Formation des juges consulaires Module 6 - PowerPoint PPT Presentation

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Formation des juges consulaires Module 6

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... les personnes suivantes (L. 642-5 ... Les modalit s d intervention de l AGS Proc dure de sauvegarde Plan de sauvegarde PERIODE d OBSERVATION Pas de ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Formation des juges consulaires Module 6


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Formation des juges consulairesModule 6
Les procédures collectives
  • Le présent module a pour objectif de
    familiariser les nouveaux juges avec les
    procédures collectives judiciaires et traitera
    plus en détail la sauvegarde, le redressement et
    la liquidation judiciaire.

1
2
INTRODUCTION
Généralités
3
Articulation et descriptions
  • Lensemble des dispositions législatives
    concernant les entreprises en difficulté sont
    regroupées dans le livre VI du Code de commerce,
    divisé en 7 titres, à savoir
  • Titre 1er de la prévention des difficultés des
    entreprises
    (23 articles)

(la prévention, le mandat adhoc et la
conciliation articles L. 611-1 à L.
612-5) (pour la partie réglementaire de larticle
R. 611-1 à R. 612-7)
  • Titre II de la sauvegarde

    (122 articles)

(Articles L. 620-1 à L. 627-4 et pour la partie
réglementaire R. 621-1 à R. 627-1)
  • Titre III du redressement judiciaire

    (29 articles)

(Articles L. 631-1 à L. 632-4 et pour la partie
réglementaire R. 631-1 à R. 631-43)
  • Titre IV de la liquidation judiciaire

    (69 articles)

(Articles L. 640-1 à L. 644-6 et pour la partie
réglementaire R. 640-1 à R.644-4)
  • Titre V des responsabilités et des sanctions

    (36 articles)

(Articles L. 650-1 à L. 654-20 et pour la partie
réglementaire R. 651-1 à R. 654-1)
  • Titre VI des dispositions générales de
    procédure
    (22articles)

(des voies de recours, des frais de procédure et
autres articles L. 661-1 à L. 663-4 et pour la
partie réglementaire R. 661-1 à R. 663-2)
  • Titre VII dispositions dérogatoires
    particulières aux département de la Moselle, du
    Bas-Rhin et du Haut-Rhin

(8 articles)
(Articles L. 670-1 à L. 670-8 et pour la partie
réglementaire R. 670-1 à R. 670-6)
Version à jour au 16/09/2009
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Les textes en vigueur (1)
  • La loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 (JO du
    27/07/2005) constitue à lorigine le livre VI du
    code de commerce (partie législative de larticle
    610-1 à larticle 670-8), il convient de noter
  • quelle est entrée en vigueur au 1er janvier 2006
  • que les articles 190 à 192 non codifiés,
    précisent les conditions dapplication des
    nouvelles dispositions sur les procédures en
    cours. En principe
  • la loi nest applicable quaux procédures
    ouvertes à compter du 1ier janvier 2006, sauf
    pour certaines dispositions qui trouvent à
    sappliquer sur les procédures ouvertes
    antérieurement.
  • Lordonnance n 2008-1345 du 18/12/2008 a
    apporté des modifications importantes au livre VI
    du code commerce
  • ces modifications sont applicables en principe
    aux procédures ouvertes à compter du 15 février
    2009,
  • textes susceptibles dêtre appliqués pour les
    procédures ouvertes avant le 01/01/2006
  • la loi du 25/01/1985 (codifiée au livre VI du
    code de commerce) et son décret dapplication du
    27/12/185,
  • la loi du 10/06/1994, modifiant la précédente et
    son décret dapplication du 21/10/1994.

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Les textes en vigueur (2)
  • Les décrets dapplication
  • n 2005-1677 de 28/12/2005 (JO du 29/12/2005) et
    le décret modificatif n 2006-1709 du 23/12/2006
    pour les articles 42 à 74,
  • n 2007-153 du 5 février 2007 (JO du 7/12/2007)
    qui porte sur les remises de dettes consenties en
    application des articles L. 626-6 du code de
    commerce, codifié aux articles R.626-10 à
    R.626-16,
  • n 2007-154 du 5 février 2007 (JO du 7/12/2007),
    qui porte sur les autorités compétentes pour
    statuer sur les demandes de remises.
  • Par un décret n 2007-431 du 25 mars 2007, il a
    été créé une partie réglementaire au code de
    commerce
  • ainsi un certain nombre de décrets (environ 92)
    ont été abrogés et recodifiés dans la partie
    réglementaire du code de commerce,
  • le décret n 2005-1677 du 28/12/2005 et le
    décret modificatif n 2006-1709 du 23/12/2006 ont
    donc recodifiés dans cette partie réglementaire
    du code de commerce (livre VI de larticle R.
    600-1 à larticle R. 663-49.)
  • Un décret n 2009-160 du 12/02/2009, qui
    constitue le décret dapplication de lordonnance
    du 18/12/2008, a modifié la partie réglementaire
    du livre VI du code de commerce (dispositions
    applicables, en principe, à compter du 15/02/2009)

