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1
FSJESFISCALITE DE L ENTREPRISE(DROIT
FISCAL MAROCAIN)
Professeur M. SMAIL KABBAJ
2
A VOUS LA PAROLE
  • QUESTIONS ET CONNAISSANCES?

3
OBJECTIFS DE LA FORMATION.
-MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT FISCAL
MAROCAIN DE LENTREPRISE  -SENSIBILISER LES
PARTICIPANTS A LIMPORTANCE DE LA VARIABLE
FISCALE DANS LA PRISE DE DECISION
4
  • La reforme ?

5
CONTENU
SEQUENCE I  FISCALITE  NOTIONS DE
BASE SEQUENCE II LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE SEQUENCE III LIMPOT SUR LES
SOCIETES SEQUENCE IV LIMPOT SUR LE REVENU
SALARIAL
6
SEQUENCE I  FISCALITE  NOTIONS DE BASE
7
DEFINITION DE LIMPOT
8
DEFINITION DE LIMPOT
  • Limpôt est une prestation pécuniaire 
  • Limpôt est requis par voie de lautorité
  • Limpôt ne comporte pas de contrepartie
  • Le caractère définitif
  • Limpôt sert à la couverture des charges publiques

9
LES ASPECTS JURIDIQUES DE LIMPOT  DROIT FISCAL
Définition
Le droit fiscal apparaît comme lensemble des
dispositions juridiques relatives à limpôt.
10
Les sources de droit fiscal
Le droit fiscal relève des compétences de la
législation et de larticle 17 de la
constitution   Tous les citoyens supportent en
proportion de leur faculté contributive, les
charges publiques que seule la loi peut, dans les
formes prévues par la présente constitution,
créer et répartir  Le pouvoir exécutif élabore
des circulaires qui ne constituent pas des
sources officielles du droit fiscal. Elles nous
font indiquer linterprétation que
ladministration donne aux textes légaux,
réglementaire.
11
Les caractères du droit fiscal 
  • Autonomie des autres disciplines
  • Amoralisme  Imposition des opérations illicites
    ou immorales

12
ETAPES ET CONTENU DE LA REFORME DU SYSTEME
FISCAL MAROCAIN 
La loi cadre  20 décembre 1982
Cette loi définit les objectifs fondamentaux
dune réforme fiscale et pose le principe dun
certain nombre dimpôt.
13
ETAPES ET CONTENUE DE LA REFORME DU SYSTEME
FISCAL MAROCAIN 
La loi cadre  20 décembre 1982
  • Les objectifs 
  • corriger les disparités du régime et instituer
    toute mesure de nature à prévenir et à supprimer
    la fraude et lévasion fiscale 
  • promouvoir et consolider les finances des
    collectivités locales 
  • ne pas porter atteinte aux mesures tendant à
    encourager linvestissement.

14
LE CONTENU DE LA RÉFORME
  • Limpôt général sur le revenu ( IGR) Actuellement
    IR
  • Limpôt sur les société
  • La taxe sur la valeur ajoutée

15
LE CONTENU DE LA RÉFORME
Limpôt général sur le revenu est devenu
applicable le 01/06/90 
16
LE CONTENUE DE LA RÉFORME
Limpôt sur les société Applicable depuis
27/01/87 à lensemble des bénéfices réalisés par
les sociétés et autres personnes morales quelque
soit leur forme et leur objet.
17
LE CONTENUE DE LA RÉFORME
La taxe sur la valeur ajoutée Applicable
depuis 01/04/86. Les taux de la TVA sont adaptés
aux produits et services en fonction de critères
économiques et sociaux.
18
SEQUENCE II  LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
-TVA-
19
NOTIONS GENERALES
La T.V.A est une taxe générale sur la
consommation qui frappe en principe tous les
biens et services consommés ou utilisés au Maroc,
qu'ils soient d'origine nationale ou
étrangère. C'est une taxe indirecte, normalement
"répercutée" sur le consommateur final, lequel en
supporte la charge définitive.
20
NOTIONS GENERALES
  • Impôt indirect
  • Impôt sur la dépense
  • Impôt réel
  • Impôt sur la valeur ajoutée
  • Pour le consommateur final.

21
MECANISME DE T.V.A
ENTREPRISE
CONSOMMATEUR
ETAT
22
MECANISME DE T.V.A
FOURNISSEURS
CLIENTS
TVA Récupérable
TVA Facturée
ENTREPRISE
Différence
Différence
ETAT
23
DÉCLARATION DE TVA
  • La déclaration mensuelle, pour les redevables
    dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au
    cours de l'année écoulée atteint ou dépasse
    1.000.000,00 DHS.
  • La déclaration trimestrielle, pour les
    redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable
    réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur
    à 1.000.000,00.

24
MECANISME DE T.V.A
CAS DUNE DECLARATION MENSUELLE
  • TVA due ou Crédit de TVA
  • TVA facturée (mois N)
  • TVA récupérable sur immobilisations (mois N)
  • -TVA récupérable sur charges (N-1)
  • -Crédit de TVA du mois précédent.

25
MECANISME DE T.V.A
CAS DUNE DECLARATION TRIMESTRIELLE
  • TVA due ou Crédit de TVA
  • (N, N1, N2)
  • TVA facturée (mois N, N1 et N2)
  • TVA récupérable sur immobilisations (mois N, N1
    et N2)
  • TVA récupérable sur charges (N-1, N et N1)
  • Crédit de TVA du trimestre précédent.

26
CHAMPS D'APPLICATION DE LA T.VA
  • Les opérations imposables par nature
  • Les opérations imposables en vertu d'une
    disposition expresse de la loi.
  • Les opérations imposables par option.
  • Les opérations exonérées.

