Title: Projet Tesse Prestations Sp
1Projet Tesse Prestations Spéciales à Caractère
Non Contributif
- INCA - Bruxelles 24 et 25 février 2001
- Terra Laboris
2Jurisprudence de la CJCE (CJUE)
- 1. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
- 2. partridge, 11 juin 1998, C-297/96
- 3. STINCO et PANFILO, 24 sept. 1998, C-132/96
- 4. SWADDLING, 25 fév. 1999, C-90/97
- 5. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
- 6.LECLERE et Deaconescu, 31 mai 2001, C-43/99
- 7. maaheimo, 7 nov. 2002, C-333/00
- 8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- 9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
- 10. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
3Jurisprudence de la CJCE (CJUE)
- 11. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
- 12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- 13. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES/PARLEME
NT EUROPEEN ET CONSEIL DE LUNION EUROPEENNE, 18
oct. 2007, C-299/05
41. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
- DLA anglaise prestation aux personnes
handicapées entrée en vigueur du règlement
1247/92, qui permet au droit national de faire
valoir ses conditions propres à partir du 1er
juin 1992, dont en lespèce une condition de
résidence prestation non due, en conséquence, à
un anglais qui sétablit à Ténérife
51. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
- Principes contenus dans larrêt
- Le principe de lexportabilité des prestations de
sécurité sociale sapplique aussi longtemps que
des dispositions dérogatoires ne sont pas
adoptées par le législateur communautaire. - Dès lors que le législateur communautaire
mentionne une réglementation à lannexe II bis,
les prestations accordées sur la base de celle-ci
sont des PSCNC relevant du champ dapplication de
larticle 10 bis (règles de coordination
destinées à protéger les intérêts des
travailleurs migrants - voir conditions
particulières points 2, 3 et 4).) et sont
visées à larticle 4, par. 2 bis . Labsence de
mention par un Etat membre nest, quant à elle,
pas déterminante.
61. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
- A défaut dharmonisation en matière de sécurité
sociale, les Etats membres restent compétents
pour déterminer les conditions requises pour
loctroi des prestations sociales, même sils les
rendent plus rigoureuses, pourvu que les
conditions adoptées nentraînent aucune
discrimination ostensible ou dissimulée entre les
travailleurs communautaires. - Depuis le règlement 1247/92, la prestation nest
plus subordonnée à la condition que le demandeur
ait été auparavant soumis à la législation de
sécurité sociale de lEtat dans lequel il demande
à bénéficier de celle-ci. - Des prestations étroitement liées à
lenvironnement social peuvent être octroyées
sous réserve dune condition de résidence dans
lEtat de linstitution compétente. Lapplication
du principe de la levée des clauses de résidence
ne révèle aucun élément de nature à mettre en
cause la validité du règlement 1247/92.
72. partridge, 11 juin 1998, C-297/96
- AA anglaise (partie de la DLA) figurant à
lAnnexe II bis- handicap survenu après
ladoption du règlement 1247/92 et donc régie
exclusivement par lui - Principes contenus dans larrêt
- (cf SNARES)
- La qualification de la prestation en tant que
PSCNC ne saurait être remise en cause par la
circonstance quelle soit définie à lAnnexe VI
comme prestation dinvalidité, car ceci concerne
larticle 10 mais ne signifie pas que la
prestation ne pourrait pas être visée par 10 bis
83. STINCO et PANFILO, 24 sept. 1998, C-132/96
- Deux Italiens c/ INPS refus de prendre en
compte dans le calcul de la pension de vieillesse
(italienne) le montant nécessaire pour atteindre
la pension minimale prévue par celle-ci ce
complément est une PSCNC reprise dans lannexe II
bis- droit existant au moment de la prise de la
pension en Italie également en France et au
Royaume-Uni - Principes contenus dans larrêt
- En vertu de larticle 10 bis (introduit par le
règlement 1247/92), les PSCNC inscrites dans
lannexe II bis ne sont pas transférables dans
les Etats membres autres que lEtat de résidence. - En tant que dérogation à une réglementation qui
vise à améliorer la situation des travailleurs
ainsi que les membres de leur famille qui se
déplacent, larticle 10 bis doit être interprété
de manière restrictive et une telle prestation ne
saurait être exclue du champ dapplication de
larticle 46 en raison de larticle 10 bis du
même règlement.
