Projet Tesse Prestations Sp - PowerPoint PPT Presentation

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Projet Tesse Prestations Sp

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Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 f vrier 2001 - PSCNC - Terra Laboris PROJET TESSE PRESTATIONS SP CIALES CARACT RE NON CONTRIBUTIF – PowerPoint PPT presentation

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Title: Projet Tesse Prestations Sp


1
Projet Tesse Prestations Spéciales à Caractère
Non Contributif
  • INCA - Bruxelles 24 et 25 février 2001
  • Terra Laboris

2
Jurisprudence de la CJCE (CJUE)
  • 1. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
  • 2. partridge, 11 juin 1998, C-297/96
  • 3. STINCO et PANFILO, 24 sept. 1998, C-132/96
  • 4. SWADDLING, 25 fév. 1999, C-90/97
  • 5. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
  • 6.LECLERE et Deaconescu, 31 mai 2001, C-43/99
  • 7. maaheimo, 7 nov. 2002, C-333/00
  • 8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • 9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
  • 10. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
    2006, C-154/05

3
Jurisprudence de la CJCE (CJUE)
  • 11. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
  • 12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • 13. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES/PARLEME
    NT EUROPEEN ET CONSEIL DE LUNION EUROPEENNE, 18
    oct. 2007, C-299/05

4
1. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
  • DLA anglaise prestation aux personnes
    handicapées entrée en vigueur du règlement
    1247/92, qui permet au droit national de faire
    valoir ses conditions propres à partir du 1er
    juin 1992, dont en lespèce une condition de
    résidence prestation non due, en conséquence, à
    un anglais qui sétablit à Ténérife

5
1. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
  • Principes contenus dans larrêt
  • Le principe de lexportabilité des prestations de
    sécurité sociale sapplique aussi longtemps que
    des dispositions dérogatoires ne sont pas
    adoptées par le législateur communautaire.
  • Dès lors que le législateur communautaire
    mentionne une réglementation à lannexe II bis,
    les prestations accordées sur la base de celle-ci
    sont des PSCNC relevant du champ dapplication de
    larticle 10 bis (règles de coordination
    destinées à protéger les intérêts des
    travailleurs migrants - voir conditions
    particulières points 2, 3 et 4).) et sont
    visées à larticle 4, par. 2 bis . Labsence de
    mention par un Etat membre nest, quant à elle,
    pas déterminante.

6
1. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96
  • A défaut dharmonisation en matière de sécurité
    sociale, les Etats membres restent compétents
    pour déterminer les conditions requises pour
    loctroi des prestations sociales, même sils les
    rendent plus rigoureuses, pourvu que les
    conditions adoptées nentraînent aucune
    discrimination ostensible ou dissimulée entre les
    travailleurs communautaires.
  • Depuis le règlement 1247/92, la prestation nest
    plus subordonnée à la condition que le demandeur
    ait été auparavant soumis à la législation de
    sécurité sociale de lEtat dans lequel il demande
    à bénéficier de celle-ci.
  • Des prestations étroitement liées à
    lenvironnement social peuvent être octroyées
    sous réserve dune condition de résidence dans
    lEtat de linstitution compétente. Lapplication
    du principe de la levée des clauses de résidence
    ne révèle aucun élément de nature à mettre en
    cause la validité du règlement 1247/92.

7
2. partridge, 11 juin 1998, C-297/96
  • AA anglaise (partie de la DLA) figurant à
    lAnnexe II bis- handicap survenu après
    ladoption du règlement 1247/92 et donc régie
    exclusivement par lui
  • Principes contenus dans larrêt
  • (cf SNARES)
  • La qualification de la prestation en tant que
    PSCNC ne saurait être remise en cause par la
    circonstance quelle soit définie à lAnnexe VI
    comme prestation dinvalidité, car ceci concerne
    larticle 10 mais ne signifie pas que la
    prestation ne pourrait pas être visée par 10 bis

8
3. STINCO et PANFILO, 24 sept. 1998, C-132/96
  • Deux Italiens c/ INPS  refus de prendre en
    compte dans le calcul de la pension de vieillesse
    (italienne) le montant nécessaire pour atteindre
    la pension minimale prévue par celle-ci ce
    complément est une PSCNC reprise dans lannexe II
    bis- droit existant au moment de la prise de la
    pension en Italie également en France et au
    Royaume-Uni
  • Principes contenus dans larrêt
  • En vertu de larticle 10 bis (introduit par le
    règlement 1247/92), les PSCNC inscrites dans
    lannexe II bis ne sont pas transférables dans
    les Etats membres autres que lEtat de résidence.
  • En tant que dérogation à une réglementation qui
    vise à améliorer la situation des travailleurs
    ainsi que les membres de leur famille qui se
    déplacent, larticle 10 bis doit être interprété
    de manière restrictive et une telle prestation ne
    saurait être exclue du champ dapplication de
    larticle 46 en raison de larticle 10 bis du
    même règlement.

