Title: CIS LCR et Lstup I' Introduction la LStup
1CIS - LCR et LstupI. Introduction à la LStup
- Me Alain MACALUSO
- Docteur en droit
- Avocat au barreau de Genève
- Cours du 6 mai 2008
alain.macaluso_at_ptan.ch PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ
NEYROUD ASSOCIES 8-10, rue de Hesse Téléphone
022 319 11 11 1204 Genève Télécopieur 022 319
11 94
2PLAN
- Historique
- Du point de vue international
- Du point de vue suisse
- Bases légales
- Définitions
- Statistiques
- LStup 19 I
3I. Historique A. Du point de vue international
- Le commerce avec la Chine aux XVIIIe et XIXe
siècles - Les 2 guerres de lopium
- 1901 réunion de la première Commission
internationale sur lopium à Shanghai, à
linstigation des USA. - 1912 Convention internationale de lopium de la
Haye (entrée en vigueur pour la Suisse en 1925).
4Préambule de la Convention internationale de
lopium (1912)
5- La SDN trouve la convention de 1912 inefficace
trois nouvelles conventions sont adoptées - les conventions de Genève des
- 10 février 1925,
- 13 juillet 1931 et
- 26 juin 1936.
6Cvt 1931 Limitation de la fabrication et de la
distribution
- Cvt 1936
- Répression du trafic
- -
- Parties sengagent à punir
Cvt 1925 Coca Chanvre indien
Cvt 1912 Opium
7- De nombreux protocoles sont ratifiés après la
deuxième guerre mondiale. - 1961 Le système étant devenu trop compliqué,
adoption de la Convention unique sur les
stupéfiants (RS 0.812.121.0), conclue à NY et
entrée en vigueur pour la Suisse le 22 février
1970 -
8- La Convention unique sur les stupéfiants
- classe les stupéfiants en 4 tableaux, selon leur
danger dengendrer la toxicomanie. - introduit un système de licence pour la
fabrication / le commerce / la distribution des
stupéfiants. - introduit le contrôle de la culture de la feuille
de coca et du cannabis. - crée un organe unique international de contrôle
des stupéfiants lOICS ( INCB) - 183 nations lont ratifiée à ce jour.
9- 1970 Convention sur les psychotropes (RS
0.812.121.02), conclue à Vienne le 21 février
1971, entrée en vigueur pour la Suisse le 21
juillet 1996 - a notamment placé sous le contrôle international
diverses substances (barbituriques, amphétamines,
tranquilisants, )
10B. Du point de vue Suisse
- 1924 première LStup
- entrée en vigueur en 1925 (12 ans après la
signature du protocole dadhésion de la
Convention de lopium de la Haye de 1912 !) - problèmes de constitutionnalité
- pas de besoin réel de législation en matière de
stupéfiants / la Suisse a légiféré principalement
pour des raisons de solidarité internationale.
11- 3.10.1951 LStup actuelle
- Limitation de la fabrication et de la
distribution de stupéfiants - Répression du trafic
- Voir FF 1951 I 841
12- 1975 révision de la LStup
- intervient après la révision de 1968 (adaptations
en raison de la Convention unique de 1961)
réglementation insuffisante cependant - suite logique de nombreuses interventions
parlementaires (6 questions 4 postulats et 1
pétition. Cf. MCF du 9 mai 1973 concernant une
modification de la loi sur les stupéfiants, FF
1973 I 1303, 1305) - suite logique dune réalité sur le terrain
(schéma suivant).
13Principales innovations de la révision de 1975
- Définition du terme stupéfiants
- Moyens médicaux et sociaux
- Répression
14Dénonciations pour infraction à la LStup de 1968
à 1990
15Dénonciations pour infraction à la LStup de 1990
à 2001
Source VAUCHER S. / BAARLI B., Drogues et droit
pénal - Dénonciations et condamnations pour
infraction à la loi sur les stupéfiants, de 1990
à 2001, OFS (édit.), Neuchâtel 2003.