27
  • Les opérations imposables par nature

Toutes les opérations réalisées au Maroc, de
nature industrielle, commerciale, artisanale ou
relevant des prestations de services, sont
soumises à la T.V.A. Les opérations réputées
"civiles", non commerciales sont donc normalement
hors du champ d'application de la T.V.A. Exemple
la location d'un immeuble non meublée.
28
  • Les opérations imposables en vertu d'une
    disposition expresse de la loi

La loi fait entrer dans le champ d'application de
la T.V.A., un certain nombre d'autres opérations
qui ne constituent pas normalement des opérations
imposables Les livraisons à soi-même
Construction d'un hangar ou d'un atelier
utilisé par elle-même
29
- Les livraisons à soi-même pour les propres
besoins de son exploitation. Exemple - Une
entreprise fabrique elle-même une machine de
production dont elle a besoin. Les livraisons à
soi-même devront être soumises à taxation afin de
sauvegarder le principe de la neutralité
concurrentielle.
30
LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES
En matière de la T.V.A, les exonérations trouvent
leurs justifications principalement dans des
considérations d'ordre social, économique ou
culturel. Il faut distinguer Les
exonérations de plein droit, c'est-à-dire sans
formalité particulière. Les exonérations
soumises à formalités particulières.
31
Les exonérations de plein droit
Exonérations sans droit à déduction
a) Les ventes autrement qu'à consommer sur place
portant sur le pain, les semoules, céréales et
les farines, le lait, le sucre brut, les produits
de la pêche, la viande, lhuile dolive
32
Les exonérations de plein droit
Exonérations sans droit à déduction
b) les tabacs, les journaux, les publications,
les livres, les travaux d'impression, les timbres
fiscaux, les produits de la pêche, la viande
fraîche ou congelée, les produits forestiers,
l'huile d'olive, le vin végétal, les ouvrages en
métaux précieux fabriqués au Maroc, les films
cinématographiques documentaires ou éducatifs et
les substances minérales (charbon, houille, coke,
etc.). c) Les ventes et les prestations
réalisées par les petits fabricants et les petits
prestataires et qui réalisent un Chiffre
d'affaires annuel égal ou inférieur à 180.000,00
DHS.
33
Les exonérations de plein droit
Exonérations sans droit à déduction
e) Les opérations et prestations ci-après Les
opérations effectuées par les exploitants de
hammam, douches publiques et des fours
traditionnels Les opérations de livraisons à
soi-même de certaines catégories de construction
à usage d'habitation personnelle inférieure à
300m² Les opérations réalisées par les sociétés
ou compagnies d'assurances Les opérations de
distractions, de films cinématographiques Les
opérations médicales  médecins,
médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes,
infirmiers, sage-femme.   Autres
opérations dont la liste est limitée par la loi.
34
Exonérations avec bénéfice du droit à déduction
  • - Les produits livrés à l'exportation par les
    assujettis
  • - Les marchandises ou objet sous les régimes
    suspensifs en douane.
  • - Les engins et filets de pêche destinés aux
    professionnels de la pêche maritime
  • - Les engrais
  • Les biens dinvestissement à inscrire dans un
    compte dimmobilisation 
  • -Les opérations de crédits que les associations
    de micro crédit font au profit de leur clientèle
  • - Les opérations de construction de locaux à
    usage exclusif dhabitation dont la superficie
    couverte et la valeur immobilière totale, par
    unité de logement, nexcèdent pas respectivement
    100 m2 et 200000DHS TTC.

35
Exonérations avec bénéfice du droit à déduction
- Les prestations de restauration fournies
directement par lentreprise à son personnel
salarié  - Les biens déquipement destinés à
lenseignement privé ou à la formation
professionnelle, à inscrire dans un compte
dimmobilisation  - Les biens et les services
acquis ou loués par les entreprises étrangères de
productions audiovisuelles, cinématographiques et
télévisuelles pour les dépenses supérieures ou
égales à 5000 DHS 
36
Exonérations soumises à formalités
Opérations exonérées à la vente sans droit à
déduction
Les papiers destinés à l'impression des
journaux et publications périodiques ainsi qu'à
l'édition, lorsqu'ils sont dirigés sur une
imprimerie Les biens, marchandises, travaux
et prestations de services destinés à être livrés
à titre de don dans le cadre de la coopération
internationale à l'Etat.
37
LE CALCUL DE LA T.V.A
Le montant de l'impôt à payer est déterminé à
partir des règles bien précises. Celles-ci
reposant sur quatre fondements Le fait
générateur La détermination de la base
imposable Le taux applicable Les
déductions autorisées.
38
LE CALCUL DE LA T.V.A
Le fait générateur
  • C'est l'événement qui entraîne l'exigibilité d'un
    impôt. Le fait générateur permet de déterminer
  • Pour le vendeur à quelle période d'imposition
    faut- il rattacher les opérations réalisées ?
  • - Pour l'acheteur la date de naissance de droit
    à déduction de la taxe qui lui a été facturée

39
Le fait générateur
Le fait générateur varie selon la nature des
opérations imposables Par l'encaissement
total ou partiel du prix des marchandises, des
travaux ou des services, en ce qui concerne les
ventes et les prestations Par la livraison
des marchandises ou l'exécution des services ou
des travaux, en cas d'échange et règlement par
compensation Par la livraison, laquelle ne
saurait être postérieure à la date d'utilisation,
en cas de livraison à soi-même de biens meubles
Par la première utilisation et l'inscription
à un compte d'immobilisation pour les livraisons
à soi-même de biens immeubles Par le
dédouanement des marchandises en cas
d'importation.
40
RÉGIMES DE TAXATION Régime d encaissement/régi
me débit
Régime d encaissement fait générateur
Encaissement Régime débit les redevables ont
la faculté d'opter pour le paiement de la T.V.A
suivant les régimes des "Débits", c'est-à-dire en
fonction de l'inscription au débit du compte du
client des sommes dues par celui-ci.
41
L'Assiette de la T.V.A
La base imposable est constituée par tout ce que
l'assujetti encaisse ou reçoit en contre partie
de l'opération imposable, et qui comprend, en
plus de la valeur nue de la marchandise, des
travaux, des services, l'ensemble des éléments
constitutifs du prix des ventes et des services
et notamment Des recettes accessoires
(ventes de déchets...) Des compléments de
prix Des frais de transport Des frais
d'assurances Des frais d'emballages
etc..
42
Les déductions autorisées
Les biens et services acquis par une entreprise
n'ouvrent droit à déduction qu'à condition que
ces biens et services soient nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise tels que Les
immobilisations Les valeurs d'exploitations
Les divers frais de gestion et
d'exploitation.
43
Exclusions du droit à déduction
Les biens, produits, matières et services non
utilisés pour les besoins de l'exploitation
Les immeubles et locaux non liés à l'exploitation
Les véhicules de transport de personnes, à
l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du
transport public ou du transport collectif du
personnel des entreprises. Les produits
pétroliers non utilisés comme combustibles
matières premières ou agents de fabrication.
Les achats et prestations revêtant un caractère
de libéralité Les frais de mission de
réception ou de représentation Les opérations
portant sur les assurances.
44
Les conditions d'exercice du droit à déduction
Les conditions de forme et de délai
Les conditions de forme La T.V.A n'est
déductible que dans la mesure où elle figure
d'une manière distincte sur un document
justificatif, qui peut être - Une facture, s'il
s'agit d'un achat. - Un document douanier, s'il
s'agit d'une importation - Une déclaration de
l'entreprise s'il s'agit d'une livraison à soi-
même.
45
Les conditions d'exercice du droit à déduction
Les conditions de délai
Les conditions de délai le droit à déduction
prend naissance avec le fait générateur de la
taxe livraison, encaissement ou débit, selon
les cas - T.V.A sur immobilisations cette
taxe est déductible immédiatement. - T.V.A sur
charges les taxes ne sont déductibles qu'avec
un mois de décalage, c'est-à-dire le mois suivant
celui du fait générateur. Les réductions de prix
(Rabais, remise, escompte), ne sont pas
imposables.
46
Les taux de la T.V.A
Le taux normal 20 Il s'applique à toutes
les opérations imposables, sauf celles pour
lesquelles un autre taux ci-dessous, est
expressivement prévu par la loi ou qui sont
exonérées.
47
Les taux de la T.V.A
Le taux normal 14 Il s'applique à toutes
les opérations imposables, sauf celles pour
lesquelles un autre taux ci-dessous, est
expressivement prévu par la loi ou qui sont
exonérées.
48
Les taux de la T.V.A
Le taux normal 10 Il s'applique à toutes
les opérations imposables, sauf celles pour
lesquelles un autre taux ci-dessous, est
expressivement prévu par la loi ou qui sont
exonérées.
49
Les taux de la T.V.A
Le taux super réduit de 7 Sont soumis au
taux 7 a) avec droit à déduction L'eau
Les produits de large consommation tels que
les huiles fluides alimentaires Les produits
pharmaceutiques Les aliments composés pour
enfants Les graisses alimentaires (animales
ou végétales) margarines Les fournitures
scolaires Le lait en poudre destiné à
l'alimentation de bétail Le péage dû pour
emprunter les autoroutes.
50
Les taux de la T.V.A
b) Sans droit à déduction Les opérations
effectuées, dans le cadre de leur profession, par
les personnes ci-après Avocat, interprète,
huissier de justice vétérinaire, exploitant de
clinique, maison de santé ou de traitement,
exploitant de laboratoires d'analyses médicales.
51
Les modalités de déductions de la TVA
- L'imputation On fait la soustraction entre la
taxe exigible et la taxe payée au titre de chaque
mois Si le solde est positif, le montant est
versé au Trésor S'il est négatif, il constitue
un crédit de taxe qui sera imputable sur les
taxes à payer des mois suivants, jusqu'à
l'épuisement, sans limitation de délai.
  • - Remboursement pour
  • Les produits livrés à l'exportation (Admission
    Temporaire)
  • Les marchandises, les matières premières, les
    emballages irrécupérables vendus par les
    assujettis aux entreprises bénéficiant de l'achat
    en suspension de la T.V.A.