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Le livre VI du code de commerce nécessite une
lecture attentive et minutieuse
Article L631-14 - Modifié par la loi n
2009-526 du 12 mai 2009 article 138 (V) Les
articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de
l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33
sont applicables à la procédure de redressement
judiciaire, sous réserve des dispositions qui
suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du
débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à
l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a
une mission de représentation, il exerce les
prérogatives conférées au débiteur par le II de
l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de
l'article L. 622-8. En cas de mission
d'assistance, il les exerce concurremment avec le
débiteur. Lorsque la procédure de redressement
judiciaire a été ouverte en application du
troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le
débiteur a transféré des biens ou droits dans un
patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la
procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan
résolu, la convention en exécution de laquelle
celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces
biens ou droits n'est pas soumise aux
dispositions de l'article L. 622-13 et les
dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas
applicables. Pour l'application de l'article L.
622-23, l'administrateur doit également être mis
en cause lorsqu'il a une mission de
représentation. Les personnes coobligées ou
ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant
affecté ou cédé un bien en garantie ne
bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne
peuvent se prévaloir des dispositions prévues au
premier alinéa de l'article L. 622-28.
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Schéma des procédures
Procédures judiciaires
Mesures et procédures amiables (à la seule
initiative du débiteur)
Sauvegarde (à la seule initiative du débiteur)
Redressement judiciaire (procédure obligatoire)
Liquidation judiciaire (procédure obligatoire)
Conciliation
Mandat ad hoc
Nomination dun juge-commissaire, dun mandataire
et éventuellement dun administrateur
Désignation dun conciliateur, par le président,
à la demande du débiteur
Procédure calquée sur la procédure de sauvegarde
Nomination dun juge-commissaire, dun liquidateur
Désignation dun mandataire ad hoc, par le
président, à la demande du débiteur
Normale
Possibilité dautoriser une poursuite dactivité,
en cas de cession de lentreprise (nomination
éventuelle dun administrateur)
Nomination dun juge-commissaire, dun mandataire
et éventuellement dun administrateur
Accord constaté par le président
Avec comités de créanciers
Ne peut déboucher que sur un plan de sauvegarde
(cession partielle possible)
Ou accord homologué par le Tribunal
Se termine soit par un plan de redressement ou
de cession, soit par une liquidation judiciaire
Deux types de procédure, au choix du tribunal
procédure normale ou simplifiée
En cas de constatation dun état de cessation des
paiements, passage en redressement judiciaire
Le débiteur est in bonis ou en cessation des
paiements depuis lt45 j.
Débiteur in bonis ou en cessation des paiements
depuis lt 45 j.
Le débiteur est in bonis
Le débiteur est en cessation des paiements
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PARTIE 1
Le traitement non judiciaire des difficultés de
lentreprise
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Section 1 la prévention (1)
  • Article L. 611-2 du Code de commerce (pour
    lapplication précise voir les articles R. 600-2
    et R. 611-10 à R. 611-17 du code de commerce)
  • I. - Lorsquil résulte de tout acte, document
    ou procédure quune société commerciale, un
    groupement dintérêt économique, ou une
    entreprise individuelle, commerciale ou
    artisanale connaît des difficultés de nature à
    compromettre la continuité de lexploitation, ses
    dirigeants peuvent être convoqués par le
    président du tribunal de commerce pour que soient
    envisagées les mesures propres à redresser la
    situation.
  • A lissue de cet entretien ou si les dirigeants
    ne se sont pas rendus à sa convocation, le
    président du tribunal peut, nonobstant toute
    disposition législative ou réglementaire
    contraire, obtenir communication, par les
    commissaires aux comptes, les membres et
    représentants du personnel, les administrations
    publiques, les organes de sécurité et de
    prévoyance sociales ainsi que les services
    chargés de la centralisation des risques
    bancaires et des incidents de paiement, des
    renseignements de nature à lui donner une exacte
    information sur la situation économique et
    financière du débiteur .
  • II. Lorsque les dirigeants dune société
    commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes
    annuels dans les délais prévus par les textes
    applicables, le président du tribunal peut lui
    adresser une injonction de faire à bref délai
    sous astreinte.
  • III. Si cette injonction nest pas suivie
    deffet dans un délai fixé par décret en Conseil
    dEtet, le président du tribunal peut également
    faire application à leur  égard des dispositions
    du deuxième alinéa du I .

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Section 2 le mandat ad hoc (1)
  • Article 611-3 du code de commerce  Le
    président du tribunal peut, à la demande dun
    débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il
    détermine la mission. Le débiteur peut proposer
    le nom dun mandataire ad hoc .
  • La demande, qui doit exposer les raisons qui la
    motivent, est faite par écrit par le représentant
    de lentreprise est adressée ou remise au
    président du tribunal de commerce et déposée au
    greffe (article R. 611-18 du code de commerce).
  • A réception, le président du tribunal fait
    convoquer, par le greffier, le représentant de
    lentreprise (article R. 611-19 1er alinéa du
    code de commerce)

Lordonnance qui désigne le mandataire ad hoc
définit lobjet de la mission et fixe les
conditions de la rémunération (article R. 611-19
alinéa 3 du code de commerce)
Elle est notifiée au demandeur (article R. 611-20
1er alinéa du code de commerce) et au mandataire
(article R. 611-20 2ème alinéa du code de
commerce)
Le mandataire doit informer sans délai le
président du tribunal son acceptation ou son
refus (article R. 611-20 3ème alinéa du code de
commerce)
Lorsque le débiteur en fait la demande, le
président du tribunal met fin sans délai à la
mission du mandataire ad hoc (article R. 611-21
du code de commerce)
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Section 2 le mandat ad hoc (2)
  • Quelques remarques
  • lobjectif de cette procédure est de faciliter
    la recherche dune solution dès lors quune
    entreprise éprouve des difficultés qui peuvent
    être résolues par lintervention dun
    professionnel qualifié, véritable médiateur
    dépourvu dautres pouvoirs que dinciter, de
    favoriser, lémergence dun accord entre le
    débiteur et ses principaux créanciers.
  • au regard de larticle L. 611-14 et de larticle
    R. 611-47 du code de commerce, les conditions de
    rémunération (critère de base, montant maximum et
    montant des provisions) du mandataire ad hoc
    doivent avoir été acceptées par écrit par le
    demandeur avant létablissement de lordonnance
    de désignation du mandataire ad hoc,
  • si un débiteur est en état de cessation des
    paiements, il ne peut demander la désignation
    dun mandataire ad hoc que si celle-ci ne dépasse
    pas 45 jours (la mission du mandataire ad hoc
    prenant fin à cette échéance de 45 jours sauf
    transformation du mandat ad hoc en conciliation).
  • la désignation dun mandataire ad hoc na aucun
    effet à légard des tiers (qui peuvent donc
    poursuivre en paiement leur débiteur). Toutefois
    un accord signé entre le débiteur et certains de
    ses créanciers lie les parties pour leurs
    obligations contractuelles respectives,

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Section 2 le mandat ad hoc (3)
  • Quelques remarques (suite)
  • la durée de la mission du mandataire ad hoc peut
    ne pas être limitée dans le temps (en pratique
    elle est toujours limitée et le président du
    tribunal oblige le mandataire à rendre compte de
    lévolution de la mission à intervalle défini),
  • larticle L. 611-15 du code commerce indique que
    le mandataire ad hoc est tenu à la
    confidentialité (la nomination d'un mandataire ad
    hoc ne fait l'objet d'aucune publicité),
  • impossibilité de désigner comme mandataire ad
    hoc une personne ayant au cours des 24 mois
    précédents, perçu, à quelque titre que ce soit,
    directement ou indirectement, une rémunération ou
    un paiement de la part du débiteur intéressé
    ainsi que de tout créancier du débiteur ou dune
    personne qui en détient le contrôle ou est
    contrôlée par lui (sauf sil sagit dune
    rémunération perçue au titre dun mandat ad hoc
    ou dune mission de conciliation) (article L.
    611-13 du code de commerce),
  • un juge consulaire en fonction ou ayant quitté
    ses fonctions depuis moins de 5 ans ne peut être
    nommé mandataire ad hoc (article L. 611-13 2ème
    alinéa du code de commerce).
  • en application de larticle R. 611-20 du code de
    commerce alinéa 1, en cas de refus de désignation
    un appel peut être interjeeé par le débiteur,
    dans les mêmes conditions que la conciliation.