94. swaddling, 25 fév. 1999, C-90/97
- Income support (IS) anglais non attribuée à
une personne de létranger- prestation figurant
à lannexe II bis - Notion de résidence
habituelle dans la législation britannique
intention nécessaire détablir sa résidence
habituelle au RU à la date de lintroduction de
la demande et un critère supplémentaire relatif à
lécoulement dune période de résidence
appréciable à ce moment
104. swaddling, 25 fév. 1999, C-90/97
- Principes contenus dans larrêt
- Vérification du champ dapplication personnel
personne soumise en tant que travailleur salarié
à la sécurité sociale (de deux Etats dailleurs). - Les personnes auxquelles le règlement est
applicable bénéficient des PSCNC visées à
larticle 4, 2 bis pour autant quelles soient
mentionnées dans lannexe II bis. - Le versement dune telle prestation est
subordonné à la condition de résidence sur le
territoire de lEtat membre dont la législation
donne droit à ladite prestation.
114. swaddling, 25 fév. 1999, C-90/97
- En droit communautaire, la notion de résidence
signifie le séjour habituel et revêt une portée
communautaire. Cette notion, utilisée à larticle
10 bis, vise lEtat dans lequel les personnes
concernées résident habituellement et dans lequel
se trouve également le centre habituel de leurs
intérêts. Il faut tenir compte de la situation
familiale du travailleur, les raisons qui lont
amené à se déplacer, la durée et la continuité de
sa résidence, le fait de disposer, le cas
échéant, dun emploi stable et lintention du
travailleur, telle quelle ressort de toutes les
circonstances. Dans cette appréciation, la durée
de la résidence ne saurait toutefois être
regardée comme un élément constitutif de la
notion de résidence. Il faut tenir compte de
lensemble des éléments de lespèce (exercice du
droit à la libre circulation et retour dans le
pays dorigine où se trouve la famille) - Conclusion larticle 10 bis soppose à la
condition relative à lexistence dune période
appréciable de résidence.
125. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
- Allemand ayant travaillé en Autriche et
bénéficiant dune pension dans ce pays pas de
pension en Allemagne recours introduit dans les
deux pays suite à un refus dune allocation liée
à son état de dépendance refus de lAutriche
pour son allocation (inscrite à lannexe II bis),
liée à une condition de résidence question
posée à la Cour par lAllemagne sagit-il dune
PSCNC ?- position de lAutriche cest davantage
lié au risque de pauvreté quà celui de maladie
(prestation relevant de la politique daide
sociale)
135. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
- Principes contenus dans larrêt
-
- Principes contenus dans larrêt
- Les prestations de larticle 4, 2 bis sont celles
qui relèvent dune législation autre que celle
concernant les branches traditionnelles de la
sécurité sociale au sens de larticle 4, par 1,
voire relevant de lassistance sociale ou
médicale, celles-ci étant explicitement exclues
par larticle 4, par 4 mais qui peuvent néanmoins
être rattachées au domaine de la sécurité sociale
visé par le règlement dès lors quelles sont
destinées à couvrir, à titre supplétif,
complémentaire ou accessoire, les éventualités de
larticle 4, par 1 - Le législateur communautaire est libre dadopter
des dispositions dérogatoires au principe de
lexportabilité des prestations sociales, mais
ces dérogations doivent sinterpréter
restrictivement. En conséquence, larticle 10 bis
ne peut viser que les prestations qui satisfont
aux conditions de larticle 4, 2 bis,
cest-à-dire (1) être spéciales, (2) être
contributives et (3) être reprises dans lannexe
II bis
145. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
- Définition de la prestation de sécurité sociale
prestation (1) octroyée en dehors de toute
appréciation individuelle et discrétionnaire des
besoins personnels, (2) sur la base dune
situation légalement définie et (3) qui se
rapporte à un des risques expressément énumérés à
larticle 4, par 1. - La prestation allemande de lassurance-dépendance
a été considérée comme une prestation en espèces
de lassurance maladie (arrêt MOLENAAR, 5 mars
1998) et la nature de la prestation autrichienne,
ici en cause, apparaît de nature identique
(octroyée de manière objective, sur la base dune
situation légalement définie AT, MP ou
pension). Elle a pour but de compléter les
prestations de lassurance maladie. Quelle soit
à caractère contributif ou non na pas
dimportance car il sagit dune prestation de
maladie en espèces, qui ne relève donc pas de
larticle 4, 2 bis. - Elle doit donc être servie par lAutriche, quel
que soit lEtat membre dans lequel réside la
personne dépendante remplissant les autres
conditions pour en bénéficier. - Analyse de la prestation en tant que prestation
contributive ou non un lien (indirect) est
établi en loccurrence avec les cotisations
dassurance maladie, ce qui donne à la prestation
un caractère contributif.
