et son contenu
prévu par règlement sont obligatoires pour que le
Curateur public puisse demander louverture dun
régime de protection.
57Rapport du directeur général formulaires
Module 2
- Laccès au Rapport du DG et à son guide
- Site Web du MSSS,
- Section Liens utiles, Curateur public
- www.msss.gouv.qc.ca
- Site Web du Curateur public Réseau de la santé
- www.curateur.gouv.qc.ca
- Le Curateur public ne fournit pas de version
papier. - On peut remplir le rapport en ligne, avec une
signature manuelle, ou limprimer et le remplir à
la main.
58Rapport du directeur général formulaires
Module 2
- À la suite des formulaires se trouvent des
définitions, des références légales, des exemples
significatifs et des pistes de réflexion utiles
aux évaluateurs. - Les notes explicatives font partie des
formulaires. - Les notes peuvent être ou non, imprimées en tout
ou en partie avec les formulaires. - En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique
et aide-mémoire.
59Rapport du directeur général conformité
Module 2
- Présence des trois parties incluant lidentité de
la personne visée - avis du DG date et signature du DG ou DSP de
létablissement - évaluation médicale date et signature du
médecin évaluateur - évaluation psychosociale date et signature de
lévaluateur psychosocial. - Transmission à la personne visée.
- Proche informé de la transmission du rapport au
CPQ. - Dans certaines circonstances, les tribunaux
demandent une mise à jour des évaluations pour
vérifier si la situation de la personne a changé.
60Rapport du directeur général conformité
Module 2
- Transmettre le rapport original
- Remplir directement à l'écran les formulaires
portant la mention dynamique . - Les imprimer, les signer à lencre bleue et les
envoyer par la poste au Curateur public. - Aucun envoi par courriel ne sera accepté.
61Rapport du directeur général conformité
Module 2
- Le DG doit sassurer que les évaluateurs ont
discuté de leur conclusions, particulièrement
lorsque ces dernières sont non-concordantes et
que les évaluateurs maintiennent leurs
conclusions professionnelles distinctes. - Si les conclusions des évaluateurs sont
non-concordantes, cest le tribunal qui tranchera
62LAvis du directeur général
Module 2
- LAvis du DG porte sur
- La concordance ou non des évaluations concluant à
linaptitude et à un besoin de représentation
légale - La raison de la transmission au Curateur public
- La transmission du rapport à la personne visée
par lévaluation - Le proche informé
63Rapport du directeur général volet médical
Module 2
-
- Le volet médical du rapport DG présente les
résultats de lévaluation médicale de
linaptitude de la personne visée, réalisée et
signée par un médecin qui a examiné le majeur
(art. 270, Code civil du Québec).
64Rapport du directeur général volet médical
Module 2
- Lévaluation médicale comprend
- Les circonstances de la demande dévaluation
- Les sources ou références
- Le(s) diagnostic(s) lié(s) à linaptitude
- Les principales conclusions des tests réalisés
- Les atteintes qui expliquent linaptitude de la
personne - Lappréciation de linaptitude en termes de durée
et de degré ou de laptitude - Les capacités résiduelles que conserve la
personne - Les conclusions de lévaluateur
- Lidentification de lévaluateur.
65Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
-
- Le volet psychosocial présente les résultats de
lévaluation de celui qui a examiné le majeur, de
son besoin de protection et de son inaptitude
(art. 270, Code civil du Québec).
66Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
- Lévaluation psychosociale comprend
- les renseignements permettant didentifier la
personne - les circonstances entourant la demande
- les sources et références
- les informations sur son milieu de vie
- les informations portant sur le mandat de
protection si la personne en a rédigé un - sa situation légale
- sa situation psychosociale
- sa situation financière connue
67Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
- Lévaluation psychosociale comprend (suite)
- son autonomie et sa capacité dexprimer son
opinion - son opinion quant à louverture dun régime de
protection et quant à la personne qui peut la
représenter - lopinion de ses proches
- lopinion professionnelle de lévaluateur les
impacts de linaptitude sur le fonctionnement
social de la personne, son besoin de protection,
ses capacités résiduelles, le besoin dune
administration provisoire, le signalement dune
situation de maltraitance et le choix du
représentant légal - les besoins particuliers pour permettre la tenue
de linterrogatoire.
68Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
Une liste aussi exhaustive que possible de
lassemblée de parents, dalliés ou damis
(minimum de cinq personnes)
- Proches à convocation obligatoire (art. 226, 266,
Code civil du Québec) - Conjoint et descendants du majeur au premier
degré, père, mère et, sils ont une résidence
connue au Québec, ses autres ascendants, frères
et sœurs majeurs y compris sils sont décédés. - Personnes décédées dont la convocation aurait été
obligatoire - Personnes à convocation facultative (art. 226,
Code civil du Québec) - Autres parents, belle-famille.
- personnes démontrant un intérêt particulier
envers le majeur.
69Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 2
- Les évaluations médicale et psychosociale font
partie de loffre de service des établissements
pour la demande douverture dun régime de
protection. - Létablissement doit assurer lévaluation des
besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84,
Loi sur les services de santé et les services
sociaux).
70Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 2
Les évaluations médicale et psychosociale ne sont
pas aux frais de la personne
- Les évaluations médicales sont inscrites dans le
Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes
faits en vertu de la Loi sur le curateur public,
au code 9825 du Manuel des médecins
omnipraticiens et du Manuel des médecins
spécialistes. - Dans les établissements publics, les évaluations
psychosociales sont couvertes par des sommes
déposées dans les agences et intégrées au budget
des établissements pour les couvrir.
71Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 2
- Précisions
- Si létablissement mandate un professionnel en
pratique privée, les frais sont à sa charge. - Létablissement peut, compte tenu des délais,
proposer au demandeur de faire faire une
évaluation psycho-sociale en pratique privée. - Si le demandeur accepte, les frais sont alors à
la charge de la personne visée. - Si le demandeur refuse, létablissement doit
procéder.
72Traitement de la demande douverture (phase
accueil)
Module 2
- Vérification de la recevabilité juridique des
pièces du Rapport du DG et, si manquement,
retour des documents à létablissement avec
lettre expliquant le détail du ou des manquements - Présence des 3 documents originaux dûment signés
et datés par les professionnels imputables - Renseignements généraux (identité et adresse)
- Conclusion du DG
- Transmission du rapport à la personne
- Proche informé de la transmission du rapport à la
personne visée par lévaluation - Létude de la demande douverture débute lorsque
tous les éléments de la recevabilité juridique
sont respectés
73Traitement de la demande douverture (phase
accueil) (suite)
- Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur
public. - Lecture du dossier sur réception.
- Priorité basée sur le degré durgence.
- Assignation (si urgence, peut se faire dans les
48 heures).
74Traitement de la demande douverture (phase
accueil)
Module 2
- Les critères de priorité
- Préjudice imminent à la personne.
- Préjudice imminent aux biens.
75Traitement de la demande douverture (phase
accueil)
Module 2
- Le curateur délégué à laccueil
- prend contact avec lintervenant du réseau et
fixe une rencontre avec le majeur et sa famille - collige les informations et évalue la pertinence
de recourir aux mesures de protection
provisoires - dépose sa recommandation au greffe du tribunal du
district du domicile ou de la résidence du
majeur. - Il demeure responsable du dossier jusquau
jugement.
76Ouverture à linitiative dun proche
Module 2
- Proche qui demande louverture dun régime de
protection peut obtenir de létablissement une
copie de lévaluation médicale et psychosociale. - Mandat à un juriste.
- Suivi par létablissement pour sassurer de
louverture du régime de protection. - Lutilisation des formulaires des volets médical
et psychosocial est recommandée pour louverture
dun régime de protection à la demande dun
proche.
77Processus judiciaire douverture dun régime de
protection
Module 2
Rapport du directeur général dun établissement
Évaluations à la demande dun proche
Intervention et recommandation du Curateur public
Requête au tribunal
Mandat à un juriste
Signification de la requête
Seront pris en considération lavis de
lassemblée de parents les preuves médicales et
psychosociales lexistence dun mandat non
homologué les faits et témoignages le degré
dautonomie lopinion de la personne
Interrogatoire de la personne concernée
Assemblée de parents
Représentation de la personne par un procureur au
besoin
Audition par la cour
Jugement
Ouverture dun régime
Signification à la personne concernée
78Mesures de protection provisoires
Module 2
- Les mesures de protection provisoires permettent
dagir pour éviter un préjudice sérieux et
immédiat à la personne ou à ses biens. - Ces interventions peuvent être faites par toute
personne intéressée, incluant le Curateur public.