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Section 3 la conciliation (1)
Requête du débiteur qui expose sa difficulté
juridique, économique ou financière, avérée ou
prévisible et ne se trouvent pas en cessation des
paiements depuis plus de 45 jours (avec un
certain nombre de justificatif) (article L. 611-4
du code de commerce et article R. 611-22 du code
de commerce)
Convocation du débiteur devant le président par
le greffier du tribunal, pour recueillir ses
explications
Ordonnance désignant le conciliateur et
définissant sa mission (notification au requérant
et au conciliateur, communication au ministère
public ainsi quaux commissaires aux comptes).
Louverture dune conciliation empêche
louverture dune sauvegarde, dun RJ ou dune
LJ.
En cas dordonnance de refus de désignation dun
conciliateur, appel possible dans les 10 jours
(R. 661-3) de la notification selon les règles
applicables en matière gracieuse Possibilité de
rétractation ou de modification, par le président
du tribunal dans un délai de 5 jours
Appel ouvert au ministère public et existence
dune procédure de récusation du conciliateur
(L. 611-64ième alinéa et R. 611-27 à R. 611-34
avec recours devant le 1er président de la CA
La rémunération du conciliateur obéit aux mêmes
règles que pour le mandataire ad hoc , Nécessité
d'un accord préalable.
Durée la mission 4 mois, plus une possibilité de
prorogation à la demande du conciliateur pour une
période d1 mois
Déroulement de la mission du conciliateur
(favoriser la conclusion daccord entre le
débiteurs et les principaux créanciers) dans des
conditions de confidentialité
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Section 3 la conciliation (2)
Les créanciers publics peuvent consentir des
remises de dettes (ce qui nest pas prévu pour le
mandat ad hoc)
Pas de suspension provisoire des poursuites, mais
si en cours de procédure, le débiteur est
poursuivi (ou simplement mis en demeure) par un
créancier possibilité, à la demande du débiteur,
de faire application de larticle L.244-1 du code
civil
Fin de mission demandée par le débiteur ou le
conciliateur
Arrivée du terme de la mission du conciliateur
Constatation dun accord par le président
Rapport du conciliateur constatant léchec de la
conciliation et/ou la cessation des paiements
Homologation de laccord par le tribunal en
formation collégiale (jugement) conséquences
Constatation de laccord par le président du
tribunal (saisi sur requête)
Ni constat ni homologation
  • Levée de linterdiction démettre des chèques
  • Lordonnance de constatation doit être demandée
    conjointement par les parties
  • Effet dun accord contractuel (il ne vaut pas
    titre exécutoire)
  • interruption ou interdiction des poursuites
  • Il profite aux cautions
  • Laccord a force exécutoire entre les parties
  • Création dun privilège de paiement pour les
    nouveaux apporteurs (fonds, biens, services)
  • La décision constatant laccord nest pas
    soumise à publication (maintien de la
    confidentialité) et elle nest pas susceptible de
    recours
  • pas de publicité donc maintien de la
    confidentialité
  • Interdiction de report en avant de la date de
    cessation des paiements (sauf fraude)
  • mêmes avantages que lhomologation sauf pour le
    privilège des apporteurs de fonds, la levée
    dinterdiction démettre des chèques et
    linterdiction du report de la date de cessation
    des paiements
  • Le jugement est publié (perte de la
    confidentialité). Possibilité de tierce opposition

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Section 3 la conciliation (3)
  • Quelques remarques
  • les règles dincompatibilité concernant le
    mandataire ad hoc sont applicables au
    conciliateur,
  • louverture dune procédure de conciliation
    suspend létat de cessation des paiements jusquà
    la fin de la mission de conciliateur (il convient
    de réexaminer la situation du débiteur à cette
    date),
  • dans les 3 mois qui suivent la fin dune
    procédure de conciliation, une nouvelle procédure
    de conciliation ne peut être ouverte (L. 611-6
    alinéa 2),
  • le débiteur peut proposer le nom dun
    conciliateur, le président restant maître de son
    choix (voir procédure de récusation),
  • le ministère public sera informé de louverture
    dune procédure de conciliation qui pourra faire
    appel (ce qui nest pas le cas du mandat ad hoc,
    qui reste totalement confidentiel).
  • la chambre du conseil qui procédera à
    lhomologation de laccord, aura pour mission de
    contrôler que les trois conditions suivantes sont
    remplies
  • laccord obtenu met fin pour le débiteur à
    létat de cessation des paiements,
  • laccord est de nature à assurer la pérennité de
    lentreprise,
  • laccord ne porte pas atteinte aux intérêts des
    créanciers non signataires,

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Section 3 la conciliation (4)
  • Quelques remarques (suite)
  • le jugement rejetant lhomologation de laccord
    nest pas publié et il est susceptible dappel .
  • le jugement homologuant laccord peut faire
    lobjet dun appel du ministère et des parties à
    laccord mais uniquement pour eux en ce qui
    concerne une contestation concernant le privilège
    de lapporteur de fonds .
  • L'accord homologué peut être résolu, sur
    assignation, en cas d'inexécution des engagements.
  • Si une demande dhomologation a été formée avant
    le délai de 4 mois (ou 5 mois en cas de
    prolongation), la procédure est prolongée jusquà
    la décision du tribunal.
  • Les modalités de lapplication de larticle
    1244-1 du code civil sont définies par larticle
    R. 611-35 du code de commerce.

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PARTIE 2
Le traitement judiciaire des difficultés de
lentreprise
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TITRE PRELIMINAIRE
Généralités
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Section 1 la compétence matérielle et
conditions déligibilité à la procédure
collective (1)
  • Le tribunal compétent est le tribunal de
    commerce
  • si le débiteur exerce une activité commerciale
    ou artisanale
  • article L. 121-1 du code de commerce  Sont
    commerçants ceux qui exercent des actes de
    commerce et en font leur profession habituelle 
  • linscription au registre de commerce ne
    constitue pas un critère, sans discussion, de la
    qualité de commerçant (voir le cas du bailleur
    dun fonds donné en location-gérance), elle ne
    constitue quune présomption simple, susceptible
    de preuve contraire (Cass. Com. 23/11/2004)
  • de même, la non inscription au registre de
    commerce na pas pour conséquence limpossibilité
    douvrir une procédure collective (obligation
    dans ces conditions de démontrer la qualité de
    commerçant de lintéressé)
  • le conjoint collaborateur, immatriculé en cette
    qualité au registre du commerce, ne peut
    bénéficier de la procédure collective, sauf à
    démontrer sa qualité de commerçant, (Cass. Com.
    11/02/2004)
  • sont commerciales par la forme (quel que soit
    lobjet) les SNC, SCS (ou SCA), SARL (ou EURL) et
    SA (ou SAS), article L. 210-2 du code de commerce.
  • Le tribunal de grande instance est compétent
    dans les autres cas, en particulier
  • pour les personnes morales de droit privé non
    commerçantes (par exemple société civile
    immobilière) et les agriculteurs
  • pour les professionnels indépendants,
  • voir larticle L. 721-5 du code de commerce en
    ce qui concerne les SELARL.

