Title: Les principes majeurs en mati
1Les principes majeurs en matière de recours de
lassureur social à létranger
2Contenu et objectifs
- Hypothèse AS allemande recherchant une RC
véhicule suisse - Hypothèse AS suisse recherchant une RC véhicule
allemande - Après 45 sont connus
-
- la notion de procédure civile internationale
- la notion de droit international privé
- la notion de qualification
- le principe de préséance des traités et du
droit communautaire sur le DIP - La norme européenne de base fondant le recours
de lAS, Art. 93 al. 1 R (CE) 1408/71 avec
statut de responsabilité et dassurance - On recommande la lecture de CJCE Kordel C-397/96
et DAK C-428/92
3Hypothèse 1 AS allemande c. une RC véhicule
suisse
-
- Assuré domicilié en Allemagne victime dun
accident de circulation en Suisse ( fracture du
crâne et multiples fractures) - LAS allemande paie les frais de traitement, des
indemnités journalières et une rente de 100 - Annonce du recours par lAS à la RC véhicule
suisse - Quelle est la situation de droit ?
42. Réflexions / analyse systématique
- Cas à caractère international
- Impliquant un AS
- Où faut-il agir le cas échéant ? -gt DI relatif à
la compétence judiciaire - Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ?
-gt DIP - DPCI et DIP constituent du droit national, sauf
sil existe une convention internationale ou une
réglementation européenne, i.e. - le juge suisse applique le DIP suisse
- Le juge allemand applique le DIP allemand
- En CH LDIP, en Allemagne EGBGB
53. Bases légales (Suisse / Allemagne)
- CH Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP) - A Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) - Régit le droit applicable (du point de vue
Suisse / A !) - Convention internationale et le droit européen
prime les dispositions nationales ( Art. 1 al.
2 LDIP Art. 3 al. 2 EGBGB)
64. Solution selon le droit suisse devant un
tribunal suisse
- Qualification
- A quelle catégorie juridique létat de fait
déterminant se rattache-t-il? - Ici en litige D/I en raison dun accident de
circulation - Dès lors pas créance contractuelle mais
délictuelle, sp. créance résultant dun acc. de
circulation - -gt Art. 134 LDIP
- a. Accidents de la circulation
- Les prétentions résultant daccidents de la
circulation routière sont régies par la
convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi
applicable en matière daccidents de la
circulation.
7Art. 134 LDIP en liaison avec la Convention de la
Haye
- 0.741.31 Convention sur le droit applicable en
matière daccident de la circulation routière
conclue à la Haye le 4 mai 1971 - Art. 3 La loi applicable est la loi interne de
lEtat sur le territoire duquel laccident est
survenu. - (lex loci delicti)
- Art. 7 Quelle que soit la loi applicable, il
doit, dans la détermination de la responsabilité,
être tenu compte des règles de circulation et de
sécurité en vigueur au lieu et au moment de
laccident. - (p. ex. circulation à droite/gauche)
8Convention de la Haye
- Art. 8
- La loi applicable détermine notamment
- 1. les conditions et létendue de la
responsabilité - 2. les causes dexonération, ainsi que toute
limitation et tout partage de responsabilité - 3. lexistence et la nature des dommages
susceptibles dêtre réparés - 4. les modalités et létendue de la
responsabilité - 5. La transmissibilité du droit à la réparation,
- 6. Les personnes ayant droit à la réparation du
dommage quelles ont personnellement subi - 7. La responsabilité du commettant du fait de
son préposé - 8. Les prescriptions et les déchéances fondées
sur lexpiration dun délai, y compris le point
de départ, linterruption et la suspension des
délais.
9Convention de la Haye
- Art. 11
- Lapplication des articles premier à 10 de la
présente Convention est indépendante de toute
réciprocité. La Convention sapplique même si la
loi applicable nest pas celle dun Etat
contractant.
loi uniforme Convention de la Haye est
applicable not. en CH, A, B,Croa, E, F, BH, CZ,
mais pas en Allemagne, GB ni en
Italie. question Le juge suisse peut-il /
doit-il appliquer la CCR dans un cas impliquant
la Suisse et lAllemagne ?
106. Statut de responsabilité
- Les dispositions des art. 134 LDIP, 3, 7 et 8 de
la Convention de la Haye définissent le droit
applicable à la responsabilité et au calcul du
dommage. Statut régissant la responsabilité
loi du lieu de survenance des faits. - Ces dispositions valent aussi bien pour le lésé
que pour lassurance sociale. - Dans notre exemple droit suisse Art. 58ss LCR
117. Statut dassurance
-
- De ces aspects il faut distinguer la question qui
suit - Lassureur social allemand peut-il faire valoir
au lieu de laccident (suisse) une prétention
récusoire consécutive à son droit de (subrogation
) ?
12Réflexions / analyse systématique
- Cas à caractère international (RC suisse et AS
allemande) - Où faut-il agir le cas échéant ? -gt DI relatif à
la compétence judiciaire (non traité) - Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ?
