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1III. Instauration dun système dautorisation
le permis d'environnement
ou Logo Unité
2Résumé des épisodes précédents
- Notions de développement durable
- Focaliser sur lapproche EU
- art. 6 du Traité CE
- Directive sur le développement intégré
- Principes essentiels de la directive
- Approche durable, prévention des pollutions, mise
en place dun système dautorisation, prise en
compte des effets transfrontaliers, - Approche Nationale et régionale
- Principes fondateurs du code environnement
- Système dautorisation
- Classification
- Conditions GSIP
3E. Coexistence de deux systèmes
- 1 Système lourd classe 1 et 2 mélange de
- réglementation contrôlée
- Conditions générales
- Conditions sectorielles
- Autorisation
- Conditions particulières déterminées par le
permis d'environnement - Pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente
qui peut refuser accorder conditionner le PE - On ne peut démarrer lexploitation quune fois le
permis accordé
4- 2 Système léger
- Réglementation contrôlée
- Conditions générales
- Conditions sectorielles
- Conditions intégrales (facultatives)
- Simple déclaration
- En principe pas de possibilité de refus de
l'autorisation si installation conforme aux
conditions - Mais autorité compétente à un pouvoir
d'appréciation si absence de conditions
intégrales et mesures insuffisantes pour limiter
les dangers sur lhomme et lenvt 145
(conditions complémentaires) - Autorité peuvent (pouvait) se montrer plus
exigeante mais pas obligation - Conditions complémentaires peuvent être modifiées
à tout moment - Oui mais ne sont plus complémentaires aux
conditions intégrales et texte peu intelligible
(PE145) - Peut démarrer une fois déclaration remplie et
délais de recours épuisé
5F. Fait générateur
- On sait ce qui est soumis mais pas quand ou
pourquoi on doit demander un PE ou faire une
déclaration - 1 Le Permis denvironnement
- Principe Nul ne peut (PE art. 10)
- exploiter un établissement de classe 1 et 2 (art.
1 7) - - Mise en service, maintien, exploitation, . . .
- Déplacer
- - Le PE est lié à une installation dans un lieu
donné - Transformer ou étendre une installation existante
- - Si nouvelle activité ou installation de classe
1 et 2 (pas 3) et entraîne nouveau classement - 50 bovins à 500 bovins
- - Si nouvelle activité implique une nouvelle
rubrique de classement - 50 bovins extension à 400 ovins.
6- Transformer (suite)
- - Si transformation de nature à aggraver les
dangers et les nuisances - Certaine liberté dappréciation (difficile à
formaliser) - PE 102 Oblige exploitants à consigner dans un
registre toute modification (non visées
ci-dessus) non soumise à PE affectant le
descriptif ou les plans annexés au PE ou une
émission de gaz à effet de serre - Registre communiquer tous les ans au FT et CBE
- Examine et décide si une des modifications doit
être soumise à PE - Introduction dun PE
- Destruction
- - PE facultatif laissé à lappréciation de
lautorité compétente (103)
7- Durée
- En principe accordé pour 20 ans maximum (PE 50)
sauf carrière illimité - Gvt peut prévoir une durée moindre pour des
catégories quil détermine (502) - Attention à la caducité (48 et 49 PE)
- - Doit être mis en uvre dans délais imposé qui
ne peut dépasser deux ans renouvelable (PE 53) - - Pas exploité pendant deux années consécutives
- Autorité peut déterminer les conditions
particulières qui devront être révisées avant
lexpiration du permis (PE 50) - Application du principe évolutif de la
directive - Attention quun permis extension/transformation
durée ne peut supérieure au permis originaire
(PE51) - Pas dextension possible du PE
8- 2 La Déclaration
- Principe Nul ne peut (PE art. 11)
- - exploiter
- - déplacer
- - transformer, étendre si extension concerne
activité soumise à déclaration - Attention que si changement de classe il sagira
alors dun PE - Durée
- Doit être renouvelée tous les dix ans
- Remarque
- Si un établissement non classé est classé par
décision du Gvt ou sil change de classe vers 2,
1, lexploitant dispose de deux ans (vers 1) neuf
mois (vers 2 ou 3) pour ce mettre en conformité
et peut poursuivre exploitation jusquà la
décision. (PE 12) - Si déclassé par décision du Gvt
- Ancien PE suffit (passe dune classe supérieure à
une classe inférieure)
9G. Autorité compétente
- Principe
- Commune pivot central PE accordé et D déposée