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Section 1 la compétence matérielle et
conditions déligibilité à la procédure
collective (2)
  • En ce qui concerne le débiteur ayant cessé son
    activité
  • celui-ci peut demander à bénéficier dune
    ouverture de RJ (article L. 631-3 1er alinéa) ou
    de LJ (article L. 640-3 1er alinéa) sans aucune
    condition de délai, si tout ou partie de son
    passif provient de son activité professionnelle,
  • louverture de la procédure sur assignation dun
    créancier, nest admise que dans le délai dun an
    à compter de la date effective de la cessation
    dactivité (pour les personnes inscrites au
    registre des métiers) ou de la radiation du
    registre du commerce et des sociétés consécutive
    pour un commerçant personne physique à
    laccomplissement des formalités de cessation
    dactivité et pour une personne morale, à la date
    de publication de la clôture des opérations de
    liquidation) (article L. 631-5 pour le RJ et
    larticle L. 640-5 pour la LJ).
  • Concernant le débiteur décédé
  • les héritiers du débiteur ne sont soumis à aucun
    délai pour bénéficier dun RJ (article L. 631-3
    2ème alinéa) ou dune LJ (article L. 640-3 2ème
    alinéa)
  • il sagit ici douvrir une procédure au nom du
    défunt (les héritiers ne peuvent bénéficier
    personnellement de la procédure que sils ont
    poursuivi lactivité du défunt),
  • lassignation par un créancier, la requête du
    ministère public ou la saisie doffice par le
    tribunal, pour louverture dun RJ (article L.
    631-3 2ème alinéa) ou dune LJ (article L. 640-3
    2ème alinéa) ne peut intervenir que dans le délai
    dun an à compter du décès.
  • Débiteur pour lequel une procédure collective ne
    peut être prononcée
  • les personnes morales de droit public,
  • un syndicat des copropriétaires

Version à jour au 16/09/2009
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Section 1 la compétence matérielle et
conditions déligibilité à la procédure
collective (3)
  • Larticle L. 721-5 du code de commerce
  •  Par dérogation au 2 de larticle L. 721-3
    (qui donne compétence aux tribunaux de commerce
    en ce qui concerne les contestations relatives
    aux sociétés commerciales) et sous réserves des
    compétences des juridictions disciplinaires et
    nonobstant toutes disposition contraire, les
    tribunaux civils sont seuls compétents pour
    connaître des actions en justice dans lesquelles
    lune des parties est une société constituée
    conformément à la loi n 90-1258 du 31 décembre
    1990 relative à lexercice sous forme de sociétés
    des professions libérales soumises à un statut
    législatif ou réglementaire ou dont le titre est
    protégé, ainsi que des contestations survenant
    entre associés dune telle société .
  • Extensions des procédures (article L. 621-2
    alinéa 2)
  • fictivité pas de personnalité distincte de
    celle de son animateur, lequel peut être une
    personne physique ou une personne morale
    (dépourvue de toute autonomie décisionnelle),
  • confusion sociétés réelles qui ne présentent
    pas sur le plan patrimonial , létanchéité
    requise de structures ayant une vie
    propre.(ex.relations financières anormales
    caractérisées par des flux financiers sans
    contrepartie Cass. Com. 3/04/2002)

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Section 2 la compétence territoriale
  • Pour les personnes physiques
  • larticle R. 600-1 du code de commerce, indique
    pour les personnes physiques que le tribunal
    compétent est celui du lieu où ce débiteur aura
    déclaré ladresse de son entreprise ou de son
    activité (en principe donc le lieu figurant sur
    son inscription au registre du commerce ou des
    métiers).
  • Pour les personnes morales
  • ce même article, pour les personnes morales,
    précise que le tribunal compétent est celui du
    siège de celle-ci (et non celui dans le ressort
    duquel se trouve un établissement secondaire
    voir toutefois le cas du siège social fictif)
  • à défaut de siège en territoire français, le
    tribunal compétent est celui dans le ressort
    duquel le débiteur a le centre principal de ses
    intérêts en France.
  • c'est ce critère qui a été retenu par le
    règlement CE n1346/2000 du 29 mai 2000 pour
    unifier les règles de compétence internationale
    en matière de procédures d'insolvabilité.
  • Article R. 600-1 2ième alinéa du code de
    commerce  Toutefois, en cas de changement de
    siège de la personne morale dans les six mois
    ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal
    dans le ressort duquel se trouvait le siège
    initial demeure seul compétent. Ce délai court à
    compter de linscription modificative au registre
    du commerce et des sociétés du siège initial .

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Section 3 létat de cessation des paiements (1)
  • Définition donnée par larticle L. 631-1 du code
    de commerce  débiteur se trouvant dans
    limpossibilité de faire face au passif exigible
    avec son actif disponible .
  • Auquel il a été ajouté que  le débiteur qui
    établit que les réserves de crédit ou les
    moratoires dont il bénéficie de la part de ses
    créanciers lui permettent de faire face au passif
    exigible avec son actif disponible nest pas en
    cessation des paiements .
  • actif disponible actif réalisable à bref
    délai, soit
  • la totalité de lactif circulant figurant au
    bilan ne correspond pas à cette définition. Ainsi
  • les soldes bancaires créditeurs, les effets de
    commerce échus ou escomptables, ainsi que les
    valeurs cotées en bourse constituent un actif
    disponible,
  • les créances à vue peuvent également être
    intégrées dans lactif disponible (recouvrement
    rapide et facile crédit de TVA),
  • peuvent être englobés dans lactif disponible
    les stocks en cours de réalisation,
  • les réserves de crédit (découvert non utilisé
    par exemple) constituent également un actif
    disponible.
  • passif exigible dettes échues à la date du
    calcul de létat de cessation des paiements
  • la dette doit être certaine et liquide et
    exigible (si la dette est contestée, il en sera
    fait abstraction)
  • concernant une personne physique une seule dette
    non professionnelle ((certaine, liquide et
    exigible) peut entraîner la constatation de
    létat de cessation des paiements
  • en corollaire, pour une personne physique, il
    convient au niveau de lactif de prendre en
    compte un actif disponible personnel , ne
    figurant pas en comptabilité.