-gt DIP - DPCI et DIP constituent du droit national, sauf
sil existe une convention internationale ou une
réglementation européenne, i.e. - le juge suisse applique le DIP suisse
- Primauté des conventions et du droit européen sur
LDIP - Question existe-t-il en CH des normes
conventionnelles ou européenne relative à la
subrogation de lAS
13Convention de la Haye
- 0.741.31 Convention sur la loi applicable en
matière daccidents de la circulation
routière - Art. 2
- La présente convention ne sapplique pas
- ...
- 6. aux actions et aux recours exercés par ou
contre les organismes de sécurité sociale ou
autres institutions analogues et les fonds
publics de garantie automobile, ainsi quaux cas
dexclusion de responsabilité prévus par la loi
dont relèvent ces organismes.
14Base légale du recours de lassureur social
Règlement (CEE) no 1408/71
- 0.831.109.268.1
- Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à lapplication des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à lintérieur de la
Communauté. - en liaison avec lALCP entre la Suisse et lUE
e.e.vig. 1.6.02 - Art. 93 al. 1 norme de DIP dans CE/EEE/CH
15R 1408/71
- Art. 93 Droit des institutions débitrices à
lencontre de tiers responsables - 1. Si une personne bénéficie de prestations en
vertu de la législation dun Etat membre pour un
dommage résultant de faits survenus sur le
territoire dun autre Etat membre, les droits
éventuels de linstitution débitrice à lencontre
du tiers tenu à la réparation du dommage sont
réglés de la manière suivante - a)
- lorsque linstitution débitrice est subrogée, en
vertu de la législation quelle applique, dans
les droits que le bénéficiaire détient à légard
du tiers, cette subrogation est reconnue par
chaque Etat membre - b)
- lorsque linstitution débitrice a un droit direct
à légard du tiers, chaque Etat membre reconnaît
ce droit
16Norme fondant le recours en droit allemand 116
SGB X
- 116 Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige
- (1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften
beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens
geht auf den Versicherungsträger oder Träger der
Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des
Schadensereignisses Sozialleistungen zu
erbringen hat, die der Behebung eines Schadens
der gleichen Art dienen und sich auf denselben
Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende
Schadensersatz beziehen. ... (usw.)
17LDIP Fondement du recours entre codébiteurs
(appl. subsid. au recours des AS primauté des
conv. Int. / dans les Etats nayant passé aucune
convention de sécurité sociale)
- Loi fédérale sur le droit international privé
(LDIP) - Art. 144 Recours entre codébiteurs
- Un débiteur na un droit de recours contre un
codébiteur, directement ou par subrogation, que
dans la mesure où le droit régissant les deux
dettes ladmettent. -
- 2 Lexercice du recours contre un codébiteur est
régi par le droit applicable à la dette de ce
codébiteur envers le créancier. Les questions qui
concernent exclusivement les rapports entre le
créancier et le débiteur recourant sont régies
par le droit applicable à la dette de ce dernier. -
- 3 La faculté pour une institution chargée dune
tâche publique dexercer un recours est
déterminée par le droit applicable à cette
institution. Ladmissibilité et lexercice du
recours sont régis par les deux alinéas
précédents.
18Statut régissant le rapport dassurance
- Les art. 93 du Règlement (CEE) no 1408/71 et 116
SGB X définissent si lassureur social jouit dun
droit de recours, le cas échéant la mesure de
celui-ci et si ce droit est reconnu au lieu de
laccident. - Selon lart. 93 du Règlement (CEE) no 1408/71, le
droit de recours de lassureur social est reconnu
au lieu (étranger) de survenance de laccident,
lorsquil est prévu par le droit (allemand)
régissant les rapports entre lassureur social et
le lésé ( assuré). Cela signifie que prévaut le - Statut régissant le rapport dassurance.
- (en dautres termes, il nest pas nécessaire que
le droit de subrogation de lassureur social soit
également reconnu par le droit étranger (statut
cumulatif)).
19Conclusion
- Le statut régissant la responsabilité (droit
suisse) prévaut en ce qui concerne les conditions
de responsabilité, le calcul du dommage et la
fixation des dommages-intérêts. - En revanche, selon le règlement (CEE) 1408/71,
sagissant de savoir si et dans quelle mesure
lassureur social A peut faire valoir son
recours, le statut régissant le rapport
dassurance est applicable. - Les AS européens peuvent faire valoir leur droit
de recours dans les Etats membres de la
communauté européenne et en Suisse.
20Problème Qualification
- Art. 93 al. 1 ne passent à lAS que les
prétentions dues selon le droit du lieu de
survenance des faits - La qualification pose des difficultés dans
lapplication pratique Quest-ce qui
appartient, respectivement, au statut de
responsabilité et au statut dassurance ? - Exemple 1 linterdiction récursoire danoise (DAK
C-428/92) - Exemple 2 labsence de droit subrogatoire en
faveur de lAS polonaise.