9
4. swaddling, 25 fév. 1999, C-90/97
  • Income support (IS) anglais non attribuée à
    une personne de létranger- prestation figurant
    à lannexe II bis - Notion de résidence
    habituelle dans la législation britannique 
    intention nécessaire détablir sa résidence
    habituelle au RU à la date de lintroduction de
    la demande et un critère supplémentaire relatif à
    lécoulement dune période de résidence
    appréciable à ce moment

10
4. swaddling, 25 fév. 1999, C-90/97
  • Principes contenus dans larrêt
  • Vérification du champ dapplication personnel 
    personne soumise en tant que travailleur salarié
    à la sécurité sociale (de deux Etats dailleurs).
  • Les personnes auxquelles le règlement est
    applicable bénéficient des PSCNC visées à
    larticle 4, 2 bis pour autant quelles soient
    mentionnées dans lannexe II bis.
  • Le versement dune telle prestation est
    subordonné à la condition de résidence sur le
    territoire de lEtat membre dont la législation
    donne droit à ladite prestation.

11
4. swaddling, 25 fév. 1999, C-90/97
  • En droit communautaire, la notion de résidence
    signifie le séjour habituel et revêt une portée
    communautaire. Cette notion, utilisée à larticle
    10 bis, vise lEtat dans lequel les personnes
    concernées résident habituellement et dans lequel
    se trouve également le centre habituel de leurs
    intérêts. Il faut tenir compte de  la situation
    familiale du travailleur, les raisons qui lont
    amené à se déplacer, la durée et la continuité de
    sa résidence, le fait de disposer, le cas
    échéant, dun emploi stable et lintention du
    travailleur, telle quelle ressort de toutes les
    circonstances. Dans cette appréciation, la durée
    de la résidence ne saurait toutefois être
    regardée comme un élément constitutif de la
    notion de résidence. Il faut tenir compte de
    lensemble des éléments de lespèce (exercice du
    droit à la libre circulation et retour dans le
    pays dorigine où se trouve la famille)
  • Conclusion  larticle 10 bis soppose à la
    condition relative à lexistence dune période
    appréciable de résidence.

12
5. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
  • Allemand ayant travaillé en Autriche et
    bénéficiant dune pension dans ce pays pas de
    pension en Allemagne recours introduit dans les
    deux pays suite à un refus dune allocation liée
    à son état de dépendance refus de lAutriche
    pour son allocation (inscrite à lannexe II bis),
    liée à une condition de résidence question
    posée à la Cour par lAllemagne  sagit-il dune
    PSCNC ?- position de lAutriche  cest davantage
    lié au risque de pauvreté quà celui de maladie
    (prestation relevant de la politique daide
    sociale)

13
5. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
  • Principes contenus dans larrêt
  • Principes contenus dans larrêt
  • Les prestations de larticle 4, 2 bis sont celles
    qui relèvent dune législation autre que celle
    concernant les branches traditionnelles de la
    sécurité sociale au sens de larticle 4, par 1,
    voire relevant de lassistance sociale ou
    médicale, celles-ci étant explicitement exclues
    par larticle 4, par 4 mais qui peuvent néanmoins
    être rattachées au domaine de la sécurité sociale
    visé par le règlement dès lors quelles sont
    destinées à couvrir, à titre supplétif,
    complémentaire ou accessoire, les éventualités de
    larticle 4, par 1
  • Le législateur communautaire est libre dadopter
    des dispositions dérogatoires au principe de
    lexportabilité des prestations sociales, mais
    ces dérogations doivent sinterpréter
    restrictivement. En conséquence, larticle 10 bis
    ne peut viser que les prestations qui satisfont
    aux conditions de larticle 4, 2 bis,
    cest-à-dire (1) être spéciales, (2) être
    contributives et (3) être reprises dans lannexe
    II bis