156.Leclere et Deaconescu, 31 mai 2001, C-43/99
- Allocations luxembourgeoises de maternité
reprises comme PSCNC dans lannexe II bis- nb
dautres allocations (prénatales et de naissance)
sont hors champ dapplication du règlement - Principes contenus dans larrêt
- Vu le défaut dharmonisation des législations
nationales, certaines prestations peuvent tomber
hors champ dapplication du règlement, mais
lEtat membre doit cependant sassurer quaucune
autre règle de droit communautaire (tirée en
particulier du règlement 1612/68)ne fait obstacle
à limposition dune condition de résidence. - Pour les PSCNC, lexigence de la condition de
résidence dans lEtat de linstitution
compétente est admise ainsi pour loctroi de
prestations étroitement liées à lenvironnement
social.
166.Leclere et Deaconescu, 31 mai 2001, C-43/99
- Lallocation de maternité est versée à toute
femme enceinte et à toute femme accouchée, à la
seule condition quelle ait son domicile légal au
Luxembourg au moment de louverture du droit.
Elle na dès lors pas le caractère dune
allocation spéciale par rapport aux prestations
visées à larticle 4, par 1. Elle ne peut donc
relever du régime dérogatoire prévu à larticle
10 bis. - Cette allocation ayant été inscrite à lannexe II
bis en violation des articles 48 et 51 du Traité,
cette annexe est invalide sur cette mention. - Loctroi de la prestation ne peut être soumis à
la condition de résidence sur lEtat
luxembourgeois.
177. maaheimo, 7 nov. 2002, C-333/00
- Octroi dune allocation de garde denfant (congé
parental de la mère) et départ de celle-ci pour
lAllemagne afin de rejoindre son mari détaché
condition de résidence des enfants sur le
territoire finlandais - Principes contenus dans larrêt
- Définition de la prestation de sécurité sociale
(voir ci-dessus) - Constatation que lallocation en cause répond à
ces conditions droit légalement défini, octroi
automatique du montant de base et de certains
compléments si les personnes répondent à des
critères objectifs, en dehors de toute
appréciation individuelle et discrétionnaire des
besoins personnels. - Rentre également dans la définition des
allocations familiales
188. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- ! citoyenneté européenne !
- Irlando-américain - Prestations passées sur le
territoire britannique - recherche demploi
demande dallocation de recherche demploi -
condition de présence sur le territoire
britannique
198. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- Principes contenus dans larrêt
- Définition de travailleur voir principes
généraux en la matière. En outre, si aucun lien
ne peut être établi entre des activités
professionnelles passées sur le territoire (17
ans auparavant en lespèce) et la recherche dun
emploi, il ny a pas un rattachement suffisamment
étroit avec le marché du travail britannique.