au CBE de la commune ou est situé
létablissement. - Exit Députation permanente
- Exceptions
- Le fonctionnaire technique
- - pour les établissements mobiles
- - pour les établissements situés sur le
territoire de plusieurs communes - Recours
- Le Gvt wallon
10H Éléments de procédure du PE et de la Déclaration
- 1 La Déclaration (PE 14)
- Forme AGW du 4 juillet 2002 articles 67 et svt
- - Envoi de la déclaration à lautorité
compétente - - Par recommandé
- - Date de laccusé de réception point de départ
de tous les délais - - Autorité compétente vérifie
- demande irrecevable et doit le notifier dans les
huit jours - dossier incomplet
- pas la bonne autorité
- demande recevable doit être notifiée dans les 15
jours - peut exploiter démarrer activité une fois délais
de 15 jours ci dessus épuisé (PE 15) sauf si - - Autorité impose des conditions complémentaires
- informe le demandeur et le FT (15 jours)
- a 30 jours pour les prescrire mais ne peut les
prescrire que si absence de conditions intégrales - si pas fait exploitant en est dispensé et peut
commencer exploitation (PE 15)
11- 2 Le Permis d'environnement
- Décret et AGW art 2 et svt
- Envoi/ dépôt de la demande à l'autorité
compétente (art 16) - Par recommandé à la commune concernée
- Si plusieurs communes au choix du demandeur
- Date de l'accusé de réception point de départ du
délai - Forme et contenu
- Précisé par le Gvt
- Voir AGW
- Annexe II projet agricole
- Annexe I autre projet éventuellement complété de
formulaires spécifiques (eaux, CET,) - Peuvent être télécharger sur le site de DGRNE
- Décret impose les éléments minimums que doit
contenir la demande (PE art. 17) - Identification et capacités techniques de
lexploitant - Descriptions des installations et activités
- Identification des matières utilisées et
produites - Identifier les émissions prévisibles
- Méthode de réductions des émissions
- Mesures de prévention et valorisation des déchets
produits
12- Transmission au FT dans les 3 jours (art. 18)
- - CBE informe le demandeur de la transmission
- - Si pas de réaction du CBE, demandeur peut
saisir directement le FT - FT statue dans les 15 jrs sur le caractère
complet et recevable de la demande - - Demandeur à trente jours pour communiquer les
pièces manquantes - - La date de décision du FT déclarant la demande
recevable est le point de départ des délais (art.
23) - - Demande devient irrecevable si (art. 19)
- Jugée incomplète à deux reprises
- Si demandeur ne fournit pas les pièces
- Enquête publique (art. 24 et AGW art 7 et svt )
- - S'impose à tout projet soumis à PE
- Mais dérogations possible mais limitées dans
le respect des législations européennes (sic)
et si pas de nature à causer des dangers ou des
nuisances pour hê ou envt - - FT désigne les communes concernées
- - Objectif de l'enquête
- 1. informer la population locale sur un projet à
réaliser et susciter observations et objections - 2. permettre au demandeur de démontrer
l'intégration de son projet en terme de
développement durable - - Organiser par le CBE
- - Modalités arrêtées par le Gvt
- Principes minimums définis (PE art.26)
13- - Concertation
- Entre le FT et les instances consultées pour
coordonner les avis (PE31) - Les instances à consulter
- Peuvent être désignées via l'AGW (4 col)
- Doivent remettre leur avis dans les 60/30jrs si
classe 1 ou 2 (PE 30) - Rappel pas une concertation vis-à-vis des
objections soulevées par les habitants - - Élaboration du rapport de synthèse par le FT
- Contenu (PE 32)
- - L'avis du FT et les avis recueillis en cours
de procédure - - Proposition de décision
- - Intègre des conditions particulières
d'exploitation si nécessaire - Délais
- - Variable en fonction du type d'installation
- - 50 (classe II) 100 ou 110 (classe I) avec
possibilité de prorogation de 30 jrs - - Si inertie du FT, l'autorité compétente
poursuit la procédure une fois délai dépassé - - Décision ( PE 35)
- Rend sa décision dans un délais de 90 (classe II)
140 jrs (classe I) - Si rapport de synthèse envoyé plus tôt délais
raccourci dautant - Quid si pas décision (art. 37)
14I. Recours art. 40
- Contre quoi
- - Les décisions
- De refus ou d'octroi (CBE, FT)
- (Du demandeur dans le cadre de la déclaration
contre les conditions complémentaires (art. 41)) - - L'absence de décision
- Refus ou octroi tacite
- - Pas applicable pour les établissements
temporaires - Devant qui ?