14
5. Jauch, 8 mars 2001, C-215/99
  • Définition de la prestation de sécurité sociale 
    prestation (1) octroyée en dehors de toute
    appréciation individuelle et discrétionnaire des
    besoins personnels, (2) sur la base dune
    situation légalement définie et (3) qui se
    rapporte à un des risques expressément énumérés à
    larticle 4, par 1.
  • La prestation allemande de lassurance-dépendance
    a été considérée comme une prestation en espèces
    de lassurance maladie (arrêt MOLENAAR, 5 mars
    1998) et la nature de la prestation autrichienne,
    ici en cause, apparaît de nature identique
    (octroyée de manière objective, sur la base dune
    situation légalement définie  AT, MP ou
    pension). Elle a pour but de compléter les
    prestations de lassurance maladie. Quelle soit
    à caractère contributif ou non na pas
    dimportance car il sagit dune prestation de
    maladie en espèces, qui ne relève donc pas de
    larticle 4, 2 bis.
  • Elle doit donc être servie par lAutriche, quel
    que soit lEtat membre dans lequel réside la
    personne dépendante remplissant les autres
    conditions pour en bénéficier.
  • Analyse de la prestation en tant que prestation
    contributive ou non  un lien (indirect) est
    établi en loccurrence avec les cotisations
    dassurance maladie, ce qui donne à la prestation
    un caractère contributif.

15
6.Leclere et Deaconescu, 31 mai 2001, C-43/99
  • Allocations luxembourgeoises de maternité
    reprises comme PSCNC dans lannexe II bis- nb
    dautres allocations (prénatales et de naissance)
    sont hors champ dapplication du règlement
  • Principes contenus dans larrêt
  • Vu le défaut dharmonisation des législations
    nationales, certaines prestations peuvent tomber
    hors champ dapplication du règlement, mais
    lEtat membre doit cependant sassurer quaucune
    autre règle de droit communautaire (tirée en
    particulier du règlement 1612/68)ne fait obstacle
    à limposition dune condition de résidence.
  • Pour les PSCNC, lexigence de la condition de
    résidence dans lEtat de linstitution
    compétente est admise ainsi pour loctroi de
    prestations étroitement liées à lenvironnement
    social.

16
6.Leclere et Deaconescu, 31 mai 2001, C-43/99
  • Lallocation de maternité est versée à toute
    femme enceinte et à toute femme accouchée, à la
    seule condition quelle ait son domicile légal au
    Luxembourg au moment de louverture du droit.
    Elle na dès lors pas le caractère dune
    allocation spéciale par rapport aux prestations
    visées à larticle 4, par 1. Elle ne peut donc
    relever du régime dérogatoire prévu à larticle
    10 bis.
  • Cette allocation ayant été inscrite à lannexe II
    bis en violation des articles 48 et 51 du Traité,
    cette annexe est invalide sur cette mention.
  • Loctroi de la prestation ne peut être soumis à
    la condition de résidence sur lEtat
    luxembourgeois.

17
7. maaheimo, 7 nov. 2002, C-333/00
  • Octroi dune allocation de garde denfant (congé
    parental de la mère) et départ de celle-ci pour
    lAllemagne afin de rejoindre son mari détaché
    condition de résidence des enfants sur le
    territoire finlandais
  • Principes contenus dans larrêt
  • Définition de la prestation de sécurité sociale
    (voir ci-dessus)
  • Constatation que lallocation en cause répond à
    ces conditions  droit légalement défini, octroi
    automatique du montant de base et de certains
    compléments si les personnes répondent à des
    critères objectifs, en dehors de toute
    appréciation individuelle et discrétionnaire des
    besoins personnels.
  • Rentre également dans la définition des
    allocations familiales

18
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • ! citoyenneté européenne !
  • Irlando-américain - Prestations passées sur le
    territoire britannique - recherche demploi
    demande dallocation de recherche demploi -
    condition de présence sur le territoire
    britannique