79Les mesures provisoires sans autorisation
judiciaire
Module 2
- Mesures relatives aux biens
- La procuration
- Elle doit avoir été donnée lorsque la personne
est apte. - En principe, la procuration nest plus valide
lorsque la personne devient inapte. Toutefois,
elle continue à produire ses effets pendant
linstance en ouverture dun régime de
protection, à moins que le tribunal ne la révoque
pour un motif sérieux.
80Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Module 2
- Mesures relatives aux biens
- 2. Gestion daffaires
- Consiste à faire des actes matériels et
juridiques opportuns pour préserver le patrimoine
de la personne de façon ponctuelle et non
répétitive en situation urgente. - Exemples déneiger un toit, entreposer des
meubles. - La gestion daffaires nest pas une option
lorsque la personne sy oppose. - 3. Administration par un tiers (Sécurité de la
vieillesse, Régie des rentes du Québec...)
81Les mesures provisoires sans autorisation
judiciaire
Module 2
- Mesures relatives à la personne
- Déposer une plainte à la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse. - Consentir à un soin (le réseau de la santé ne
peut agir en ce sens). - Agir au nom dune personne pour lexercice des
droits reconnus à lusager des services de santé
et des services sociaux (le réseau de la santé ne
peut agir en ce sens).
82Les mesures provisoires avec autorisation
judiciaire
Module 2
- Mesures relatives aux biens
- Ladministration provisoire
- Désignation dun tiers ou du Curateur public pour
accomplir un acte déterminé ou administrer les
biens de la personne dans les limites de la
simple administration pour contrer un préjudice
sérieux à son patrimoine, pendant linstance ou
avant, si une demande douverture de régime de
protection est imminente. -
83Les mesures provisoires avec autorisation
judiciaire
Module 2
- Mesures relatives à la personne
- Requête pour autorisation de soins et
dhébergement. - Le Curateur public ne présente pas les requêtes
pour autorisation de soins ou dhébergement. - Elles sont présentées par les établissements de
santé et de services sociaux.
84Les mesures provisoires avec autorisation
judiciaire
Module 2
- Mesures relatives à la personne
- Désignation dun tiers ou du Curateur public pour
assurer la protection de la personne ou pour la
représenter dans lexercice de ses droits civils,
pendant linstance ou avant, si une demande
douverture de régime de protection est
imminente, afin déviter un préjudice sérieux à
la personne. - Pendant linstance, le tribunal peut également
statuer sur la garde de la personne.
85Louverture dun régime de protection
Module 2
- Références
- Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003
Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection - Le Point, vol. 13, no 1, mars 2014 Nouveaux
formulaires pour lavis du directeur général
ainsi que pour les évaluations médicale et
psychosociale Le Point sur louverture dun
régime de protection - Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004
À propos des rapports dévaluation et de
réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
86Louverture dun régime de protection
Module 2
- Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003
La protection des personnes inaptes en
attente douverture dun régime de protection - Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre
2002 Lévaluation psychosociale - Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002
Requête pour autorisation de soins - Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003
Louverture dun régime de protection - Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 La
qualité du rapport du directeur général volet
psychosocial, la clé de louverture rapide dun
régime de protection -
87Louverture dun régime de protection
Module 2
- Références diverses
- Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003
Les capacités légales des personnes
protégées... en un clin dœil - Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre
2002 - Les personnes représentées peuvent-elles faire
leur testament?
88Louverture dun régime de protection
Module 2
- Formulaire
- Rapport du directeur général
- Aide-mémoire avant la transmission du rapport
- Sites de référence
- Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur
public www.msss.gouv.qc.ca - Site Web du Curateur public, section Réseau de la
santé www.curateur.gouv.qc.ca -
89Module 3
- Le mandat en prévision de linaptitude
90Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
- Contrat que lon rédige lorsquon est apte et qui
a pour objet les actes destinés à assurer, en
prévision de son inaptitude à prendre soin de soi
ou à administrer ses biens, la protection de sa
personne, ladministration en tout ou en partie,
de ses biens et, en général, son bien-être moral
et matériel.
91Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
- Contrat notarié ou fait devant deux témoins qui
nont aucun intérêt à lacte. - Peut être modifié ou révoqué en tout temps durant
laptitude.
92Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
- Ne prend effet que lorsque la personne est inapte
et quil est homologué par un tribunal. - Seul le mandataire peut en demander
lhomologation. Sa demande est appuyée
dévaluations médicale et psychosociale concluant
à linaptitude de la personne. - Il ny a pas dassemblée de parents, dalliés ou
damis.
93Lhomologation dun mandat en prévision
dinaptitude processus judiciaire
Module 3
Initiative du mandataire
Requête en homologation auprès du tribunal
Signification de la requête
Interrogatoire de la personne visée
- Seront pris en considération
- la validité du mandat
- les preuves médicales et psychosociales
- linaptitude du mandant
- les faits et les témoignages
- lopinion du majeur
Représentation de la personne par un procureur
au besoin
Audition par la cour
Jugement en homologation
Signification du jugement à la personne visée
94Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 3
- Les évaluations médicale et psychosociale en vue
dune demande dhomologation dun mandat en
prévision de linaptitude font partie de loffre
de service des établissements. - Létablissement doit assurer lévaluation des
besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84,
Loi sur les services de santé et les services
sociaux).
95Rôle du Curateur public
Module 3
- Concernant les mandats de protection
- Intervenir au besoin lors de lhomologation ou de
la révocation dun mandat en prévision de
linaptitude (art. 13 (3), Loi sur le curateur
public). - Faire enquête de sa propre initiative ou sur
demande (art. 27, Loi sur le curateur public). - Demander la révocation du mandat sil nest pas
fidèlement exécuté ou pour un autre motif
sérieux. - Note Le Curateur public ne peut être désigné
mandataire ni pour recevoir les redditions de
compte annuelles.
96Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
- Référence
- Le Point-Informations, vol. 1, no 3, juin 2002
Le mandat en cas dinaptitude réponses à
quelques questions - Mon mandat en cas dinaptitude (brochure)
-
97Module 4
- La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
98La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
- Principes
- Toute personne a droit à un régime de protection
adapté à sa situation et à son degré dautonomie. - Toute personne a droit à une réévaluation dans
les délais prévus par la loi de même quen tout
temps. - Le conseiller au majeur, tuteur ou curateur doit
veiller à ce que la réévaluation soit faite.
99La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
Tous les régimes de protection doivent être
réévalués
- aux trois ans pour les tutelles et les régimes de
conseiller au majeur - aux cinq ans pour les curatelles
- en tout temps quand la situation de la personne
le justifie - le tribunal peut fixer un délai plus court.
- (art. 278, Code civil du Québec).
100La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
-
- Un jugement qui concerne un régime de protection
est toujours susceptible de révision (art. 277,
Code civil du Québec). - Le directeur général dun établissement de santé
ou de services sociaux qui prodigue des soins ou
des services doit, en cas de cessation de
linaptitude, lattester dans un rapport (art.
279, Code civil du Québec).
101La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
- La réévaluation vise à
- apprécier linaptitude de la personne et
lévolution de son état de santé - préciser lévolution de son besoin de protection.
102La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
- Les demandeurs
- le conseiller au majeur, tuteur ou curateur
- la personne elle-même.
103La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
- En réponse à une demande de réévaluation
- létablissement du réseau de la santé et des
services sociaux qui dispense des services à la
personne doit procéder à une évaluation médicale
et psychosociale (en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, art.
80, 81, 83 et 84)
104Les formulaires à utiliser
Module 4
- Les trois documents proposés à utiliser dans le
cadre de la réévaluation sont - un avis dans le cadre de la réévaluation
- un rapport de réévaluation médicale
- un rapport de réévaluation psychosociale.
- Des notes explicatives sont intégrées à la fin de
chacun des formulaires.
105Lavis dans le cadre de la réévaluation
Module 4
- Lavis dans le cadre de la réévaluation doit
être utilisé dans tous les cas. Il comprend - les renseignements généraux permettant
didentifier la personne réévaluée - les informations sur le régime de protection
actuel - les conclusions du médecin et de lévaluateur
psychosocial - les coordonnées et la signature des deux
évaluateurs.