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Section 3 létat de cessation des paiements (2)
  • Le jugement constatant louverture dun RJ ou
    dune LJ doit donc constater que le débiteur est
    dans limpossibilité de payer les créances
    exigibles au regard de lactif disponible (le
    refus de paiement dune créance est insuffisant
    pour ouvrir une procédure).
  • La notion de passif exigé à laquelle font
    référence certains arrêts de la Cour de cassation
    (Cass com.28 avril 1998) n'a pas à être prise en
    considération, hors le cas où le débiteur
    démontre qu'il bénéficie pour certaines dettes
    d'un moratoire consenti par ses créanciers. Dans
    ce cas et dans ce cas seulement, il n'y a pas
    lieu de tenir compte de ces dettes dont le
    paiement n'est pas exigé.
  • La charge de la preuve de létat de cessation
    des paiements appartient au demandeur à laction
  • ce nest donc pas au débiteur de démontrer quil
    nest pas en état de cessation des paiements,
  • le demandeur en plus de sa créance devra
    rechercher dautres créanciers (inscriptions de
    privilège du Trésor et des organismes sociaux) et
    démontrer labsence dactif disponible pour payer
    ce passif exigible (vaines tentatives de
    récupération de sa créance, protêt faute de
    paiement, rejet de chèques pour absence de
    provision, inscriptions de sûretés judiciaires.)
  • ainsi le refus de paiement (même des cotisations
    sociales) est distinct de létat de cessation des
    paiements (Cass. Com. Du 23/01/2001).

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Section 3 létat de cessation des paiements (3)
  • Le tribunal fixe la date de cessation (article
    L. 631-8 alinéa 1 du code de commerce)
  • à défaut, la cessation des paiements est réputée
    être intervenue à la date du jugement qui la
    constate
  • possibilité, pour le tribunal (dans le délai
    dun an) de reporter ultérieurement la date de
    cessation des paiements ( antériorité maximum de
    18 mois impossibilité de reporter la date de
    cessation des paiements en cas dhomologation de
    laccord de conciliation à une date antérieure à
    la décision définitive d'homologation).

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TITRE 2
De la sauvegarde (articles 620-1 à 627-4 et
articles R. 621-1 à 627-1)
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La sauvegarde
Lentreprise au cours de la période dobservation
Ouverture de la procédure
Période dobservation
Contrôleurs
À linitiative du débiteur, qui doit justifier de
difficultés quil nest pas en mesure de justifier
6 mois - Peut être renouvelée une fois, ou même
prolongée exceptionnellement.
Si le débiteur exerce une profession libérale,
lOrdre professionnel ou lAutorité compétente
est doffice nommé contrôleur
Continuation des contrats en cours (compétence
de ladministrateur)
  • Désignations par le tribunal
  • un juge commissaire (ou plusieurs)
  • un mandataire judiciaire
  • un administrateur judiciaire (non obligatoire si
    seuils non atteints)

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment
appelé, entre autres, les représentants du CE ou,
à défaut, les délégués du personnel
Elaboration dun plan de sauvegarde
Contrôleur non créancier, qui na pas les mêmes
prérogatives que le contrôleur créancier
Etablissement de létat des créances
Elle doit permettre de réorganiser lentreprise
afin de favoriser la poursuite de lactivité, le
maintien de lemploi et lapurement du passif
Consultation des créanciers par le mandataire
judiciaire sur les proposition de règlement des
créances (création de comité de créanciers
possible)
Ladministration est assurée par le dirigeant
En cas de carence du mandataire judiciaire, les
créanciers nommés contrôleurs peuvent agir dans
lintérêt collectif des créanciers
Ladministrateur ne peut avoir que les missions
de surveillance ou dassistance
Plan de cession total impossible
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Section 1 définition et application(article L.
620-1 à L. 620-2 du code de commerce)
  • Article 620-1 du code de commerce
  •  Il est institué une procédure de sauvegarde
    ouverte sur demande dun débiteur mentionné à
    larticle L. 620-2 qui, sans être en cessation
    des paiements, justifie de difficultés quil
    nest pas en mesure de surmonter. Cette procédure
    est destinée à faciliter la réorganisation de
    lentreprise afin de permettre la poursuite de
    lactivité économique, le maintien de lemploi et
    lapurement du passif.
  • La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan
    arrêté par jugement à lissue dune période
    dobservation et, le cas échéant, à la
    constitution de deux comités de créanciers,
    conformément aux dispositions des articles L.
    626-29 et L. 626-30 .
  • Il en résulte que louverture dune procédure de
    sauvegarde ne peut avoir lieu quà la demande du
    débiteur, à laquelle celui-ci doit joindre un
    certain nombre de pièces (article R. 621-1 du
    code commerce)
  • convocation du débiteur en chambre du conseil
    (en présence du représentant du comité
    dentreprise ou du délégué du personnel),
  • si profession libérale, convocation de lordre
    professionnel ou de lautorité compétente,
  • si ouverture dune procédure de mandat ad hoc ou
    de conciliation dans les 18 mois qui précèdent,
    présence obligatoire du ministère public.
  • NOTA les conditions d'ouverture de la procédure
    de sauvegarde doivent être appréciées au jour où
    il est procédé à cette ouverture (Cass. Com.
    26/06/07 deux arrêts)

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Section 2 de louverture de la procédure
(1)(article L. 621-1 à L. 621-12 et article R.
621-1 à R. 621-26)
  • Le tribunal peut avant de statuer désigner un
    juge pour recueillir tous renseignements, qui
    devra rédiger un rapport qui sera déposé au
    greffe (le tribunal statuera sur ce rapport)
    (article L. 621-1 alinéa 3).
  • La nomination dun administrateur peut
    intervenir ultérieurement (à la demande du
    débiteur, du mandataire judiciaire ou du
    ministère public) (article L. 621-4 4ième alinéa).
  • Le tribunal peut, soit doffice, soit sur
    proposition du juge-commissaire (éventuellement à
    la demande du débiteur) ou à la demande du
    ministère public, procéder au remplacement de
    ladministrateur ou du mandataire judiciaire
    (article L. 621-7), ainsi que modifier sa mission
    (article L. 622-1 IV) .
  • Le débiteur peut proposer un administrateur à la
    désignation du tribunal (article L. 621-4). Le
    ministère public dispose de la même faculté et
    peut également proposer le nom du mandataire
    judiciaire
  • le rejet de la proposition du ministère public
    doit être spécialement motivé.
  • Si le débiteur a bénéficié dun mandat ad hoc ou
    dune procédure de conciliation dans les 18 mois
    qui précèdent, laudience doit se tenir en
    présence du ministère public (article L. 621-21
    5ième alinéa), de plus le ministère public peut
    sopposer à la désignation du mandataire ad hoc
    ou du conciliateur en qualité dadministrateur ou
    de mandataire judiciaire.