52
SEQUENCE III  LIMPÔT SUR LES SOCIETES -IS-
53
PERSONNES IMPOSABLES
Les sociétés quels que soient leur forme et leur
objet, à l'exclusion
  • Des sociétés en nom collectif et des sociétés en
    commandite simple constituées au Maroc et ne
    comprenant que des personnes physiques ainsi que
    des associations en participation, sauf dans le
    cas où ces sociétés et associations optent pour
    l'imposition à l'impôt sur les sociétés.

54
PERSONNES IMPOSABLES (suite)
  • Des sociétés de fait ne comprenant que des
    personnes physiques
  • Des sociétés à objet immobilier, quelle que soit
    leur forme, dont le capital est divisé en parts
    sociales ou actions nominatives
  • - actif est constitué soit d'une unité de
    logement occupée par les membres de la société,
    soit d'un terrain destiné à cette fin
  • - lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition
    ou la construction, en leur nom, d'immeubles
    collectifs ou d'ensembles immobiliers

55
PERSONNES IMPOSABLES (suite)
Les établissements publics et autres personnes
morales qui se livrent à une exploitation ou à
des opérations à caractère lucratif .
Précision  Les sociétés, associations,
établissements publics et autres personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés
sont appelés "sociétés" dans la loi relative à
lIS..
56
TERRITORIALITE  ARTICLE 3
A - Les sociétés, qu'elles aient ou non leur
siège au Maroc, B- Les sociétés n'ayant pas leur
siège au Maroc, appelées sociétés étrangères ,
sont, en outre, imposables en raison des produits
bruts (article 12) qu'elles perçoivent en
contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de
services qu'elles rendent
57
TERRITORIALITE  ARTICLE 3
Précision  lorsque les travaux sont exécutés ou
les services sont rendus au Maroc par une
succursale ou un établissement au Maroc de la
société étrangère, sans intervention du siège
étranger, les rémunérations perçues à ce titre
sont comprises dans le résultat fiscal de la
succursale ou de l'établissement qui est, dans ce
cas, imposé comme une société marocaine .
58
EXONÉRATION
Exonération totale
  • Les associations sans but lucratif et les
    organismes assimilés, pour les seules opérations
    conformes à l'objet défini dans leurs statuts .
  • A l'exception des banques régionales populaires,
    les coopératives et leurs unions légalement
    constituées
  • Les sociétés qui se livrent à l'élevage du
    bétail, pour les bénéfices provenant de cette
    activité.
  • les profits sur les cessions de valeurs
    mobilières réalisés par les sociétés étrangères.
  • Les personnes morales qui exécutent des marchés
    de services financés par des dons de lUnion
    Européenne.

59
EXONÉRATION
Exonération de 50.
  • Aux sociétés agricoles au titre des bénéfices
    provenant des cultures céréalières, oléagineuses,
    sucrières, fourragères et cotonnières.
  • Les entreprises exportatrices de produits ou de
    services bénéficient
  • De l'exonération totale de l'impôt sur les
    sociétés pendant une période de cinq ans,
  • Et d'une réduction de 50 du dit impôt au-delà
    de la période de cinq ans précitée.