106Le rapport de réévaluation médicale
Module 4
Le rapport de réévaluation médicale doit être
utilisé si une modification ou la fin du régime
de protection est recommandée. Il comprend
- les renseignements généraux permettant
didentifier la personne réévaluée - un diagnostic lié à linaptitude de la personne
- lévolution de son état de santé et les
changements significatifs de sa situation - une évaluation du degré de linaptitude et de sa
durée prévisible ou de laptitude - les conclusions de lévaluateur.
107Le rapport de réévaluation psychosociale
Module 4
Le rapport de réévaluation psychosociale doit
être utilisé si une modification ou la fin du
régime de protection est recommandée. Il comprend
- les renseignements généraux permettant
didentifier la personne réévaluée - les éléments de sa situation psychosociale en
lien avec son besoin dassistance ou de
représentation - une évaluation de son autonomie décisionnelle
- les informations sur sa situation financière en
lien avec son besoin dassistance ou de
représentation
108Le rapport de réévaluation psychosociale
(suite)
Module 4
Le rapport de réévaluation psychosociale doit
être utilisé si une modification ou la fin du
régime de protection est recommandée. Il comprend
- lopinion de la personne réévaluée quant à la
modification ou la fin de son régime de
protection - lopinion de ses proches ou de toute personne lui
démontrant un intérêt - lopinion professionnelle de lévaluateur sur le
degré dinaptitude de la personne réévaluée, son
besoin dassistance ou de représentation, le type
de régime de protection approprié selon ses
capacités résiduelles
109Le rapport de réévaluation psychosociale (suite)
Module 4
Le rapport de réévaluation psychosociale doit
être utilisé si une modification ou la fin du
régime de protection est recommandée. Il comprend
- la liste des personnes devant ou pouvant être
convoquées à une assemblée de parents, dalliés
ou damis ou avisées de la modification ou de la
fin du régime de protection par le greffier - lidentification de lévaluateur.
110Lentente entre le MSSS et le CPQ
Module 4
- En vertu dune entente entre le Curateur public
et le ministre de la Santé et des Services
sociaux - les documents à utiliser dans le cadre dune
réévaluation sont informatisés et disponibles sur
les sites du MSSS et du Curateur public - leur transmission se fait sur support papier.
111Lentente entre le MSSS et le CPQ
Module 4
- En vertu dune entente entre le Curateur public
et le ministre de la Santé et des Services
sociaux, les responsabilités de létablissement - Dans tous les cas
- produire au demandeur un avis dans le cadre de la
réévaluation rempli par le médecin et
lévaluateur psychosocial autorisé (travailleur
social ou autre professionnel ayant un droit
acquis) - sassurer que les évaluateurs ont informé la
personne réévaluée de leurs conclusions
respectives.
112Lentente entre le MSSS et le CPQ
- Les responsabilités de létablissement (suite)
- Si une modification ou la fin du régime de
protection est recommandée - transmettre au conseiller au majeur, tuteur ou
curateur et à la personne réévaluée une copie des
rapports de réévaluation médicale et
psychosociale avec lavis - déposer au greffe du tribunal du district où
réside la personne réévaluée, les originaux des
trois documents et payer les frais judiciaires - facturer les frais judiciaires au demandeur.
113Où trouver certaines informations?
- Les coordonnées des greffes des différents
districts judiciaires sont disponibles au - http//www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/pal
ais/palais.htm - Les frais judiciaires sont indexés annuellement
par le ministère de la Justice. - http//www.justice.gouv.qc.ca/francais/publication
s/generale/tarifs.htm
1142 situations possibles
115Qui paie pour la réévaluation?
Module 4
- Les réévaluations médicale et psychosociale ne
sont pas aux frais de la personne - Elles sont inscrites à la RAMQ au Manuel de
tarification pour les actes faits en vertu de la
Loi sur le curateur public, au code 9826 du
Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel
des médecins spécialistes. - Dans les établissements publics, les
réévaluations psychosociales sont couvertes par
des sommes intégrées à leur budget. - La réévaluation fait partie de loffre de service
de létablissement lorsque le conseiller au
majeur, tuteur ou curateur en fait la demande.
116Qui paie pour la réévaluation?
Module 4
- Précisions
- Si létablissement mandate un professionnel en
pratique privée, les frais sont à sa charge. - Létablissement peut, compte tenu des délais,
proposer au demandeur de faire faire une
réévaluation psychosociale en pratique privée. - Si le demandeur accepte, les frais sont alors à
la charge du majeur protégé. - Si le demandeur r