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Section 2 de louverture de la procédure
(2)(article L. 621-1 à L. 621-12 et article R.
621-1 à R. 621-26)
  • Larticle L. 621-1 précise que le tribunal
    statue sur louverture de la procédure, après
    avoir entendu ou dûment appelé en chambre du
    conseil le débiteur et les représentants du
    comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du
    personnel. Il peut également entendre toute
    personne dont laudition lui paraît utile.
  • larticle R. 621-2 ajoutant  avant quil ne
    soit statué sur louverture de la procédure, le
    greffier, à la demande du président du tribunal,
    avise le représentant légal de la personne morale
    débitrice ou le débiteur personne physique quil
    doit réunir le comité dentreprise ou, à défaut,
    les délégués du personnel, pour que soient
    désignées les personnes habilitées à être
    entendues par le tribunal et à exercer les voies
    de recours .
  • Le juge-commissaire désigne 1 à 5 contrôleurs
    parmi les créanciers qui lui en font la demande
    (article L. 621-10 et articles R. 621-24 et R.
    621-25 du code de commerce)
  • Si le tribunal constate que le débiteur était
    déjà en cessation des paiements au moment du
    prononcé du jugement ouvrant la procédure de
    sauvegarde, il convertit la sauvegarde en
    redressement judiciaire (convocation du débiteur
    à une nouvelle audience du tribunal saisi par
    ladministrateur, le mandataire, le ministère
    public ou doffice) (article L. 621-12 et article
    R. 621-26 du code de commerce).

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Section 3 de linventaire (1)
  • Si linventaire reste obligatoire en sauvegarde
    les modalités en sont différentes des autres
    procédures. Le principe étant que dune part il
    est réalisé par le débiteur et que dautre part
    la prisée est supprimée.
  • Si linventaire est établi par le débiteur, il
    doit (articles L. 622-6-1 et R. 622-4-1)
  • engager les opérations dinventaire dans un
    délai de 8 jours à compter du jugement
    douverture,
  • déposer linventaire, dans le délai fixé dans le
    jugement, au greffe du tribunal (et en remettre
    une copie à ladministrateur et au mandataire),
  • cet inventaire doit être soit certifié par un
    commissaire aux comptes soit attesté par un
    expert-comptable
  • Si le débiteur demande que linventaire soit
    établi par une personne habilitée, le tribunal
    nomme dans son jugement douverture de la
    procédure de sauvegarde soit un
    commissaire-priseur judiciaire, soit un huissier
    de justice, soit un notaire, soit un courtier en
    marchandises assermenté et ceci en fonction des
    attributions respectives de ces professionnels
    (article L. 621-4 8ième alinéa).

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Section 3 un schéma concernant linventaire dans
la procédure de sauvegarde (2)
En application de larticle L. 621-4, la
désignation dun commissaire-priseur pour
effectuer linventaire (sans prisée) doit être
demandée par le débiteur (demande faite en
principe au moment de la demande douverture
article R. 621-1 )
A défaut il convient de faire application des
dispositions de larticle L. 622-6-1, qui précise
que le débiteur a la charge de dresser
linventaire (sans prisée) certifié par un
commissaire aux comptes ou attesté par un
expert-comptable
Le juge-commissaire peut proroger le délai , il
est saisi par ladministrateur, le mandataire
judiciaire le ministère public ou doffice
(article L. 622-6-1)
Le jugement doit fixé un délai pour la remise de
cet inventaire
Comme précédemment cet inventaire (sans prisée)
doit être déposé au greffe et une copie pour
ladministrateur et au mandataire judiciaire, il
est complété par le débiteur par la mention des
biens quil détient susceptibles dêtre
revendiqués par un tiers
A défaut de production de linventaire dans les
délais, le juge-commissaire désigne un
commissaire-priseur (article L. 622-6-1 2ième
alinéa)
Convocation par le greffier du débiteur en
avisant ladministrateur et le mandataire
judiciaire de la date daudience (R. 622-4-1
Article L. 621-12 (constatation par le tribunal
de létat de cessation des paiements au moment du
prononcé du jugement douverture de la procédure
de sauvegarde) en cas de conversion en
redressement judiciaire le tribunal désigne un
commissaire-priseur aux fins de réaliser la
prisée, au vu de linventaire établi pendant la
procédure de sauvegarde.
Article L. 622-10 et L. 622-11( dans lhypothèse
dun état de cessation des paiements en cours de
procédure ou dun conversion en liquidation
judiciaire) même procédure que pour larticle L.
621-12
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Section 4 quelques remarques concernant
louverture dune procédure de sauvegarde
  • Le jugement douverture interrompt ou interdit
    toute action en justice de la part de tous les
    créanciers dont la créance a pris naissance
    antérieurement à louverture de ladite procédure
    et tendant à la condamnation du débiteur au
    paiement dune somme dargent ou à la résolution
    dun contrat pour défaut de paiement dune somme
    dargent (article L. 622-21 et L. 622-22),
  • en cas dinterruption linstance est reprise à
    linitiative du créancier, dè que celui-ci
    produit une copie de sa déclaration de créance et
    la mise en cause du mandataire judiciaire et
    éventuellement de ladministrateur judiciaire
    article R. 6éé-20 la décision est reportée sur
    létat des créances),
  • Le jugement douverture arrête ou interdit
    également toute procédure dexécution tant sur
    les meubles que sur les immeubles ainsi que toute
    procédure de distribution nayant pas produit un
    effet attributif avant le jugement douverture
    (article L. 622-21 II).
  • Le jugement douverture arrête le cours des
    intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous
    intérêts de retard et majorations, à moins quil
    ne sagisse dun contrat de prêt conclus ou une
    durée égale ou supérieure à un an.(article L.
    622-28).
  • les cautions personnes morales peuvent se
    prévaloir de ces dispositions.