16II. Bases légales
17Textes principaux
- Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup RS 812.121) - Ordonnance du Conseil fédéral du 29 mai 1996 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes
(OStup RS 812.121.1) - Ordonnance de lInstitut suisse des produits
thérapeutiques sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (OStup-Swissmedic RS
812.121.2) - Ordonnance du Conseil fédéral concernant la
police des stupéfiants dans larmée (RS 510.33)
18Textes secondaires
- Ordonnance du Conseil fédéral du 8 mars 1999 sur
la prescription médicale dhéroïne (RS 812.121.6) - Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation
secrète (LFIS RS 312.8), spéc. art. 16 - Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 sur le
catalogue des variétés de céréales, de pommes de
terre, de plantes fourragères, de plantes
oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves
(Ordonnance sur le catalogue des variétés RS
916.151.6), spéc. art. 4 et annexe 4 (différentes
variétés de chanvre)
19Modification du 20 mars 2008
- Délai référendaire expire le 10 juillet 2008.
- FF 2006 8141 ss (rapport de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du CN). - FF 2006 2055 ss Modifications de la LStup (du 20
mars 2008). - Révision suite à léchec de la révision de juin
2004. La problématique du cannabis a ainsi
largement été écartée. - But protection de la jeunesse et renforcement
des 4 piliers.
20La politique du CF en 1991
Stratégie nationale de la politique suisse en
matière de drogue
REDUCTION DES RISQUES
REPRESSION
PREVENTION
THERAPIE
21La politique du CF en 2008
Stratégie nationale de la politique suisse en
matière de drogue
REDUCTION DES RISQUES ET AIDE A LA SURVIE
CONTRÔLE ET REPRESSION
PREVENTION
THERAPIE ET REINSERTION
22III. Définitions
- Stupéfiant
- Conformément à LStup 1 I, sont des stupéfiants
les substances et les préparations ayant des
effets du type morphinique, cocaïnique et
cannabique et qui engendrent la dépendance
(toxicomanie). - Voir aussi art. 2 let. a de la LStup du 20 mars
2008
23Matières premières
Principes actifs
Autres substances
LStup 1 II
Préparations
Assimile aux stupéfiants dautres substances
(LSD etc.)
LStup 1 III
Étend le champ dapplication à toutes substances
ayant un effet semblable
24- Compétence déléguée à Swissmedic par LStup I 4
renvoi à lOStup-Swissmedic grande flexibilité
pour la qualification dun produit comme
stupéfiant. - Le tabac et lalcool ne sont pas considérés comme
des drogues (ATF 116 II 190). - Cannabis la notion de stupéfiants englobe tout
les dérivés cannabiniques, soit - la MARIJUANA (pot, joint, marie-jeanne, herbe,
grass, ganja) - le HASCHICH (Hasch, H, shit), et
- lHUILE DE HASCHICH.
- (cf. ATF 120 IV 258, consid. 2a SJ 1994 743)
25- Au niveau médical, classement en trois groupes
PERTURBATEURS
STIMULANTS
DEPRESSEURS
Cannabis Solvants Hallucinogènes
Barbituriques Opiacés (dont héroïne)
Cocaïne Amphétamines
26IV. StatistiquesTendances des saisies mondiales
- 1995 à 2005
- Source OICS, Rapport mondial sur les drogues
2007 - Tendances des saisies mondiales, 1995 -
2005, Vienne 2007
27Source OFSP et al., Cannabis 2008 Etat des
lieux et recommandations de la Commission
fédérale pour les questions liées aux drogues,
Berne 2008, p. 8
28Infractions/personnes dénoncées
- Cf. données statistiques pour 2006
29Coût direct de la drogue en CH
Source SFA/ISPA, Tableaux et données, drogues
illégales - chapitre conséquences, cf. p.
www.sfa-ispa.ch/index.php?IDtheme97IDarticle140
1IDcat40visible1langueF
30V. Lart. 19 LStup (ch. 1er)
31- Vocabulaire
- Alcaloïde substance organique basique dorigine
végétale, contenant au moins un atome dazote
dans la molécule (ex morphine). - Stupéfiant (lat. stupefacere) substance toxique
agissant sur le système nerveux, soit comme
narcotique, soit comme euphorisant et dont
lusage provoque une dépendance (toxicomanie). - Au niveau juridique défini par LStup 1 (ainsi
que par lOStup-SWISSMEDIC, par renvoi).