- Le Gvt wallon
- Ouvert à qui ?
- - Toute personne physique ou morale justifiant
d'un intérêt - Rappel cest différent du CWATUP
- - FT
- Attention que CBE (autorité en charge d'accorder
le permis) ne peut introduire un recours contre
les effets de son absence de décision dans le
cadre de la procédure d'octroi) - Effet
- Non suspensif de la décision sauf si introduit
par le FT
15- Procédure (recours)
- Instruction par le FT
- Introduction de la demande dans les 20 jours de
la réception de la décision ou de laffichage de
celle-ci par la commune - Si délai dépassé, recours impossible et effet sur
recours devant Conseil dEtat - Préalable obligatoire
- Élaboration d'un rapport de synthèse (PE 403)
- - Contenu (PE 32)
- - Délais (50/70 jours)
- Décision du Gvt
- - Délais 70/110 jours
- - Si absence de décision du Gvt
- Le recours est rejeté et donc décision
initiale confirmée - Indemnisation (art. 409) si refus de permis
résulte de l'absence de décision en 1er instance
et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a
été rédigé. - - Droit à faire valoir devant les cours et
tribunaux
16J. Effets de loctroi du Permis denvironnement
- Permis exécutoire quand la décision est
définitive (PE 46) - - A l'expiration du délai de recours (20 jours)
- Éteint ou modifie les servitudes et obligations
conventionnelles (PE 47) - - Mais obligation dindemniser le tiers
(interdiction de construire, limites,) - Rappel Caducité et péremption de plein droit si
- - Non mis en oeuvre dans le délai déterminé par
autorité qui octroi le PE (2 anx maximum) - - Interruption pendant deux années consécutives
(art. 48)
17K. Conditions d'exploitation et obligations de
l'exploitant
- Conditions d'exploitation
- Déjà vu l'ensemble des conditions G, S, I qui
s'imposent à l'exploitant - Rappel certaines conditions fixées au cas par
cas - Conditions particulières
- En principe adaptable en cours dexploitation
(PE64) - Mise en uvre du principe évolutif de la
directive - Conditions de remise en état des lieux
- - Plus que la remise en état post-gestion des
CET (PE59bis) - - Définies par le PE (base 451 7) ou par AGW
pour la déclaration (base 4 7) - - Garantir la bonne exécution de cette condition
peut être assorti dune sûreté (PE 55) - - Obligatoire
- CET et carrières (AGW 78)
- Pour CET doit couvrir remise en état et
post-gestion - - Facultative
- suggérée par le FT dans son rapport
- - Suspend les effets du permis tant qu'elle n'est
pas constituée
18- Conditions dexploitation (suite)
- Obligation de l'exploitant (PE 58 et svts)
- S'engage à
- Respecter les conditions G,S et P ( classe 1 et
2) Int si existent ( classe 3) - Notifier tout incident accident
- Prendre toutes les précautions nécessaires visant
à réduire les dangers et autres inconvenients - Assister et collaborer avec les fonctionnaires en
charge de la surveillance et recherches des
infractions - Notifier à l'autorité compétente en cas de
changement de gestionnaire - responsabilité solidaire tant que déclaration
conjointe de transfert n'a pas eu lieu et
nouvelle sûreté si existe constituée - Gvt peut conditionner ou interdire certains
transferts de PE (art. 60).
19L. Surveillance, mesures administratives et
sanctions pénales
- Bourgmestre et agents compétents désignés par le
Gvt dispose dune série de prérogatives très
larges (PE61) - Interroger
- Apposer des scellés
- Faire procéder à des analyses
- Arrêter des véhicules de transport
- Prélever des échantillons
- Deux rôles
- - Police administrative
- - Concerne surtout la prévention
- - Inspection spécifique des installations en ce
qui maîtrise des accidents majeurs (PE63) - - Recherche des infractions pénales
- - Agent de PJ
- Conséquences en cas de manquements
- - Mesure administrative (frappe l'établissement)
- - Si infraction pénale, sanction pénale (frappe
la personne)
20- Mesures administratives en labsence dinfraction
- Mesures de corrections il n'y pas de faute de
l'exploitant - - Effet sur le PE (PE 65 et 67)
- - Réexamen régulier des conditions particulières
(dinitiative ou à la demande) - Adapter pour conformer linstallation aux
objectifs - Installations plus adaptées (principe
dévolution) - Ex nouvelle technique, nouvel établissement à
proximité (effet domino) - Si mesures de correction ne suffit pas autorité
compétente peut (d'initiative ou à la demande) - Suspendre PE
- Retirer PE
- - Droit de lexploitant de faire valoir ses
arguments et dêtre entendu (sauf urgence) (PE
68) - - Recours possible (PE69)
- Effets sur létablissement (PE71)
- - Fonctionnaires et agents désignés sont
compétents peuvent en cas de danger mettant en
péril l'envt, la sécurité, la santé - Donner toute instruction à l'exploitant pour
écarter le danger - Accident en dehors de linstallation mais ayant
des effets dominos possible - Si refus de l'exploitant le Bourgmestre peut sur
rapport ou d'office - Imposer la cessation totale ou partielle de
l'exploitation - Mise sous scellés
21- Mesures administratives en cas d'infraction art.