21Hypothèse 2 AS suisse c. RC automobile allemande
- Assuré Suva, domicilié en Suisse victime dun
accident de circulation en Allemagne (fracture du
crâne et multiples fractures des membres) - Suva / AI paient les frais de traitement, les IJ,
une rente de 100 et une IPAI de 100. - Recours de lAS contre la RC allemande
- Quelle est la situation juridique ?
222. Réflexions / analyse systématique
- Cas à caractère international
- Impliquant un AS
- Où faut-il agir le cas échéant ? -gt DI relatif à
la compétence judiciaire (non traité) - Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ?
-gt DIP - DPCI et DIP constituent du droit national, sauf
sil existe une convention internationale ou une
réglementation européenne, i.e. - Le juge allemand applique le DIP allemand. i. e.
EGBGB
232.2 Solution selon le droit allemand
- Qualification il sagit de prétentions liées à
un accident de circulation -gt créance délictuelle - Convention droit européen priment (Art. 3 al..
2 EGBGB) - Conv. de la Haye remplit condition de primauté
Allemagne na pas ratifié celle-ci - Art. 40 EGBGB reste applicable (définit droit
appl. au délit). - Art. 40 renvoie à la loi du lieu de survenance
des faits, soit le droit allemand
243. Statut de responsabilité statut délictuel
- Droit allemand constitue statut de
responsabilité ( statut délictuel droit du
lieu de survenance de lacte illicite). - Ses prescriptions valent à légard du lésé et de
son AS. - Dans lexemple droit allemand est applicable
254. Statut dassurance
-
- De ces aspects il faut distinguer la question qui
suit - Lassureur social suisse peut-il faire valoir
au lieu de laccident (allemagne) une prétention
récursoire consécutive à son droit de recours
(subrogation ) contre la RC allemande ?
262. Réflexions / analyse systématique
- Cas à caractère international (AS suisse c. RC
allemande) - Impliquant un AS
- Où faut-il agir le cas échéant ? -gt DI relatif à
la compétence judiciaire (non traité) - Quel droit / Quels droits sont-ils applicables ?
-gt DIP - DPCI et DIP constituent du droit national, sauf
sil existe une convention internationale ou une
réglementation européenne, i.e. - Le juge allemand applique le DIP allemand
- Droit européen et conventionnel prime le DIP
national - -gt Existe-t-il en Allemagne du droit
communautaire ou conventionnel relativement à la
subrogation en faveur de lAS
27Base légale du droit de recours de lassurance
sociale Réglement (CEE) Nr. 1408/71
- 0. 0.831.109.268.1
- Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à lapplication des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à lintérieur de la
Communauté. -
- Art. 93 al. 1 norme de DIP dans CE/EEE/CH
28Réglementation du recours en droit CH art. 72ss
LPGA)
- 830.1 Loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales - Art. 72 Principe
- 1 Dès la survenance de lévénement dommageable,
lassureur est subrogé, jusquà concurrence des
prestations légales, aux droits de lassuré et de
ses survivants contre tout tiers responsable. - 2 Lorsquil y a plusieurs responsables, ceux-ci
répondent solidairement à légard de lassureur. - 3 Les délais de prescription applicables aux
droits de la personne lésée sont également
applicables aux droits qui ont passé à
lassureur. Pour les prétentions récursoires de
lassureur, les délais ne commencent toutefois
pas à courir avant que celui-ci ait eu
connaissance des prestations quil doit allouer
ainsi que du responsable. - 4 Lorsque la personne lésée dispose dun droit
direct contre lassureur en responsabilité
civile, ce droit passe également à lassureur
subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat
dassurance qui ne peuvent pas être opposées à la
personne lésée ne peuvent non plus lêtre aux
prétentions récursoires de lassureur. -
29Statut dassurance
- Les dispositions 93 du Réglement (CEE) 1408/71 et
72 LPGA répondent à la question de savoir si et
dans quelle mesure lAS suisse dispose dun droit
de recours et si celui-ci vaut au lieu allemand
de laccident. - Selon lart. 93 du R. 1408/71 le droit de
subrogation de lAS suisse est reconnu au lieu de
laccident lorsquil est donné selon le droit
suisse qui régit les relations entre lAS et le
lésé ( assuré). Le droit suisse définit le - statut dassurance
30Conclusion
- Le statut de responsabilité prévaut (lex loci
delicti) en ce qui concerne les questions des
conditions de responsabilité, de calcul du
dommage et des dommages-intérêts. - En revanche, le statut dassurance conformément à
lart. 93 al. 1 R 1408/71 définit les questions
de lexistence et de létendue du recours de
lAS. La réponse à cette question est à
rechercher dans les dispositions du droit suisse
définissant la subrogation (72 LPGA). - Les AS suisses peuvent faire valoir leur recours
dans la CE et l EEE