60
EXONÉRATION (suite)
Exonération de 50.
  • Le secteur minier bénéficie d'une réduction de 50
    pendant les cinq années précitées.
  • Les entreprises à raison des activités exercées
    dans certaines préfectures ou provinces (charte
    d investissement )
  • Précision  Les établissements stables des
    sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc
    attributaires de marchés de travaux, de
    fournitures ou des services, les établissements
    de crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et
    de gestion, les sociétés d'assurances et de
    réassurances et les agences immobilières ne
    bénéficient pas de cette exonération

61
EXONÉRATION (suite)
Exonération de 50.
  • Les entreprises artisanales dont la production
    est le résultat d'un travail essentiellement
    manuel,
  • Les établissements privés d'enseignement ou de
    formation professionnelle

62
BASE IMPOSABLE
Le résultat fiscal (Article 5) de chaque
exercice comptable est déterminé d'après
l'excédent des produits d'exploitation, profits
et gains provenant des opérations de toute nature
effectuées par la société, sur les charges
engagées ou supportées pour les besoins de
l'activité imposable . Aux produits
d'exploitation, profits et gains s'ajoutent les
stocks et travaux en cours existant à la date de
clôture des comptes . Corrélativement,
s'ajoutent aux charges les stocks et travaux en
cours à l'ouverture des comptes .
63
PRODUITS IMPOSABLES  ARTICLE 6
  • Les produits d'exploitation, profits et gains
    visés à l'article 5 ci-dessus s'entendent
  • du chiffre d'affaires
  • des produits accessoires et des produits
    financiers
  • du prix de revient des travaux relatifs à des
    biens immobilisés effectués par la société pour
    elle-même
  • des profits et gains exceptionnels
  • des indemnités perçues pour le transfert de la
    clientèle ou la cessation de l'exercice de
    l'activité, ainsi que des profits réalisés sur
    les cessions d'éléments quelconques de l'actif
  • des subventions, primes et dons reçus de l'Etat,
    des collectivités locales ou de tiers.

64
CHARGES DÉDUCTIBLES  ARTICLE 7
  • les achats de matières et produits
  • les frais de personnel et de main-dœuvre et les
    charges sociales y afférentes
  • les frais généraux engagés ou supportés pour les
    besoins de l'exploitation
  • les frais d'établissement
  • les impôts et taxes à la charge de la société
  • l'amortissement des biens corporels et
    incorporels qui se déprécient par le temps ou par
    l'usage.
  • Les provisions
  • les dons en argent ou en nature
  • les frais financiers
  • les pertes diverses.

65
LAMORTISSEMENT
Cet amortissement est déductible à partir du
premier jour du mois d'acquisition La déduction
est effectuée dans les limites des taux admis
d'après les usages de chaque profession,
industrie ou branche d'activité.
66
LAMORTISSEMENT.
La déduction est subordonnée à la condition que
les biens en cause soient inscrits à un compte de
l'actif immobilisé et que leur amortissement soit
régulièrement constaté en comptabilité.
  • Deux conditions
  • Inscrits à un compte de l'actif immobilisé
  • Amortissement régulièrement constaté

67
Amortissement Régularisation
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la
dotation aux amortissements se rapportant à un
exercice comptable déterminé perd le droit de
déduire l'annuité ainsi omise sur le résultat du
dit exercice mais conserve le droit de pratiquer
cette déduction à partir du premier exercice qui
suit la période normale d'amortissement.
68
Amortissement taux d amortissement.
Le taux d'amortissement comptable du coût
d'acquisition des véhicules de transport de
personnes, ne peut être inférieur à 20 par an
et la valeur totale fiscalement déductible,
répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut
être supérieure à 300000 dirhams par véhicule.
69
Amortissement taux d amortissement.
Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de
location, la part de la redevance ou du montant
de la location, la partie du prix du véhicule
excédant 300 000 dirhams n'est pas
déductible. Toutefois, la limitation de cette
déduction ne s'applique pas dans le cas de
location par période n'excédant pas trois mois
non renouvelable .
70
Remarque  Amortissement dégressif ARTICLE 7
? L'amortissement est calculé sur la base de la
durée de vie probable (identique à
l'amortissement linéaire). ? Un taux
d'amortissement supérieur à celui de
l'amortissement constant, obtenu en multipliant
le taux linéaire par un coefficient réglementé
1,5 pour les biens dont la durée
d'amortissement est de 3 ans ou 4 ans. 2 Pour
les biens dont la durée d'amortissement est de 5
ans ou 6 ans. 3 Pour les biens dont la durée
d'amortissement excède 6 ans. L'annuité
d'amortissement est obtenue en appliquant le taux
non pas à la valeur d'origine, mais à la V.N.A au
début de l'exercice.
71
REMARQUE La méthode d'amortissement dégressif
donne lieu à la fin de la durée d'amortissement à
une VNA différente de 0. Pour remédier à ce
problème, dès que l'annuité dégressive devient
inférieure à l'annuité constante, on pratique
l'amortissement constant sur la durée restante.
72
Application Valeur d'origine 100.000
DH Durée de vie 5 ans donc taux linéaire 20
Date d'acquisition 01/07/1998 Taux
dégressif 20 x 2 40 .
73
Taux linéaire (mensuel) Nombre de mois
dutilisation de lImmob. Pendant lexercice.
Nombre de mois restant dans la
durée de vie de lmmob. NB  Lorsque le taux
linéaire devient supérieur au taux dégressif
lentreprise utilise le premier taux.
74
Provisions
Les provisions constituées en vue de faire face
soit à la dépréciation des éléments de l'actif,
soit à des charges ou des pertes non encore
réalisées et que des événements en cours rendent
probables. Les charges et les pertes doivent être
nettement précisées quant à leur nature et
doivent permettre une évaluation approximative de
leur montant .
75
Provisions emploi non conforme ou sans objet
Lorsque, au cours d'un exercice comptable
ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou
en partie, un emploi non conforme à leur
destination ou deviennent sans objet, elles sont
rapportées aux résultats dudit exercice.
76
Provisions réintégration
Toute provision irrégulièrement constituée,
constatée dans les écritures d'un exercice
comptable non prescrit doit, quelle que soit la
date de sa constitution, être réintégrée dans les
résultats de l'exercice au cours duquel elle a
été portée à tort en comptabilité.
77
Les dons en argent ou en nature
Les dons en argent ou en nature octroyés
a) aux habous publics et à l'entraide
nationale b) aux associations reconnues
d'utilité publique c) aux établissements
publics ayant pour mission essentielle de
dispenser des soins de santé ou d'assurer des
actions dans les domaines culturel ou
d'enseignement ou de recherche d) à la ligue
nationale de lutte contre les maladies
cardio-vasculaires
78
Les dons en argent ou en nature (suite)
e) au comité olympique national marocain et aux
fédérations sportives régulièrement constituées
f) aux oeuvres sociales des entreprises
publiques ou privées dans la limite de deux pour
mille (2/oo) du chiffre d'affaires du donateur
g) aux oeuvres sociales des institutions qui
sont autorisées par la loi qui les institue à
percevoir des dons dans la limite de deux pour
mille (2/oo) du chiffre d'affaires du donateur
h) au fonds national pour laction culturelle
79
Charges déductibles Les frais financiers
a) les agios bancaires et les intérêts payés à
des tiers ou à des organismes agréés b) les
intérêts servis aux associés, en raison des
sommes avancées par eux à la société
80
Les frais financiers sur compte courant associés
Les intérêts servis aux associés, en raison
des sommes avancées par eux à la société, à la
condition - Le montant total des sommes ne
peut excéder le montant du capital social - Le
taux des intérêts déductibles ne peut être
supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté
du Ministre chargé des finances.
81
Charges déductibles Les frais financiers
c) les sommes payées au titre d'intérêts des bons
de caisse si les trois conditions ci-après sont
réunies - les fonds empruntés sont utilisés
pour les besoins de l'exploitation - un
établissement bancaire reçoit le montant de
l'émission des dits bons et assure le paiement
des intérêts y afférents - la société joint à
la déclaration prévue à l'article 30 de la
présente loi la liste des bénéficiaires de ces
intérêts
82
Charges non déductibles
  • Les amendes, pénalités et majorations de toute
    nature mises à la charge des sociétés pour
    infractions aux dispositions légales ou
    réglementaires.
  • A concurrence de 50 de leur montant, les
    dépenses dont le montant facturé est égal ou
    supérieur à 10.000 dirhams et dont le règlement
    n'est pas justifié par chèque barré non
    endossable, effet de commerce, moyen magnétique
    de paiement ou par virement bancaire .