19
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • Principes contenus dans larrêt
  • Définition de travailleur  voir principes
    généraux en la matière. En outre, si aucun lien
    ne peut être établi entre des activités
    professionnelles passées sur le territoire (17
    ans auparavant en lespèce) et la recherche dun
    emploi, il ny a pas un rattachement suffisamment
    étroit avec le marché du travail britannique.
    Donc, situation comparable à celle de tout
    ressortissant dun Etat membre qui cherche un
    premier emploi dans un autre Etat membre. Rappel
    de la distinction entre
  • Les ressortissants dun Etat membre qui nont pas
    encore établi un rapport de travail dans lEtat
    membre daccueil où ils cherchent du travail
    (pour qui le principe dégalité de traitement ne
    vaut que pour laccès à lemploi acception
    large dans le règlement)
  • Ceux qui y travaillent ou ny travaillent plus
    mais sont néanmoins considérés comme des
    travailleurs (qui peuvent prétendre aux mêmes
    avantages fiscaux et sociaux que les nationaux et
    sont les seuls visés au Titre II du règlement).
  • En conséquence, le demandeur ne fait pas partie
    de la seconde catégorie. 

20
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • Nayant pas la qualité de travailleur, il
    bénéficie dun droit de résidence dans les
    conditions suivantes 
  • (art 48 du Traité)  Bénéfice dun droit de
    séjour pour rechercher ou exercer un emploi
    salarié. En cas de recherche demploi, absence de
    disposition communautaire déterminant la durée de
    ce droit au séjour. Doù, possibilité pour les
    Etats membres de déterminer un délai raisonnable
    et possibilité pour lintéressé de sy maintenir
    au-delà du délai sil établit quil est toujours
    à la recherche dun emploi et quil a de
    véritables chances dêtre engagé
  • (directive 68/360)  obligation pour lEtat
    membre daccueil de délivrer un titre de séjour
    et obligation pour le travailleur de présenter
    une déclaration dengagement de lemployeur ou
    une attestation de travail. En conséquence, le
    droit au séjour nest reconnu quaux
    ressortissants dun autre Etat membre qui
    occupent déjà un emploi dans le premier Etat
    membre.
  • En lespèce, lintéressé ne possède pas un droit
    au séjour.

21
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • Le principe dégalité de traitement soppose-t-il
    à ce quune réglementation nationale subordonne
    le bénéfice dune allocation de recherche
    demploi à une condition de résidence?
  • Parmi les droits protégés par larticle 48 du
    Traité, figure celui de circuler librement sur le
    territoire des autres Etats membres et dy
    séjourner en vue de rechercher un emploi, droit
    qui doit donc bénéficier de légalité de
    traitement.
  • Légalité de traitement en matière de recherche
    demploi vise laccès au marché du travail et non
    les prestations financières (avantages sociaux et
    fiscaux) (règlement 1612/68).
  • Mais  compte tenu de linstauration de la
    citoyenneté européenne, lon ne peut plus exclure
    du principe de légalité de traitement une
    prestation de nature financière destinée à
    faciliter laccès à lemploi sur le marché du
    travail dun Etat membre.

22
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • Or, la condition de résidence est susceptible
    dêtre plus facilement remplie par les
    ressortissants nationaux et désavantage les
    ressortissants des Etats membres qui ont fait
    usage de leur droit de circuler librement aux
    fins de rechercher un emploi sur le territoire
    dun autre Etat membre.
  • Une telle condition de résidence ne pourrait être
    justifiée que si elle se fondait sur des
    considérations objectives
  • Indépendantes de la nationalité
  • Proportionnées à lobjectif légitimement
    poursuivi par le droit national.
  • Est légitime pour le législateur national de
    vouloir sassurer de lexistence dun lien réel
    entre le demandeur dallocations et le marché
    géographique du travail en cause..

23
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • En lespèce, les conditions requises par le droit
    national (disponibilité à travailler, recherche
    active demploi, conditions de revenus)
    impliquent un lien réel du demandeur avec le
    marché du travail. Ceci est légitime et peut se
    vérifier par la constatation quil y a eu
    recherche réelle et effective demploi pendant
    une période raisonnable (exigence dun
    rattachement).
  • Ce rattachement peut être établi par la condition
    de résidence, mais cette condition ne doit pas
    dépasser ce qui est nécessaire pour vérifier la
    réalité de la recherche active demploi

24
8. collins, 23 mars 2004, C-138/02
  • Conclusion  le droit à légalité de traitement
    (art 48, par. 2) ne soppose pas ne soppose pas
    à lexistence dune condition de résidence mais
    celle-ci doit être justifiée par des
    considérations
  • Objectives
  • Indépendantes de la nationalité
  • Proportionnées à lobjectif légitimement
    poursuivi par le droit national.
  •  