Donc, situation comparable à celle de tout
ressortissant dun Etat membre qui cherche un
premier emploi dans un autre Etat membre. Rappel
de la distinction entre - Les ressortissants dun Etat membre qui nont pas
encore établi un rapport de travail dans lEtat
membre daccueil où ils cherchent du travail
(pour qui le principe dégalité de traitement ne
vaut que pour laccès à lemploi acception
large dans le règlement) - Ceux qui y travaillent ou ny travaillent plus
mais sont néanmoins considérés comme des
travailleurs (qui peuvent prétendre aux mêmes
avantages fiscaux et sociaux que les nationaux et
sont les seuls visés au Titre II du règlement). - En conséquence, le demandeur ne fait pas partie
de la seconde catégorie.
208. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- Nayant pas la qualité de travailleur, il
bénéficie dun droit de résidence dans les
conditions suivantes - (art 48 du Traité) Bénéfice dun droit de
séjour pour rechercher ou exercer un emploi
salarié. En cas de recherche demploi, absence de
disposition communautaire déterminant la durée de
ce droit au séjour. Doù, possibilité pour les
Etats membres de déterminer un délai raisonnable
et possibilité pour lintéressé de sy maintenir
au-delà du délai sil établit quil est toujours
à la recherche dun emploi et quil a de
véritables chances dêtre engagé - (directive 68/360) obligation pour lEtat
membre daccueil de délivrer un titre de séjour
et obligation pour le travailleur de présenter
une déclaration dengagement de lemployeur ou
une attestation de travail. En conséquence, le
droit au séjour nest reconnu quaux
ressortissants dun autre Etat membre qui
occupent déjà un emploi dans le premier Etat
membre. - En lespèce, lintéressé ne possède pas un droit
au séjour.
218. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- Le principe dégalité de traitement soppose-t-il
à ce quune réglementation nationale subordonne
le bénéfice dune allocation de recherche
demploi à une condition de résidence? - Parmi les droits protégés par larticle 48 du
Traité, figure celui de circuler librement sur le
territoire des autres Etats membres et dy
séjourner en vue de rechercher un emploi, droit
qui doit donc bénéficier de légalité de
traitement. - Légalité de traitement en matière de recherche
demploi vise laccès au marché du travail et non
les prestations financières (avantages sociaux et
fiscaux) (règlement 1612/68). - Mais compte tenu de linstauration de la
citoyenneté européenne, lon ne peut plus exclure
du principe de légalité de traitement une
prestation de nature financière destinée à
faciliter laccès à lemploi sur le marché du
travail dun Etat membre.
228. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- Or, la condition de résidence est susceptible
dêtre plus facilement remplie par les
ressortissants nationaux et désavantage les
ressortissants des Etats membres qui ont fait
usage de leur droit de circuler librement aux
fins de rechercher un emploi sur le territoire
dun autre Etat membre. - Une telle condition de résidence ne pourrait être
justifiée que si elle se fondait sur des
considérations objectives - Indépendantes de la nationalité
- Proportionnées à lobjectif légitimement
poursuivi par le droit national. - Est légitime pour le législateur national de
vouloir sassurer de lexistence dun lien réel
entre le demandeur dallocations et le marché
géographique du travail en cause..
238. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- En lespèce, les conditions requises par le droit
national (disponibilité à travailler, recherche
active demploi, conditions de revenus)
impliquent un lien réel du demandeur avec le
marché du travail. Ceci est légitime et peut se
vérifier par la constatation quil y a eu
recherche réelle et effective demploi pendant
une période raisonnable (exigence dun
rattachement). - Ce rattachement peut être établi par la condition
de résidence, mais cette condition ne doit pas
dépasser ce qui est nécessaire pour vérifier la
réalité de la recherche active demploi
248. collins, 23 mars 2004, C-138/02
- Conclusion le droit à légalité de traitement
(art 48, par. 2) ne soppose pas ne soppose pas
à lexistence dune condition de résidence mais
celle-ci doit être justifiée par des
considérations - Objectives
- Indépendantes de la nationalité
- Proportionnées à lobjectif légitimement
poursuivi par le droit national. -
259. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
- Autrichien percevant depuis ses 60 ans une
pension de vieillesse anticipée déménagement
vers Ténériffe refus de lorganisme autrichien
de payer un supplément compensatoire vu que la
prestation nest pas exportable et que la
résidence habituelle est à létranger
269. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
- Principes contenus dans larrêt
- La question posée porte sur la nature de PSCNC du
supplément. - Les dispositions dérogatoires au caractère
exportable doivent être interprétées de manière
stricte lart 10 bis ne peut viser que les
prestations qui satisfont aux conditions de
larticle 4, par 2 bis, (trois conditions
prestations à caractère spécial et non
contributif et qui sont mentionnées à lAnnexe II
bis).
279. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
- Prestation spéciale se définit par sa finalité.
Elle doit venir en remplacement ou en complément
dune prestation de sécurité sociale et présenter
le caractère dune aide sociale justifiée par des
raisons économiques et sociales et décidée par
une réglementation fixant des critères objectifs. - En lespèce, le supplément compensatoire complète
une pension de vieillesse ou dinvalidité. Il
présente le caractère dune assistance sociale en
tant quil vise à assurer un minimum vital et son
octroi repose sur des critères objectifs définis
par la loi - Cest donc une prestation spéciale.
289. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
- Prestation à caractère non contributif le
critère déterminant est celui du financement réel
de la prestation. Il faut donc rechercher si ce
financement est assuré directement ou
indirectement par des cotisations sociales ou des
ressources publiques - En lespèce, les cotisations des assurés
ninterviennent pas dans le financement. - Cest donc une prestation non contributive.
299. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
- Conclusion il sagit dune PSCNC et la
situation dune personne qui, après le 1er juin
1992, remplit les conditions doctroi est
exclusivement régie à partir du 1er janvier 1995
(adhésion) par le système de coordination de
larticle 10 bis.
3010. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
- Deux hollandaises (personnes handicapées) dans un
cas similaire privation dune prestation
(Wajong) suite à leur déménagement à létranger
incapacité de travail de longue durée
prestation inscrite dans la liste
3110. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
- Principes contenus dans larrêt
- Mêmes principes que dans SKALKA (interprétation
restrictive, conditions auxquelles la prestation
doit répondre pour être une PSCNC). - Caractère spécial finalité.
- Allocation de remplacement destinée aux personnes
qui ne remplissent pas les conditions dassurance
pour bénéficier dune prestation dinvalidité au
sens de lart. 4, par 1, b). - Permet dassurer un revenu minimum à un groupe
socialement faible (jeunes handicapés) - Est une aide sociale justifiée par des raisons
économiques et sociales dont loctroi repose sur
des critères objectifs définis par la loi - Est liée au contexte socio-économique des
Pays-Bas car est fonction du salaire minimum et
du niveau de vie dans ce pays il sagit à ce
titre dune prestation étroitement liée à
lenvironnement social et qui peut, à ce titre,
être octroyée sous réserve dune condition de
résidence.
3210. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
- Caractère non contributif mode de financement
- En lespèce le budget public et, en outre, vu
la catégorie de bénéficiaires concernés
(personnes handicapées), il ne saurait être
question de financement indirecte au moyen de
cotisations. - Atteinte à un droit acquis (argument rencontré
pour la 1ère fois) - Développements juridiques sur la principe de la
sécurité juridique en droit communautaire - Surtout la loi nouvelle sapplique, sauf
dérogations, aux effets futurs de situations nées
sous lempire de la loi ancienne.