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Section 5 de ladministration de lentreprise
au cours de la période dobservation (article L.
622-1 à L. 622-12 et articles R. 622-1 à R.
622-20 du code de commerce) (1)
Ladministration (actes de disposition et
dadministration) de lentreprise est assurée par
son dirigeant (article L. 622-1). En cas de
désignation dun administrateur celui-ci ne peut
avoir quune mission de surveillance ou
dassistance (fonctionnement des comptes
bancaires sous la signature de ladministrateur
en cas dinterdiction bancaire)
Le débiteur doit indiquer dans linventaire les
biens susceptibles dêtre revendiqués par un
tiers (article L. 622-6 1ier alinéa article R.
622-4 2ième alinéa du code de commerce).
Le débiteur doit remettre (dans les 8 jours) à
ladministrateur et au mandataire la liste de ses
créanciers, avec le montant des dettes, ainsi que
les principaux contrats en cours (article L.
622-6 alinéa 2 et article R. 622-5 du code de
commerce)
Tout acte ou paiement passé en violation de ces
dispositions est annulé à la demande de tout
intéressé (article L. 622-7 alinéa 4)
Interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement douverture (à
lexception du paiement par compensation des
créances connexes) (article L. 622-7 alinéa 1) Le
juge-commissaire peut autoriser le débiteur à
payer des créances antérieures au jugement, pour
retirer le gage ou une chose légitimement
retenue, lorsque ce retrait est justifié par la
poursuite de lactivité
Si les difficultés disparaissent, le tribunal met
fin à la procédure de sauvegarde à la demande du
débiteur (article L. 622-12 et article R. 622-12
du code de commerce)
Possibilité pour le tribunal de convertir la
sauvegarde en RJ ou LJ si les conditions sont
remplies et ceci sans laccord du débiteur
(convocation obligatoire de tous les participants
à la procédure) (article L. 622-10 et article R.
622-11 du code de commerce)
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Section 5 quelques particularités concernant
linterdiction de payer les dettes antérieures
(2)
  • Larticle L. 622-7 précise que cette
    interdiction de payer les dettes antérieures ne
    concerne pas les dettes alimentaires.
  • Larticle L. 622-7 II est ainsi rédigé
  •  Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur
    à faire un acte de disposition étranger à la
    gestion courante de lentreprise, à consentir une
    hypothèque, un gage ou un nantissement ou à
    compromettre ou transiger.
  • Le juge-commissaire peut aussi lautoriser à
    payer des créances antérieures au jugement, pour
    retirer le gage ou une chose légitimement retenue
    ou encore pour obtenir le retour de biens et
    droits transférés à titre de garantie dans un
    patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce
    retour est justifié par la poursuite de
    lactivité. Ce paiement peut en outre être
    autorisé pour lever loption dachat dun contrat
    de crédit-bail, lorsque cette levée doption est
    justifiée par la poursuite de lactivité et que
    le paiement à intervenir est dun montant
    inférieur à la valeur vénale du bien objet du
    contrat .
  • En cas dapplication de larticle L. 622-7 II du
    code de commerce, le greffier convoque le
    débiteur, ladministrateur, le mandataire
    judiciaire et les créanciers titulaires de
    sûretés spéciales sur les biens dont la vente est
    envisagée.

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Section 6 des contrats en cours en général
(article L. 622-13 à L. 622-16 et R. 622-13) (1)
  • Larticle L. 622-13 I précise  nonobstant
    toute disposition légale ou toute clause
    contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation
    ou résolution dun contrat en cours ne peut
    résulter su seul fait de louverture dune
    procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit
    remplir ses obligations malgré le défaut
    dexécution par le débiteur dengagements
    antérieurs au jugement douverture. Le défaut
    dexécution de ces engagements nouvre droit au
    profit des créanciers quà déclaration au passif

Ladministrateur a seul la faculté dexiger
lexécution des contrats en cours (article L.
622-13 II). En labsence dadministrateur, cest
le débiteur qui dispose de cette faculté, après
avis du mandataire judiciaire. En cas de
désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout
intéressé (article L. 627-2 et article R. 627-1)
Le contrat est résilié de plein droit
Le défaut de paiement du contrat poursuivi
entraîne la résiliation de celui-ci et le
tribunal peut-être saisi aux fins de mettre fin à
la période dobservation (par le ministère
public, ladministrateur, le mandataire
judiciaire ou un contrôleur)
Le contrat est résilié de plein droit après une
mise en demeure adressée à ladministrateur
restée plus dun mois sans réponse (possibilité
pour le juge-commissaire daccorder une
prolongation de délai de 2 mois maximum (article
L. 622-13 III et article R. 622-13)
La constatation est faite par le
juge-commissaire, qui fixe la date de cette
résiliation
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Section 6 des contrats en cours, les
particularités du bail commercial (article L.
622-14 à L. 622-16) (2)
  • En cas de résiliation du bail commercial en
    application de larticle L. 622-13, la
    résiliation prend effet au jour ou le bailleur
    est informé de la décision de ladministrateur de
    ne pas continuer le bail (article L. 622-14).
  • Article L. 622-14 2

2 Lorsque le bailleur demande la résiliation
ou fait constater la résiliation du bail pour
défaut de paiement des loyers et charges
afférents à une occupation postérieure au
jugement douverture, le bailleur ne pouvant agir
quau terme dun délai de trois mois à compter
dudit jugement. Si le paiement des sommes dues
intervient avant lexpiration de ce délai, il ny
a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause
contraire, le défaut dexploitation pendant la
période dobservation dans un ou plusieurs
immeubles loués par lentreprise nentraîne pas
résiliation du bail .
  • En application du premier alinéa de larticle L.
    622-14, le mécanisme de loption sur la
    continuation du contrat, est sans application (la
    non réponse de ladministrateur dans les délais
    nentraînera pas la résiliation dultbail).