83
DEFICIT REPORTABLE  ARTICLE 11
Le déficit d'un exercice comptable peut être
déduit du bénéfice de l'exercice comptable
suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de
bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse
être opérée en totalité ou en partie, le déficit
ou le reliquat de déficit peut être déduit des
bénéfices des exercices comptables suivants
jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice
déficitaire.
84
DEFICIT REPORTABLE  ARTICLE 11 Amortissements
La limitation du délai de déduction n'est pas
applicable au déficit ou à la fraction du déficit
correspondant à des amortissements régulièrement
comptabilisés.
85
LIQUIDATION DE L'IMPOT PÉRIODE ET LIEU
D'IMPOSITION ARTICLE 13
L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le
bénéfice réalisé au cours de chaque exercice
comptable qui ne peut être supérieur à douze
mois. En cas de liquidation prolongée d'une
société l'impôt est calculé d'après le résultat
provisoire de chacune des périodes de douze mois.
- Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de
leurs bénéfices, profits et gains au lieu de leur
siège social ou de leur principal établissement
au Maroc .
86
TAUX DE L'IMPÔT  Article 14
- Le taux de l'impôt est fixé à 30 .
En ce qui concerne les établissements de crédit,
Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion
ainsi que les sociétés d'assurances et de
réassurances, à l'exclusion des établissements de
crédit-bail, le taux de l'impôt est fixé à 37.
87
Taux de l'impôt  Article 14 (suite)
10 du montant hors taxe des produits bruts
perçus par les sociétés étrangères 8 du
montant hors taxe des travaux immobiliers ou de
montage dinstallations industrielles ou
techniques, réalisés par les sociétés étrangères
ayant opté pour limposition forfaitaire 8,75
pour les entreprises installées dans les zones
franches d exportation
88
Taux de l'impôt  Article 14 (suite)
20 en ce qui concerne les produits de placements
à revenu  fixe. Dans ce cas les bénéficiaires
doivent décliner, lors de lencaissement des dits
produits  - la raison sociale et ladresse du
siège social ou du principal établissement   -
le numéro du registre du commerce et celui de
larticle dimposition à limpôt sur les
sociétés. - intérêts, autres produits
obligation, dépôts à terme.
89
Le résultat fiscal ou le chiffre daffaires
servant de base de calcul de limpôt est arrondi
à la dizaine de dirhams inférieure et le montant
de chaque versement est arrondi au dirham
supérieur.
90
COTISATION MINIMALE  CM
Le montant de l'impôt dû par les sociétés, ne
peut être inférieur, pour chaque exercice, quel
que soit le résultat fiscal de la société
concernée, à une cotisation minimale .
BASE DE CALCUL CHIFFRE D'AFFAIRES PRODUITS
ACCESSOIRES PRODUITS FINANCIERS (HORS
PARTICIPATION) SUBVENTIONS, PRIMES ET DONS REÇUS
91
TAUX DE COTISATION MINIMALE
Le taux de la cotisation minimale est fixé à
0,50. Ce taux est ramené à 0,25 pour les
opérations effectuées par les sociétés
commerciales au titre des ventes portant sur
- les produits pétroliers - le gaz
- le beurre - l'eau - l'électricité
. Toutefois, le montant de la cotisation
minimale ne peut être inférieur à 1.500 dirhams.
92
COTISATION MINIMALE EXONÉRATION
La cotisation minimale n'est pas due par les
sociétés pendant les trente-six premiers mois
suivant la date du début de leur
exploitation. Cette exonération cesse d'être
appliquée à l'expiration d'une période de
soixante mois qui suit la date de constitution
des sociétés concernées. Les sociétés
déficitaires qui paient la cotisation minimale ne
perdent pas le droit d'imputer leur déficit sur
les bénéfices éventuels des exercices suivants,
conformément aux dispositions de l'article 11
ci-dessus.
93
COTISATION MINIMALE EXONÉRATION (suite)
En ce qui concerne les sociétés exonérées
temporairement de la cotisation minimale en vertu
du paragraphe II de l'article 15 ainsi que les
sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les
sociétés en vertu du A du paragraphe III de
l'article 4 ci-dessus ou de toute autre
législation instituant des mesures
d'encouragement aux investissements, l'exercice
de référence est le dernier exercice au titre
duquel ces exonérations ont été appliquées.
94
LIMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE.
La cotisation minimale acquittée au titre d'un
exercice déficitaire ainsi que la partie de la
cotisation qui excède le montant de l'impôt
acquitté au titre d'un exercice donné, sont
imputées sur le montant de l'impôt qui excède
celui de la cotisation exigible au titre de
l'exercice suivant . A défaut de cet excédent,
ou en cas d'excédent insuffisant, le reliquat de
la cotisation minimale peut être déduit du
montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre
des exercices suivants jusqu'au troisième
exercice qui suit l'exercice déficitaire.
95
ACOMPTES PROVISIONNELS  ARTICLE 16
L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de
l'exercice comptable en cours, au versement par
la société de quatre acomptes provisionnels dont
chacun est égal à 25 du montant de l'impôt dû au
titre du dernier exercice clos, appelé exercice
de référence. Les versements des acomptes
provisionnels visés ci-dessus sont effectués
spontanément à la caisse du percepteur du lieu du
siège social ou du principal établissement au
Maroc de la société avant l'expiration des 3,
6, 9 et 12 mois suivant la date d'ouverture de
l'exercice comptable en cours. Lorsque
l'exercice de référence est d'une durée
inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est
calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit
exercice, rapporté à une période de douze mois.
96
RÉGULARISATION ACOMPTES PROVISIONNELS
Avant l'expiration du délai de déclaration, la
société procède à la liquidation de l'impôt dû au
titre de l'exercice objet de la déclaration en
tenant compte des acomptes provisionnels versés
pour ledit exercice. S'il résulte de cette
liquidation un complément d'impôt au profit du
Trésor, ce complément est acquitté par la société
dans le délai de déclaration précité. Dans le
cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la
société est imputé d'office par celle-ci sur le
premier acompte provisionnel échu et, le cas
échéant, sur le deuxième. Le reliquat éventuel
est restitué d'office à la société par le
ministre des finances ou la personne déléguée par
lui à cet effet.
97
RÉGULARISATION ACOMPTES
Avant l'expiration du délai de déclaration, la
société procède à la liquidation de l'impôt dû
Si Total AP lt IMPOT DU COMPLÉMENT
D'IMPÔT Si Total AP gt IMPOT DU
IMPUTATION 1er, 2eme,