Source Le Robert quotidien, Paris 1996
32SWISSMEDIC
- Edicte une liste des stupéfiants, disponible à la
p. www.swissmedic.ch et contenant tout les
produits qualifiés de stupéfiants - Ex.
331. Cultiver sans droit en vue de la production de
stupéfiants
2. Fabriquer, extraire, transformer ou préparer
sans droit des stupéfiants
3. Entreposer, expédier, transporter, importer,
exporter ou passer en transit sans droit des
stupéfiants
4. Offrir, distribuer, vendre, faire le courtage,
procurer, prescrire, mettre dans le commerce ou
céder sans droit des stupéfiants
Actes punissables
5. Posséder, détenir, acheter ou acquérir dune
autre manière sans droit des stupéfiants
6. Prendre des mesures à ces fins
7. Financer un trafic illicite de stupéfiants ou
servir dintermédiaire pour son financement
8. Provoquer publiquement à la consommation de
stupéfiants ou révéler des possibilités de sen
procurer ou den consommer
34- 1. Cultiver sans droit
- La culture de chanvre doit viser l'extraction
de stupéfiants pour tomber sous le coup de l'art.
19 ch. 1 al. 1 LStup . - (ATF 130 IV 83, consid. 1.2.4)
- () toute personne peut librement posséder une
plante de chanvre à des fins exclusives
d'ornementation, quand bien même il s'agirait
d'une variété riche en THC . - (ATF 130 IV 83, consid. 1.1)
35- 2. fabriquer, extraire, transformer ou préparer
des stupéfiants - Cet alinéa nest applicable au chanvre que si ce
dernier est destiné à la production de
stupéfiants -
- Une bouture de chanvre n'est rien d'autre
qu'une plante de chanvre et les graines
constituent une partie de la plante. Il en
résulte que la culture et le commerce de boutures
et de graines sont interdits en vertu de l'art. 8
al. 1 let. d LStup, pour autant que ces activités
visent en définitive l'extraction de
stupéfiants. - ATF du 4 mai 2004 rendu dans la cause
6S.140/2004, consid. 2.2
36extraire
Lextraction est définie par lart. 1er al. 2 de
la Convention du 26 juin 1936 pour la répression
du trafic illicite des drogues nuisibles (RS
0.812.121.6)
transformer
La transformation consiste à modifier la
substance (de manière mécanique ou chimique) pour
la transformer en un nouveau stupéfiant
37préparer
La préparation a pour but lélaboration de la
substance en vue de sa consommation. Par ex., le
coupage de lhéroïne avec de la poudre à laver ou
du sucre de raisin (voir aussi ATF du 11 juillet
2001 rendu dans la cause 6S.190/2000, consid. 3a).
383. entreposer, expédier, transporter, importer,
exporter ou passer des stupéfiants en transit
Implique la propriété / pas de portée
autonome. Ex celui qui autorise des amis à
stocker de la cocaïne dans son coffre-fort nest
pas punissable selon le ch. 3 car il na que la
possession des stupéfiants.
expédier
Déjà incriminée par lancienne LF du 2 octobre
1924 sur le trafic postal, laction dexpédier
implique aujourdhui un cercle plus large que la
seule régie fédérale.
transporter
Action de déplacer des stupéfiants dun endroit
vers un autre. (ATF 113 IV 90, consid. 2b JdT
1988 79)
39Importer / exporter / passer en transit
Passer en transit
exporter
importer
40(No Transcript)
41(No Transcript)
42(No Transcript)
43(No Transcript)
44(No Transcript)
45(No Transcript)
464. Offrir, distribuer, vendre, faire le courtage,
procurer, prescrire, mettre dans le commerce ou
cède sans droit des stupéfiants
Procurer à des tiers des stupéfiants. Offrir ne
doit pas être compris dans le sens de faire
cadeau, mais dans la proposition de remise de
stupéfiants.
distribuer
Vise le transfert de la possession de la
marchandise.