72 et 74 - Il s 'agit du non respect volontaire par l'
exploitant - - Conditions d'exploitations (GSP/I)
- - Obligations d'assistance de collaboration tout
ce qui est visé par 582 (mesures de précautions,
information des autorités en cas de
disfonctionnement,) - Effet sur le PE ou la Déclaration
- Autorité compétente pour délivrer le permis peut
- - Suspendre
- - Retirer
- - Préalablement l'autorité doit avertir
l'exploitant - Octroyer un délai pour se conformer
- Recours possible
- Effet sur létablissement
- Bourgmestre sur rapport des FT peut
- - Ordonner la cessation partiel ou totale de
l'exploitation - - Mise sous scellés, fermeture provisoire
immédiate - - Plan d'intervention ou de remise en état
22- Amendes administratives et sanctions pénales art.
76 et 77 - Deux possibilités
- Soit poursuites pénales par le Ministère public
- -Peuvent aboutir à des sanctions pénales ou un
acquittement - Soit pas de poursuites pénales et applications
d'amendes administratives (12 500 max doublées
si récidive) - - Attention si pas de poursuites pénales,
réparation au civil envisageable et se cumule
avec l'amende administrative (PE 80) - - Sanctions pénales (8jrs à 3 mois, 0,5 à 25
000 ) peuvent assorties de peines
complémentaires (PE 79 1 ) - Fournir une étude de caractérisation pour estimer
les mesures de réparation - Contenu défini par AGW 109
- État des lieux, études dimpacts, calendrier,
mesures à prendre, coûts, - Prendre des mesures de protection
- Interdire exercice de lexploitation pendant une
durée X - - La remise en état et létude de caractérisation
doivent être décidées si demande du Gvt, CBE ou
du FT (PE792) - Constitution dune sûreté au bénéfice du Gvt
(793)
23Deuxième partie du module II Le système
dévaluation des incidences sur lenvironnement
- Sources
- Encore et toujours les directives EU en
particulier - Directive 85/337/CEE concernant lévaluation des
incidences sur lenvironnement modifiée par la
directive 97/11/CE du 3 mars 1997 - Directive 2001/42 relative à lévaluation des
incidences de certains plans ou programmes sur
lenvironnement - Le décret wallon 11/09/85 remplacé par le décret
wallon du 11 mars 1999 relatif au permis
denvironnement lui-même inséré dans le Code de
lenvironnement (livre I) - Mis en uvre par deux AGW 4/7/2002
- Un relatif aux listes
- Lautre relatif à lévaluation des incidences
(insérer dans le Code environnement livre I
partie réglementaire)
24 I. Pourquoi un système dévaluation des
incidences sur lenvironnement
- Constat souvent absence de la prise en compte,
lors de la création et limplantation dune
activité industrielle de limpact sur
lenvironnement de celle-ci en terme de pollution
à C, M et L terme - - Effet Mellery, Bierset,
- Coût important pour la collectivité
- Pollution
- Destruction écosystème
- Altérations des conditions de vie des riverains
- Corrections des effets souvent onéreux pour la
collectivité et jugé insurmontable pour
lindustrie concernée - Mur antibruit, filtre antipollution,
- Solutions Mise en place dun système
dévaluation des incidences sur lenvironnement
avant la mise en uvre du projet
25II. Principes communautaires du système
dévaluation des incidences
- Imposer lévaluation des incidences de celui-ci
si sur lenvironnement avant - loctroi dune autorisation pour un projet
(activité) privé ou public - ladoption dun plan ou dun programme relatif à
laménagement du territoire ou à un secteur
particulier agriculture, pêche, tourisme, eau,
déchets, énergie - Principes
- Assurer un niveau de protection élevé et
intégrer les notions de développement durable
(programme cadre)
26- Principes (suite)
- Système dévaluation à deux niveaux
- Soumission à une évaluation des incidences
obligatoires pour certains - Projets
- Lister en annexe I (D85)
- Dérogations exceptionnelles mais possibles
(art.2. D85) - Nécessiter dexaminer si une autre forme