3311. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
- Espagnol ayant travaillé en France et étant
rentré en Espagne bénéfice dune prestation de
vieillesse à charge de la France refus doctroi
de lallocation supplémentaire par la CRAM
question posée par la Cour de cassation française
prestation figurant dans lAnnexe II bis
3411. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
- Principes contenus dans larrêt
- Rappel historique avant le règlement 1247/92,
jp CJCE avait considéré que la condition de
résidence était incompatible avec larticle 10,
par 1 du règlement. - Le règlement 1247/92 a introduit les articles 4,
par 2 bis et 10 bis. - Ce sont ces dispositions qui déterminent les
règles en matière dexportabilité et il fut se
livrer à lexamen habituel. - Caractère spécial la prestation a un caractère
mixte - Lien avec la sécurité sociale complète la
prestation de vieillesse, même champ
dapplication personnel, même condition dâge - Lien avec lassistance sociale garantir un
minimum de moyens de subsistance en cas de
pension de retraite insuffisante et nest pas
liée à des conditions dactivité ou de paiement
de cotisations - Conclusion cest une prestation spéciale
3511. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
- Caractère non contributif financement
- Prestations payées par les caisses de maladie
- Mais financées par un Fonds spécial dont les
ressources proviennent de la contribution sociale
généralisée et de la contribution sociale de
solidarité à charge des sociétés - Question la contribution sociale généralisée
doit-elle être considérée comme une cotisation de
sécurité sociale ou comme une ressource
publique ? - Après examen, constatation que le lien entre la
contribution et lallocation supplémentaire ne
paraît pas suffisamment identifiable pour que
lallocation puisse être qualifiée de PSCNC. - Mais, il appartient au juge de renvoi dexaminer
plus avant la question du caractère contributif
ou non, étant de vérifier lexactitude des
développements faits par la Cour.
3612. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- Citoyen néerlandais atteint dun léger handicap
mental ayant occupé, à partir du 1er février
1994, un emploi adapté, rémunéré mais continuant
à percevoir une prestation au titre de la Wajong,
minorée pour tenir compte de son salaire. Il na
exercé aucune activité professionnelle en dehors
des Pays-Bas et déménage en Belgique tout en
continuant à travailler aux Pays-Bas, où il
changera demployeur. - Linstitution hollandaise a décidé à cette
occasion de mettre fin à la prestation versée au
titre de la Wajong, faisant ainsi application de
cette loi, qui prévoit que la prestation prend
fin à compter du premier jour du premier mois
suivant celui où le jeune handicapé a établi sa
résidence en dehors des Pays-Bas prestations
figurant à lAnnexe II bis
3712. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- Principes contenus dans larrêt (quatre questions
posées) - Sur la nature de la prestation
- Rappel de la législation nationale la
prestation en cause (prestation dincapacité de
travail) nest plus due si le handicapé a établi
sa résidence en dehors des Pays-Bas sauf - si ceci devait conduire à une situation
dinjustice majeure (cest-à-dire sil y a des
raisons impérieuses de sétablir à létranger
suivre un traitement médical dune certaine
durée, acceptation dun emploi offrant des
perspectives de réintégration, obligation de
suivre des personnes dont lon dépend, etc - OU si lextinction du droit est susceptible de
léser le bénéficiaire de manière significative. - renvoi à KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER (
PSCNC). en conséquence, non exportable seules
les règles de coordination du règlement lui sont
applicables et la condition de résidence peut
être exigée
3812. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- Sur la question relative à la protection du
travailleur migrant (deux questions) - Rappel de larticle 7 du règlement n 1612/68
(libre circulation) interdiction de traiter
différemment un travailleur ressortissant dun
Etat membre des travailleurs nationaux pour
toutes les conditions demploi et de travail
(rémunération, licenciement, réintégration
professionnelle et réemploi sil est tombé au
chômage). - Application de la notion de travailleur migrant
au cas despèce le demandeur a conservé une
activité salariée dans son pays dorigine,
transféré sa résidence dans un autre Etat membre
et retrouvé ensuite un autre travail dans son
Etat dorigine (changement demployeur) il
entre dans le droit communautaire et en
particulier dans le champ dapplication des
dispositions relatives à la liberté de
circulation des travailleurs. - La notion de travailleur couvre les travailleurs
frontaliers (voir jurisprudence antérieur de la
CJUE). - La prestation en cause est un avantage social au
sens de lart 7 du règlement 1612/68 cest un
avantage reconnu aux travailleurs qui, du fait
dune infirmité ou dune maladie, ne sont pas en
mesure de gagner par leur travail ce quune
personne en bonne santé dun même niveau de
formation et dexpérience gagne habituellement
par son travail. - Un tel avantage ne peut être subordonné à une
condition de résidence .