vendre
Conclure un contrat de vente. La jurisprudence
interprète la vente de manière large Bien que
la vente de drogue constitue un contrat entaché
de nullité (art. 20 CO) et que, pour
l'interprétation d'un comportement punissable,
des considérations inspirées du droit des
obligations ne soient pas décisives, il faut tout
de même relever que la définition de droit civil
du contrat de vente n'est pas en contradiction
avec la notion pénale de vente de stupéfiants. On
doit dès lors admettre que l'infraction n'est
véritablement accomplie quune fois le prix
payé (ATF 106 IV 295 JdT 1982 IV 49)
47faire le courtage
Vise toute activité dintermédiaire qui a pour
but de mettre en relation des acquéreurs/aliénateu
rs de stupéfiants ou la négociation pour lune
des parties. Nimplique pas une activité
répétitive ou le métier (cf. ATF 118 IV 403).
procurer
Fait de fournir des stupéfiants, mais par
lentremise dun tiers.
prescrire
Incrimine l'établissement dun document donnant
un accès à des stupéfiants. Les tribunaux
semblent néanmoins plutôt utiliser la voie de CP
252 (cf. CORBOZ B., Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2002, p. 770 N 34)
48mettre dans le commerce
Mettre sur la marché des stupéfiants qui ne sy
trouvaient pas encore (issus de production,
prélevés dun stock,).
céder
Contrairement à la distribution, céder
suggère la remise à un seul destinataire.
Certains auteurs (par ex. ALBRECHT) sont davis
que céder vise la remise sans contrepartie.
495. Posséder, détenir, acheter ou acquérir dune
autre manière sans droit des stupéfiants
- Ce chiffre déclare punissable celui qui, dune
manière large, acquiert ou détient des
stupéfiants. - La formule acquiert dune autre manière est
assez large pour englober de nombreux cas,
évitant lutilisation de termes trop précis. - Il importe peu que lacquisition se fasse à
titre onéreux ou à titre gratuit. - En déclarant la détention punissable, le
législateur permet de punir lauteur même dans
les cas où les circonstances de lacquisition ne
sont pas claires.
50- 6. Prendre des mesures à ces fins
- Déclare les tentatives et certains actes
préparatoires qualifiés punissables. - Se réfère expressément aux actes incriminé aux
ch. 1 à 5 de lart. 19 LStup. - Exemples
- Celui qui se procure pour plusieurs milliers de
francs des florins en vue dacquérir des
stupéfiants (ATF 113 IV 92 JdT 1988 IV 51). - Celui qui achète une substance destinée à diluer
la drogue (ATF 112 IV 108 consid. 3a JdT 1987
IV 53). - Par contre, le seul fait dacheter un sac ou de
composter son billet de tram ne sauraient être
constitutifs dactes préparatoires au sens de
LStup 19 VI (ATF 117 IV 312 sv, consid. d JdT
1993 IV 188).
51- 7. Le financement du trafic
- Selon la jurisprudence, finance un trafic
illicite de stupéfiants celui qui fournit les
moyens financiers permettant de se les procurer,
de les transporter ou de les écouler. Une
participation directe de l'auteur aux risques de
l'opération n'est pas nécessaire. Réalise
l'infraction quiconque remet de l'argent en
sachant et voulant ou, à tout le moins, en
envisageant et acceptant de favoriser un trafic
illicite de stupéfiants (ATF du 6 juin 2003
rendu dans la cause 6S.59/2003, consid. 2.1). - La doctrine est controversée quant à la
punissabilité du financement du trafic si si ce
dernier na pas lieu (pro CORBOZ contra
ALBRECHT).
52- 8. Les révélations publiques
- En vertu de lart. 19 ch. 8 LStup, celui qui
provoque à la consommation ou révèle des
possibilités de se procurer des stupéfiants est
punissable. - Lauteur doit sadresser à un large public (par
les médias, par ex.). - Il doit nécessairement être indiqué des
possibilités concrètes d'accéder à la
marchandise de simples articles décrivant
des manières de consommer ou de préparer les
stupéfiants (ci-contre le crack) ne sont pas
punissables (cf. également ATF 118 IV 409 consid.
2b JdT 1995 IV 94, changement de
jurisprudence).