98
REMARQUE  LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
L'impôt dû par les sociétés étrangères ayant
opté pour l'imposition forfaitaire prévue à
l'article 18 de la présente loi est versé,
spontanément, par les intéressées dans le mois
qui suit chaque encaissement.
99
DISPENSE DE VERSEMENT D ACOMPTE PROVISIONNELS
La société qui estime que le montant d'un ou de
plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice
est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera
finalement redevable pour cet exercice, peut se
dispenser d'effectuer de nouveaux versements
d'acomptes en remettant quinze jours avant la
date d'exigibilité du prochain versement à
effectuer, une déclaration datée et signée,
conforme au modèle fourni par l'administration
. Si lors de la liquidation de l'impôt telle que
prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le
montant de l'impôt effectivement dû est supérieur
de plus de 10 à celui des acomptes versés,
l'amende et la majoration prévues à l'article 45
sont applicables aux montants des acomptes
provisionnels qui n'auraient pas été versés aux
échéances prévues.
100
DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE
D'AFFAIRES
Les sociétés, à l'exception des sociétés
étrangères, doivent adresser à l'inspecteur des
impôts directs et taxes assimilées du lieu de
leur siège social ou de leur principal
établissement au Maroc, dans les trois mois qui
suivent la date de clôture de chaque exercice
comptable, une déclaration de leur résultat
fiscal.
101
DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE
D'AFFAIRES LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Les sociétés étrangères imposées
forfaitairement, en application des dispositions
de l'article 18, doivent produire, avant le 1er
avril de chaque année, une déclaration de leur
chiffre d'affaires établie sur ou d'après un
imprimé modèle fourni par l'administration.
102
SEQUENCE IV  LIMPÔT SUR LE REVENU  IR
SALARIAL.
103
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
LIR salarial est limpôt sur le revenu dont sont
redevables les salariés au titre de leurs
rémunérations. Il est prélevé à la source
mensuellement par lemployeur et versé au
percepteur des impôts.
104
DÉFINITION DES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILÉS
Sont considérés comme revenus salariaux pour
l'application de l'impôt sur le revenu - les
traitements - les salaires - les indemnités
et émoluments - les allocations spéciales,
remboursements forfaitaires de frais et autres
rémunérations allouées aux dirigeants des
sociétés - les pensions - les rentes viagères
- les avantages en argent ou en nature accordés
en sus des revenus précités.
105
EXONÉRATIONS
Sont exonérés de l'impôt 1 - Les indemnités
destinées à couvrir des frais engagés dans
l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la
mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient
remboursées sur états ou attribuées
forfaitairement.2 - les allocations familiales
et d'assistance à la famille 3 - les
majorations de retraite ou de pension pour
charges de famille 4 - les pensions
d'invalidité servies aux militaires et à leurs
ayants cause5 - les rentes viagères et
allocations temporaires accordées aux victimes
d'accidents du travail
106
EXONÉRATIONS
6 - les indemnités journalières de maladie,
d'accident et de maternité et les allocations
décès servies en application de la législation et
de la réglementation relative à la sécurité
sociale 7 - dans la limite fixée par la
législation et la réglementation en vigueur en
matière de licenciement - l'indemnité de
licenciement - l'indemnité de départ volontaire
- et toutes indemnités pour dommages et
intérêts accordées par les tribunaux en cas de
licenciement.Toutefois en cas de recours à la
procédure de conciliation, l'indemnité de
licenciement est exonérée dans la limite de ce
qui est prévu par la loi n 65-99 relative au
code du travail 8 - les pensions alimentaires
107
EXONÉRATIONS
9 - les retraites complémentaires et dont les
cotisations n'ont pas été déduites pour la
détermination du revenu net imposable 10 - les
prestations servies au terme d'un contrat
d'assurance sur la vie ou d'un contrat de
capitalisation dont la durée est au moins égale à
10 ans 11 - la part patronale des cotisations
de retraite et de sécurité sociale 12 - la part
patronale des primes d'assurances- groupe
couvrant les risques de maladie, maternité,
invalidité et décès 13 - le montant des bons
représentatifs des frais de nourriture ou
d'alimentation, délivrés par les employeurs à
leurs salariés afin de leur permettre de régler
tout ou partie des prix des repas ou des produits
alimentaires, et ce dans la limite de 10 dirhams
par salarié et par jour de travail.
108
EXONÉRATIONS
Toutefois, le montant de ces frais ne peut en
aucun cas être supérieur à 20 du salaire brut
imposable du salarié. Cette exonération ne peut
être cumulée avec les indemnités alimentaires
accordées aux salariés travaillant dans des
chantiers éloignés de leur lieu de résidence 14
- l'abondement supporté par la société employeuse
dans le cadre de l'attribution d'options de
souscription ou d'achat d'actions par ladite
société à ses salariés décidée par l'assemblée
générale extraordinaire.Par "abondement" il faut
entendre la part du prix de l'action supportée
par la société et résultant de la différence
entre la valeur de l'action à la date de
l'attribution de l'option et le prix de l'action
payé par le salarié.
109
EXONÉRATIONS
Toutefois l'exonération est subordonnée aux deux
conditions suivantes a) L'abondement ne doit
pas dépasser 10 de la valeur de l'action à la
date de l'attribution de l'option A défaut, la
fraction excédant le taux d'abondement tel que
fixé ci-dessus est considérée comme un complément
de salaire imposé au taux du barème fixé au I de
l'article 75 ci-dessous et ce, au titre de
l'année de la levée de l'option. b) La cession
des actions acquises par le salarié ne doit pas
intervenir avant une période d'indisponibilité de
cinq ans à compter de la date de l'attribution de
l'option sans que le délai écoulé entre la date
de la levée de l'option et la date de ladite
cession ne puisse être inférieur à trois
ans. Dans ce cas, la différence entre la valeur
de l'action à la date de la levée de l'option et
sa valeur à la date d'attribution de l'option
sera considérée comme une plus-value
d'acquisition imposable au titre des profits de
capitaux mobiliers, au moment de la cession des
actions.
110
EXONÉRATIONS
En cas de cession d'actions avant l'expiration de
la période d'indisponibilité de cinq ans ou du
délai de détention des actions de trois ans
précités, l'abondement exonéré et la plus-value
d'acquisition précités seront considérés comme
complément de salaire soumis à l'impôt comme il
est indiqué au a) du présent article sans
préjudice de l'application de la pénalité et de
la majoration de retard prévues à l'article 210
ci-dessous 15 - les salaires versés par la
Banque islamique de développement à son personnel