25
9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
  • Autrichien percevant depuis ses 60 ans une
    pension de vieillesse anticipée déménagement
    vers Ténériffe  refus de lorganisme autrichien
    de payer un supplément compensatoire vu que la
    prestation nest pas exportable et que la
    résidence habituelle est à létranger

26
9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
  • Principes contenus dans larrêt
  • La question posée porte sur la nature de PSCNC du
    supplément.
  • Les dispositions dérogatoires au caractère
    exportable doivent être interprétées de manière
    stricte  lart 10 bis ne peut viser que les
    prestations qui satisfont aux conditions de
    larticle 4, par 2 bis, (trois conditions 
    prestations à caractère spécial et non
    contributif et qui sont mentionnées à lAnnexe II
    bis).

27
9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
  • Prestation spéciale  se définit par sa finalité.
    Elle doit venir en remplacement ou en complément
    dune prestation de sécurité sociale et présenter
    le caractère dune aide sociale justifiée par des
    raisons économiques et sociales et décidée par
    une réglementation fixant des critères objectifs.
  • En lespèce, le supplément compensatoire complète
    une pension de vieillesse ou dinvalidité. Il
    présente le caractère dune assistance sociale en
    tant quil vise à assurer un minimum vital et son
    octroi repose sur des critères objectifs définis
    par la loi
  • Cest donc une prestation spéciale.

28
9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
  • Prestation à caractère non contributif  le
    critère déterminant est celui du financement réel
    de la prestation. Il faut donc rechercher si ce
    financement est assuré directement ou
    indirectement par des cotisations sociales ou des
    ressources publiques
  • En lespèce, les cotisations des assurés
    ninterviennent pas dans le financement.
  • Cest donc une prestation non contributive.

29
9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02
  • Conclusion  il sagit dune PSCNC et la
    situation dune personne qui, après le 1er juin
    1992, remplit les conditions doctroi est
    exclusivement régie à partir du 1er janvier 1995
    (adhésion) par le système de coordination de
    larticle 10 bis.

30
10. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
  • Deux hollandaises (personnes handicapées) dans un
    cas similaire  privation dune prestation
    (Wajong) suite à leur déménagement à létranger
    incapacité de travail de longue durée
    prestation inscrite dans la liste

31
10. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
  • Principes contenus dans larrêt
  • Mêmes principes que dans SKALKA (interprétation
    restrictive, conditions auxquelles la prestation
    doit répondre pour être une PSCNC).
  • Caractère spécial  finalité.
  • Allocation de remplacement destinée aux personnes
    qui ne remplissent pas les conditions dassurance
    pour bénéficier dune prestation dinvalidité au
    sens de lart. 4, par 1, b).
  • Permet dassurer un revenu minimum à un groupe
    socialement faible (jeunes handicapés)
  • Est une aide sociale justifiée par des raisons
    économiques et sociales dont loctroi repose sur
    des critères objectifs définis par la loi
  • Est liée au contexte socio-économique des
    Pays-Bas car est fonction du salaire minimum et
    du niveau de vie dans ce pays  il sagit à ce
    titre dune prestation étroitement liée à
    lenvironnement social et qui peut, à ce titre,
    être octroyée sous réserve dune condition de
    résidence.

32
10. KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER, 6 juillet
2006, C-154/05
  • Caractère non contributif  mode de financement
  • En lespèce  le budget public et, en outre, vu
    la catégorie de bénéficiaires concernés
    (personnes handicapées), il ne saurait être
    question de financement indirecte au moyen de
    cotisations.
  • Atteinte à un droit acquis (argument rencontré
    pour la 1ère fois) 
  • Développements juridiques sur la principe de la
    sécurité juridique en droit communautaire
  • Surtout  la loi nouvelle sapplique, sauf
    dérogations, aux effets futurs de situations nées
    sous lempire de la loi ancienne.