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Section 6 la résiliation du contrat à
linitiative de ladministrateur (article L.
622-13 IV) (3)
  • Article L. 622-13 IV

IV. A la demande de ladministrateur, la
résiliation est prononcée par le juge-commissaire
si elle est nécessaire à la sauvegarde du
débiteur et ne porte pas une atteinte excessive
aux intérêts du cocontractants .
  • Article R. 622-13 3ième alinéa

La demande de résiliation présentée par
ladministrateur en application du IV de
larticle L. 622-13 est formée par requête
adressée ou déposée au greffe. Le greffier
convoque le débiteur et le cocontractant par
lettre recommandée avec demande davis de
réception et avise ladministrateur de la date de
laudience .
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Section 7 de la déclaration des créances
antérieures (article L. 622-24 à L. 622-28 et
articles R. 622-21 R. 622-26)
Tous créanciers dont la créance est née
antérieurement au jugement douverture, à
lexception des salariés et des créances
alimentaiores, adressent la déclaration de leurs
créances au mandataire de justice, dans les 2
mois à compter de la publication du jugement
douverture au BODACC (article L. 622-24 alinéa 1
et article R. 622-24). Les créanciers titulaires
dune sûreté publiée ou liés au débiteur par un
contrat publié sont avertis personnellement par
le mandataire judiciaire. En ce qui les concerne
le délai de déclaration ne court quà compter de
la notification de cet avertissement.
Les créanciers dont le contrat est résilié par
ladministrateur ou postérieurement pour non
paiement, bénéficient dun délai supplémentaire
dun mois à compter de la date de résiliation
(article R. 622-21).
Le jugement arrête le cours des intérêts légaux
et conventionnels, ainsi que tous intérêts de
retard et majorations, sauf sil sagit
dintérêts résultant de contrats de prêt conclus
pour une durée égale ou supérieure à 1 an
(article L. 622-28)
A défaut de respect des délais, les créanciers ne
sont pas admis dans les répartitions et les
dividendes à moins que le juge-commissaire ne les
relève de leur forclusion (article L. 622-26
alinéa 1)
Le juge-commissaire ne les relève de leur
forclusion que si le créancier démontre quil ne
sagit pas dune défaillance de leur fait ou
quil y a omission volontaire du débiteur ne pas
remettre la liste des créanciers (article L.
622-26 1ier alinéa)
Laction en relevé de forclusion ne peut
sexercer que dans le délai de 6 mois à compter
de la publication du jugement ou de lavis du
mandataire pour un créancier privilégié (voir
exception pour les créances dont le créancier
était dans limpossibilité den connaître
lexistence dans ce cas 1 an au lieu de 6 mois)
(article L. 622-26 alinéa 3)
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Section 8 les créances antérieures non déclarées
  • Les créances antérieures non déclarées au passif
    ne sont pas éteintes. Larticle L. 622-26 2ième
    alinéa en tire les conséquences

Créance non déclarée régulièrement dans les
délais et non relevé de la forclusion (créance
non déclarée et voir le cas dune créance
déclarée mais irrégulière -défaut de pouvoir par
exemple)
Recours contre le créancier
Recours contre la caution
Inopposable pendant lexécution du plan
Inopposable après lexécution du plan lorsque les
engagements sont tenus
Inopposable à la caution personne physique
pendant lexécution du plan
Donc, toujours opposable à la caution personne
morale
Etant précisé que la lecture de larticle L.
631-14 6ième alinéa , indique que concernant le
RJ la caution ne pourra bénéficier des mêmes
avantages (voir référence à larticle L. 622-26
2iéme alinéa)
Opposable, à la fin du plan ou en cas
dinexécution (voir prescription)
En conséquence, opposable uniquement dans
lhypothèse dun plan non exécuté, donc
possibilité deffectuer une déclaration de
créance dans une nouvelle procédure (voir
toutefois la prescription)
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Section 9 les créances postérieures et leurs
régimes
Les créances nées régulièrement après le jugement
douverture pour les besoins du déroulement de la
procédure ou de la période dobservation, ou en
contrepartie dune prestations fournie au
débiteur, pendant la période, sont payées à leur
échéance (article L. 622-17 I)
Il en résulte que les créances nées
irrégulièrement ne peuvent être payées à
léchéance et ne bénéficient daucun privilège.
Elles sont soumises aux mêmes formalités de
déclaration que les créances antérieures (délai à
compter de lexigibilité de la créance) (article
L. 622-7 alinéa 1)
En cas de non-paiement ces créances sont payées
par privilège avant toutes les autres créances
(mais après les créances de salaires et les frais
de justice nés régulièrement près le jugement
douverture ou les besoins du déroulement de la
procédure ) (article L. 622-17 II)
Les créances alimentaires ne sont pas soumises à
cette formalité et sont payables à leurs
échéances, mais ne bénéficient daucun privilège
(article L. 622-17)
Pour bénéficier du privilège, elles doivent être
portées à la connaissance de ladministrateur ou
au mandataire judiciaire à défaut
dadministrateur, ou lorsque ces organes ont
cessé leurs fonctions, du commissaire à
lexécution du plan ou du liquidateur, dans le
délai d1 an à compter de la fin de la période
dobservation (article L. 622-17 IV)
Sauf pour les créances nées irrégulièrement, le
créancier postérieur a toujours la possibilité
dobtenir un titre exécutoire
Le commissaire à lexécution du plan ou le
liquidateur dépose cette liste au greffe à
lissue du délai dun an qui suit la fin de la
période dobservation. Cette liste peut être
contestée par tout intéressé devant le
juge-commissaire dans le délai dun mois de sa
publication(article R. 622-15)
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Section 10 du suivi de la procédure
  • Article R. 621-20  Dans le délai de deux mois
    après le jugement douverture, le mandataire
    judiciaire et ladministrateur, lorsquil en a
    été désigné, adressent un rapport au
    juge-commissaire et au ministère public sur le
    déroulement de la procédure et la situation
    économique et financière dans laquelle se trouve
    le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe .
  • Larticle L. 623-1 et les articles R. 623-1 et
    R. 623-2, prévoit de plus lélaboration dun
    bilan économique et social de lentreprise (qui
    précise lorigine, limportance et la nature des
    difficultés de lentreprise). Dans certains cas,
    nécessité de le compléter par un bilan
    environnemental.
  • Le détail de la procédure de vérification des
    créances sera examiné dans un module ultérieur.

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Section 11 des droits du vendeur de meubles,
des revendications et des restitutions(article
L. 624-9 à L. 624-18 et articles R. 624-13 à R.
624-16)
  • Revendication action tendant à la
    reconnaissance du droit de propriété.
  • Restitution demande faite par un propriétaire
    dun bien meuble reconnu de demander la
    restitution de son bien
  • laction en restitution nest donc possible que
    si le propriétaire a revendiqué sa qualité de
    propriétaire du bien.

Laction en revendication doit être exercée dans
le délai de 3 mois à compter de la publication du
jugement ouvrant la procédure (ou de la
résiliation ou du terme du contrat). La demande
doit être faite à ladministrateur ou à défaut au
débiteur (article L. 624-9 et article R. 624-13)
La demande en revendication emporte de plein
droit demande en restitution (article R. 624-13
alinéa 4)
Le propriétaire dun bien est dispensé de faire
reconnaître son droit de propriété lorsque le
contrat portant sur ce bien a fait lobjet dune
publicité
A défaut dacquiescement dans le délai dun mois
à compter de la réception de la demande, le
demandeur doit, sous peine de forclusion saisir
le juge-commi
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