111
EXONÉRATIONS
16 - l'indemnité de stage mensuelle brute
plafonnée à 6.000 dirhams pour une période allant
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 versée au
stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou
de la formation professionnelle, recruté par les
entreprises du secteur privé. Cette exonération
est accordée aux stagiaires pour une période de
24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois en
cas de recrutement définitif. Lorsque le montant
de l'indemnité versée est supérieur au plafond
visé ci-dessus, l'entreprise et le stagiaire
perdent le bénéfice de l'exonération.
112
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
Le calcul de lIR sur salaire nécessite le
passage par les étapes suivantes  1ère étape 
détermination du salaire brut (SB), cest à dire
la somme des Rémunérations  salaires de base,
prime, indemnités, avantages en argents ou en
nature, allocations familiales.
113
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
  • 2ème étape  détermination du salaire brut
    imposable (SBI).
  • Le SBI est obtenu en éliminant du salaire brut
    les éléments exonérés. Il sagit
    essentiellement 
  • Des allocations familiales 
  • Des remboursements de frais engagés par le
    salarié dans le cadre de lexercice de ses
    fonctions (exemple  frais de déplacement).

114
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
  • 3ème étape  détermination du salaire net
    imposable (SNI).
  • Le salaire net imposable sobtient en déduisant
    du SBI, certaines déductions de charges engagées
    par le salarié. Parmi ces déductions nous pouvons
    citer 
  • Les frais professionnels évalués forfaitairement
    à 20 du SBI non compris les avantages en argents
    ou en nature, et ce dans la limite de 30.000,00
    par an (2.500,00 par mois) 
  • Les cotisations à la CNSS 
  • Les cotisations de retraite constituées auprès
    dorganismes marocains 
  • Le remboursement des emprunts (capital et
    intérêts) contractés en vue de lacquisition ou
    la construction de logements économiques.

115
TAUX SPECIFIQUES 
  • Ouvriers dimprimeries de journaux travaillant la
    nuit et des ouvriers mineurs  35 
  • Journalistes, rédacteurs en chef, photographes,
    et directeurs de journaux  45 
  • Personnel naviguant de laviation marchande 
    45 
  • Personnel naviguant de la marine marchande 
    40 
  • Inspecteur et contrôleurs des compagnies
    dassurance des branches vie, capitalisation et
    épargne  45 
  • Voyageurs, représentants et placiers de commerce
    et dindustrie  45 
  • Artistes dramatiques, lyrique, cinématographique,
    musiciens et chefs dorchestre  35 
  • Personnel de casinos  25.

116
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
4ème étape  calcul de IR brut. On détermine dans
quelle tranche se trouve le SNI, on le multiplie
par le taux correspondant à la tranche et on
déduit la somme figurant dans la dernière colonne
afin dobtenir IR (brut).
117
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
  • Le salaire étant généralement mensuel, le barème
    annuel de lIR est ramené à un barème mensuel,
    celui-ci est obtenu en divisant les paramètres
    annuels par 12.
  • Dautres barèmes périodiques sont aussi prévus
    pour simplifier le calcul de limpôt pour
    différentes catégories de salariés, ainsi il
    suffit de diviser les paramètres annuels
    (tranches et sommes à déduire) par les
    coefficients suivants 
  • Par 300 pour le calcul de léquivalent
    journalier 
  • Par 50 pour obtenir le barème hebdomadaire 
  • Par 24 pour avoir léquivalent en quinzaine 
  • Et par 4 lorsquon désire déterminer le barème
    trimestriel.

118
Barème mensuel IR
119
EXEMPLE  Soit un SNI de 12.000,00 par mois. On
remarque que ce salaire se situe au niveau de la
tranche (6 666,68-15 000,00). IR (brut)
(12.000,00 x 34) (1.433,33) 2.646,67.
120
LIMPÔT SUR LE REVENU  IR.
5ème étape  calcul de lIR net. Pour obtenir IR
net, on retranche de lIR brut les déductions au
titre des charges familiales. Cette déduction est
de 30,00 par mois par personne à charge et ce
dans la limite de 6 personnes (épouse et enfants).
121
APPLICATION 1 
 M. ABDELALI  perçoit un salaire mensuel de
5.000,00, une prime dancienneté de 10 et une
indemnité de déplacement 500,00. La société
cotise à la CNSS et à la CIMR (6).  M.
ABDELALI  est marié et père de deux
enfants. Travail à faire  Calculer lIR sur
salaire de Mr. ABDELALI.
122
SOLUTION  APPLICATION 1 
Salaire brut Salaire de base prime
dancienneté. 5.000,00 (5.000,00 x
10) 500,00 6.000,00. Salaire
brut imposable SBI 6.000,00 - 500,00
5.500,00
123
SOLUTION  APPLICATION 1 
Salaire net imposable  SNI SBI abattement
forfaitaire cotisation prestations sociales
cotisations AMO
cotisations CIMR. 5.500,00 (20 x
5.500,00) (5.500,00 x 4,29) (5.500,00 x 2)
(5.500,00 x 6) 5.500,00 1100,00
235,95 110,00 330,00 3.724,05. Calcul
IR brut Le SNI de  ABDELALI  se situe dans la
tranche dimpôt de 10 (2.501,00 4.166,67 IR
brut (3.724,05 x 10) 250,00
122,41
124
SOLUTION  APPLICATION 1 
Calcul IR net IR net IR brut déductions
familiales 122,41 (30,00 x 3) 32,41.
125
APPLICATION 2 
  • La rémunération brute de  M. YAMANI , marié et
    père de 3 enfants, est constituée comme suit 
  • Salaire de base 9.000,00
  • Prime dancienneté 1.800,00
  • Frais de déplacement 700,00
  • Prime de rendement 550,00
  • Logement 2.200,00.
  • Travail à faire
  • Calculer lIR sur salaire de  M. YAMANI .