33
11. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
  • Espagnol ayant travaillé en France et étant
    rentré en Espagne bénéfice dune prestation de
    vieillesse à charge de la France refus doctroi
    de lallocation supplémentaire par la CRAM
    question posée par la Cour de cassation française
    prestation figurant dans lAnnexe II bis

34
11. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
  • Principes contenus dans larrêt
  • Rappel historique  avant le règlement 1247/92,
    jp CJCE avait considéré que la condition de
    résidence était incompatible avec larticle 10,
    par 1 du règlement.
  • Le règlement 1247/92 a introduit les articles 4,
    par 2 bis et 10 bis.
  • Ce sont ces dispositions qui déterminent les
    règles en matière dexportabilité et il fut se
    livrer à lexamen habituel.
  • Caractère spécial  la prestation a un caractère
    mixte 
  • Lien avec la sécurité sociale  complète la
    prestation de vieillesse, même champ
    dapplication personnel, même condition dâge
  • Lien avec lassistance sociale  garantir un
    minimum de moyens de subsistance en cas de
    pension de retraite insuffisante et nest pas
    liée à des conditions dactivité ou de paiement
    de cotisations
  • Conclusion  cest une prestation spéciale

35
11. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05
  • Caractère non contributif  financement
  • Prestations payées par les caisses de maladie
  • Mais financées par un Fonds spécial dont les
    ressources proviennent de la contribution sociale
    généralisée et de la contribution sociale de
    solidarité à charge des sociétés
  • Question  la contribution sociale généralisée
    doit-elle être considérée comme une cotisation de
    sécurité sociale ou comme une ressource
    publique ?
  • Après examen, constatation que le lien entre la
    contribution et lallocation supplémentaire ne
    paraît pas suffisamment identifiable pour que
    lallocation puisse être qualifiée de PSCNC.
  • Mais, il appartient au juge de renvoi dexaminer
    plus avant la question du caractère contributif
    ou non, étant de vérifier lexactitude des
    développements faits par la Cour.

36
12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • Citoyen néerlandais atteint dun léger handicap
    mental ayant occupé, à partir du 1er février
    1994, un emploi adapté, rémunéré mais continuant
    à percevoir une prestation au titre de la Wajong,
    minorée pour tenir compte de son salaire. Il na
    exercé aucune activité professionnelle en dehors
    des Pays-Bas et déménage en Belgique tout en
    continuant à travailler aux Pays-Bas, où il
    changera demployeur.
  • Linstitution hollandaise a décidé à cette
    occasion de mettre fin à la prestation versée au
    titre de la Wajong, faisant ainsi application de
    cette loi, qui prévoit que la prestation prend
    fin à compter du premier jour du premier mois
    suivant celui où le jeune handicapé a établi sa
    résidence en dehors des Pays-Bas prestations
    figurant à lAnnexe II bis

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12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • Principes contenus dans larrêt (quatre questions
    posées)
  • Sur la nature de la prestation 
  • Rappel de la législation nationale la
    prestation en cause (prestation dincapacité de
    travail) nest plus due si le handicapé a établi
    sa résidence en dehors des Pays-Bas sauf
  • si ceci devait conduire à une situation
    dinjustice majeure (cest-à-dire sil y a des
    raisons impérieuses de sétablir à létranger
    suivre un traitement médical dune certaine
    durée, acceptation dun emploi offrant des
    perspectives de réintégration, obligation de
    suivre des personnes dont lon dépend, etc
  • OU si lextinction du droit est susceptible de
    léser le bénéficiaire de manière significative.
  • renvoi à KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER (
    PSCNC). en conséquence, non exportable  seules
    les règles de coordination du règlement lui sont
    applicables et la condition de résidence peut
    être exigée

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12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • Sur la question relative à la protection du
    travailleur migrant (deux questions)
  • Rappel de larticle 7 du règlement n 1612/68
    (libre circulation)  interdiction de traiter
    différemment un travailleur ressortissant dun
    Etat membre des travailleurs nationaux pour
    toutes les conditions demploi et de travail
    (rémunération, licenciement, réintégration
    professionnelle et réemploi sil est tombé au
    chômage).
  • Application de la notion de travailleur migrant
    au cas despèce  le demandeur a conservé une
    activité salariée dans son pays dorigine,
    transféré sa résidence dans un autre Etat membre
    et retrouvé ensuite un autre travail dans son
    Etat dorigine (changement demployeur)  il
    entre dans le droit communautaire et en
    particulier dans le champ dapplication des
    dispositions relatives à la liberté de
    circulation des travailleurs.
  • La notion de travailleur couvre les travailleurs
    frontaliers (voir jurisprudence antérieur de la
    CJUE).
  • La prestation en cause est un avantage social au
    sens de lart 7 du règlement 1612/68  cest un
    avantage reconnu aux travailleurs qui, du fait
    dune infirmité ou dune maladie, ne sont pas en
    mesure de gagner par leur travail ce quune
    personne en bonne santé dun même niveau de
    formation et dexpérience gagne habituellement
    par son travail.
  • Un tel avantage ne peut être subordonné à une
    condition de résidence .