3912. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- Conciliation de 1 et 2
- larticle 42, par 2 du règlement 1612/68 dispose
que celui-ci ne porte pas atteinte aux
dispositions prises conformément à larticle (42)
CE, ce qui vise le règlement 1408/71 - ce dernier doit cependant être interprété à la
lumière de lobjectif de larticle 42 du Traité
CE, qui est de contribuer à létablissement dune
liberté de circulation des travailleurs migrants
aussi complète que possible (renvoi à JAUCH) - cest le sens de larticle 7 du règlement 1612/68
en matière davantages sociaux est lexpression
de la règle de légalité de traitement consacrée
à larticle 39, par 2 CE et doit être interprété
de la même façon.
4012. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- En conséquence, la condition de résidence ne peut
être opposée que si elle est objectivement
justifiée et proportionnée à lobjectif
poursuivi. Ceci suppose de réexaminer la nature
de la prestation - Renvoi à KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER
prestation étroitement liée au contexte
socio-économique de lEtat membre car dépend du
salaire minimal et du niveau de vie aux Pays-Bas - Est une PSCNC
- La condition de résidence apparaît donc
objectivement justifiée.
4112. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- Cependant,
- cette condition ne peut pas porter atteinte aux
droits que personne dans la situation du
demandeur tient de la libre circulation
constituant une atteinte qui aille au-delà de ce
quexige la réalisation de lobjectif légitime
poursuivi par la loi nationale. - Celle-ci vise le cas de linjustice majeure .
- Cest le juge national qui doit interpréter le
droit national dans un sens compatible avec le
droit communautaire et en loccurrence il doit
voir si lon narrive pas une telle injustice
compte tenu du fait que le demandeur a exercé son
droit à la libre circulation et a conservé des
attaches économiques et sociales avec son pays.
4212. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
- Sur la protection tirée de la notion de
citoyenneté européenne - Rappel de larticle 18 CE, qui énonce le droit
pour tout citoyen de lUnion de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats
membres - Rappel également de ce que larticle 39 est
lexpression de cette disposition en ce qui
concerne la libre circulation des travailleurs.
4313. COMMISSION /PARLEMENT ET CONSEIL, 18 oct.
2007, C-299/05
- Objet du recours
- Demande dannulation du Règlement 647/2005 en
tant quil mentionne certaines prestations qui ne
correspondent pas à la jurisprudence de la CJCE. - Principes contenus dans larrêt
- Vu les arrêts JAUCH et LECLERE-DEACONESCU, ne
peuvent être inscrites à lAnnexe II bis que les
prestations qui présentent cumulativement la
double caractéristique dêtre à la fois spéciales
et non contributives.
4413. COMMISSION /PARLEMENT ET CONSEIL, 18 oct.
2007, C-299/05
- La Commission propose une nouvelle liste qui ne
reprenne pas - Les prestations dinvalidité, y compris celles
qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain - Les prestations octroyées à des enfants souffrant
dun handicap, dont lobjectif principal est de
compenser les charges de famille supplémentaires
occasionnées par la présence de cet enfant dans
le foyer - Les prestations de dépendance qualifiées de
prestations de maladie en espèces (JAUCH) ayant
pour but daméliorer létat de santé et la vie
des personnes dépendantes, quand bien même ces
prestations peuvent revêtir des aspects
indépendants de la maladie elle-même. - En conséquence, certaines prestations ne peuvent
figurer dans la liste - Les DLA, AA et CA anglaises (allocations pour
handicapé, aide de tiers et garde dinvalide) - Ainsi que des prestations finlandaises et
suédoises -