126
SOLUTION  APPLICATION 2 
Salaire brut Salaire de base Prime
dancienneté Frais de déplacement Prime de
rendement Logement. 9.000,00
1.800,00 700,00 550,00 2.200,00
14.250,00. Salaire brut imposable  SBI
14.250,00 700,00 13.550,00
127
SOLUTION  APPLICATION 2 
Salaire net imposable  SNI SBI abattement
20 cotisation prestations sociales
cotisations AMO 13.550,00 (20 x
11.350,00 (1)) (6.000,00 (2) x
4,29) (1 3.550,00 x 2).
13.550,00 - 2.270,00 257,4 271,00.
10.751,60 (1)Base calcul de labattement  (13.55
0,00 2.200,00), plafond 2.500,00 / mois. (2)
Plafond de 6.000,00.
128
SOLUTION  APPLICATION 2 
- IR brut Le salaire de  YAMANI  est situé dans
la tranche (6 666,68-15 000,00) IR brut
(10.751,60 x 34) 1.433,33
2.222,21. - IR net IR brut déductions
familiales 2.222,21 (30,00 x 4 (3))
2.102,21. (1) lépouse 3 enfants.
129
BULLETIN DE PAIE ET LIVRE DE PAIE 
130
BULLETIN DE PAIE 
Le bulletin de paie est remis au salarié à
loccasion du paiement de son salaire.
Généralement à la fin de chaque mois (ou par
quinzaine)
131
BULLETIN DE PAIE 
  • Bulletin de paie
  • Salaire de Base
  • Majoration (prime, indemnités.)
  • Salaire brut
  • Retenues
  • Cotisation à une caisse de retraite
  • Cotisation à la CNSS
  • IR
  • Autres retenues
  • Salaire net
  • Déductions
  • Acomptes
  • Oppositions
  • Sal net à payer.

132
BULLETIN DE PAIE 
133
BULLETIN DE PAIE 
- Opposition  part du salaire retenue par
lemployeur pour la verser à un créancier du
salarié (lopposition est prononcée par le
tribunal). - Avances et acomptes  ce sont des
versements effectués au salarié avant
létablissement du bulletin de paie.
134
APPLICATION 1 
En reprenant le cas du salarié ABDELALI et en
considérant que lentreprise lui a fait un
acompte de 600,00. Travail à faire  Etablir le
bulletin de paie de  M. ABDELALI 
135
SOLUTION  APPLICATION 1 
Bulletin de paie  ABDELALI  Salaire de
Base 5.000,00 Prime dancienneté
500,00 Indemnité déplacement 500,00.
Salaire brut (1) 6.000,00 - Retenues 
CNSS (235,95110) 345,95 CIMR
330,00 IR 32,41
Total retenues (2) 708,36 Salaire
net (1) (2) 5.291,64 - Déductions
Avances 600,00 Net à payer 4.691,64
136
APPLICATION  
Daprès une décision du tribunal, lentreprise
doit retenir une opposition de 1.100,00 par mois
du salaire de  M. YAMANI . Travail à
faire  Etablir le bulletin de paie de  M.
YAMANI 
137
SOLUTION  APPLICATION  
Bulletin de paie YAMANI Salaire de Base
9.000,00 Prime dancienneté 1.800,00
Frais de déplacement 700,00 Prime de
rendement 550,00 Logement 2.200,00
Allocation familiale 600,00 Salaire
brut (1) 14.850,00 - Retenues  CNSS
(257,4271) 528,40 IR 2.701,61
Total retenues (2) 3.230,01 Salaire net (1)
(2) 11.619,99 - Déductions
Opposition 1.100,00 Net à payer
10.519,99
138
LE LIVRE DE PAIE 
Le livre des salaires (ou livre de paie) est un
document obligatoire sur lequel sont récapitulés
en fin de mois tous les éléments de la paie des
salariés. Il est établi à partir des bulletins de
paie.
139
Exemple  Le livre de paie de la société
 AYOURTEC  au titre du mois de mars est le
suivant 
140
TRAITEMENT COMPTABLE
141
COMPTABILISATION DU LIVRE DE PAIE 
Pour comptabiliser le livre de paie, on passe
lécriture suivante 
142
APPLICATION  
A partir de lexemple précédent, Travail à
faire  Comptabiliser au journal le
livre de paie de lentreprise
 AYOURTEC .
143
SOLUTION  APPLICATION  
144
Remarque  lors du versement de lacompte ou de
lavance au courant du mois, on doit passer
lécriture suivante 
145
APPLICATION  
Sachant que le versement des avances est effectué
en espèces le 15 février, Travail à
faire  Passer au journal  AYOURTEC  le
versement des avances au titre du mois de mars,
146
SOLUTION  APPLICATION  
147
COMPTABILISATION DES CHARGES PATRONALES DE CNSS 
Pour comptabiliser la part patronale de la CNSS,
on passe lécriture suivante 
148
REMARQUE  Pour les autres organismes sociaux
(mutuelles, CIMR) on peut créditer dautres
comptes comme  4443 Caisse de retraite ,  4455
mutuelles ,  4448 autres organismes sociaux .
149
APPLICATION  
A partir de lexercice de lentreprise
 AYOURTEC  1/ Calculer la part patronale de
cotisation de CNSS. 2/ Passer les écritures
nécessaires au journal.
150
SOLUTION  APPLICATION  
151
SOLUTION  APPLICATION  
152
COMPTABILISATION DU PAIEMENT DES SALAIRES 
Il seffectue par le solde du compte de dettes
 4432 Rémunérations dues au personnel  par un
compte de trésorerie Banque ou
Caisse. Exemple  on suppose que le paiement
dans cette entreprise est effectué par chèque
bancaire.
153
APPLICATION  
Sachant que Le règlement est fait par virement
bancaire, Travail à faire  Comptabiliser au
journal de  AYOURTEC  le paiement des salaires
du mois de Mars.
154
SOLUTION  APPLICATION  
155
COMPTABILISATION DU PAIEMENT DE LIR 
Il consiste à solder un compte de dette  4452
Impôt et taxes assimilés  par le crédit dun
compte de trésorerie.
156
APPLICATION  
Comptabiliser au journal de  AYOURTEC  le
règlement de lIR. (Le règlement est fait par
chèque nT037).
157
SOLUTION  APPLICATION  
158
COMPTABILISATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS CNSS 
Il consiste à solder un compte de dette  4441
CNSS  par le crédit du compte  5141 Banque .
159
APPLICATION  
Comptabiliser au journal de  AYOURTEC  le
règlement de la CNSS. (Le règlement est fait par
chèque nT038).
160
SOLUTION  APPLICATION  
161
  • The end
  • MERCI DE VOTRE ATTENTION
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