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12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • Conciliation de 1 et 2 
  • larticle 42, par 2 du règlement 1612/68 dispose
    que celui-ci ne porte pas atteinte aux
    dispositions prises conformément à larticle (42)
    CE, ce qui vise le règlement 1408/71
  • ce dernier doit cependant être interprété à la
    lumière de lobjectif de larticle 42 du Traité
    CE, qui est de contribuer à létablissement dune
    liberté de circulation des travailleurs migrants
    aussi complète que possible (renvoi à JAUCH)
  • cest le sens de larticle 7 du règlement 1612/68
    en matière davantages sociaux  est lexpression
    de la règle de légalité de traitement consacrée
    à larticle 39, par 2 CE et doit être interprété
    de la même façon.

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12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • En conséquence, la condition de résidence ne peut
    être opposée que si elle est objectivement
    justifiée et proportionnée à lobjectif
    poursuivi. Ceci suppose de réexaminer la nature
    de la prestation 
  • Renvoi à KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER 
    prestation étroitement liée au contexte
    socio-économique de lEtat membre car dépend du
    salaire minimal et du niveau de vie aux Pays-Bas
  • Est une PSCNC
  • La condition de résidence apparaît donc
    objectivement justifiée.

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12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • Cependant,
  • cette condition ne peut pas porter atteinte aux
    droits que personne dans la situation du
    demandeur tient de la libre circulation
    constituant une atteinte qui aille au-delà de ce
    quexige la réalisation de lobjectif légitime
    poursuivi par la loi nationale.
  • Celle-ci vise le cas de  linjustice majeure .
  • Cest le juge national qui doit interpréter le
    droit national dans un sens compatible avec le
    droit communautaire et en loccurrence il doit
    voir si lon narrive pas une telle injustice
    compte tenu du fait que le demandeur a exercé son
    droit à la libre circulation et a conservé des
    attaches économiques et sociales avec son pays.

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12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05
  • Sur la protection tirée de la notion de
    citoyenneté européenne
  • Rappel de larticle 18 CE, qui énonce le droit
    pour tout citoyen de lUnion de circuler et de
    séjourner librement sur le territoire des Etats
    membres
  • Rappel également de ce que larticle 39 est
    lexpression de cette disposition en ce qui
    concerne la libre circulation des travailleurs.

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13. COMMISSION /PARLEMENT ET CONSEIL, 18 oct.
2007, C-299/05
  • Objet du recours
  • Demande dannulation du Règlement 647/2005 en
    tant quil mentionne certaines prestations qui ne
    correspondent pas à la jurisprudence de la CJCE.
  • Principes contenus dans larrêt
  • Vu les arrêts JAUCH et LECLERE-DEACONESCU, ne
    peuvent être inscrites à lAnnexe II bis que les
    prestations qui présentent cumulativement la
    double caractéristique dêtre à la fois spéciales
    et non contributives.

44
13. COMMISSION /PARLEMENT ET CONSEIL, 18 oct.
2007, C-299/05
  • La Commission propose une nouvelle liste qui ne
    reprenne pas
  • Les prestations dinvalidité, y compris celles
    qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la
    capacité de gain
  • Les prestations octroyées à des enfants souffrant
    dun handicap, dont lobjectif principal est de
    compenser les charges de famille supplémentaires
    occasionnées par la présence de cet enfant dans
    le foyer
  • Les prestations de dépendance qualifiées de
    prestations de maladie en espèces (JAUCH) ayant
    pour but daméliorer létat de santé et la vie
    des personnes dépendantes, quand bien même ces
    prestations peuvent revêtir des aspects
    indépendants de la maladie elle-même.
  • En conséquence, certaines prestations ne peuvent
    figurer dans la liste 
  • Les DLA, AA et CA anglaises (allocations pour
    handicapé, aide de tiers et garde dinvalide)
  • Ainsi que des prestations finlandaises et
    suédoises
  •  
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