dévaluation serait utile - Informer le public sur les raisons de cette
exemption - Informer préalablement la Commission avant
autorisation sur les raisons qui informe les
autres EM - Plans et programmes (agriculture, déchets, eaux,
télécommunication) (3D01) - Dérogations possibles pour certains types de
plans - Plans qui déterminent des petites zones au niveau
local ou modifications mineures de plan
supérieures - Autorités nationales apprécient si susceptible
davoir des influences notables - Autres projets (article 3 D01, annexe II D85),
plans, programmes décision variable en fonction
du choix des autorités nationales si
influences notables ou non - Sur la base dune
- Examen au cas pas cas
- Décision par catégories
- Combinaison des deux critères ci-dessus
- Définition de certains critères dévaluation
(annexe II D01 et annexe III D85)
27- Principes (suite)
- - Système dévaluation peut être (art. 4 D01 et
2.2 D85) - - Incorporé dans les procédures relatives aux
autorisations et programmes - CWATUP et Permis environnement
- - Législation connexe ou indépendante
- - Incidences directes ou indirectes à considérer
(art. 3 D85) - Incidence homme, faune flore
- Incidence sol, eau, air, climat, paysage
- Biens matériels et patrimoine culturel
- Interactions entre ces facteurs
- - Contenu obligatoire (annexe IV D85 et I D01)
- - Résumé non technique (contenu et objectif)
- - Description du projet
- Caractéristiques physiques, procédés de
fabrication, quantités estimées de résidus, - - Description des mesures pour réduire les
incidences - - Effets principaux du projet sur lenvironnement
- Du fait de son existence, de lutilisation des
ressources, lémission de polluants, élimination
de déchets, - - Principales solutions de substitutions
envisagées par le maître de louvrage et les
raisons pourquoi elles nont as été retenues - - Descriptions des mesures de suivi
28- - Consultation de la population avant octroi
autorisation (62 D85 et 6 D01) - Lui permettre dexprimer son avis
- Délais raisonnable, documents à disposition,
- - Consultation dautres États si incidences
possibles (art. 7D85 et art.7 D01) - A la demande de lÉtat ou dinitiative
- Double appréciation
- Autorité doivent prendre en compte les résultats
de la consultation - - Motivation au regard de lEIE et publicité de
la décision doctroi ou de refus de
lautorisation ou dadoption du plan. (art. 9D85
et art.9 D01) - Volonté de faire mieux accepter la décision
- - Délais de transcription des directives
- Projets (1989)
- Plans (Juillet 2004)
29III. Application en Région wallonne
- Objectif de la législation régionale
- - Mieux intégrer les variables environnementales
pour prévenir le risque - - Mieux intégrer les liens entre les permis (le
PU, PL, PE) - 1. Compétence régionale pour lévaluation des
incidences - - LSRI art 61 II
- - DW11/09/85 tel que intégré dans la législation
relative au PE et dans le code environnement - 2. Objectif du Code (CE 50)
- Agir avant que le dommage nexiste
- - Protéger les populations
- - Préserver les ressources
- - Assurer léquilibre entre les deux dans une
optique de développement durable - - Assurer un niveau élevé de protection de
lenvironnement - Se concrétise au travers de procédures destinées
à évaluer et réduire préalablement à la décision
dautorisation insertion du mécanisme dans la
procédure dautorisation.
303. Instauration dun système dévaluation ou
dune évaluation des incidences
- Code organise un double système (CE51)
- 1. Celui qui sapplique aux programmes et plans
mise en uvre de la directive 2001/42 - Fonctionnement et contenu sensiblement identique
à ce que lon a vu pour le CWATUP - 2. Celui qui sapplique aux projets mise en
uvre de la directive 85/337 - - Différent dune EIE
- - Couvre lensemble des mécanismes dévaluations
des incidences avec et sans EIE - Voir définition (CE49 12)
- Est préalable à loctroi du permis ou à
ladoption du programme ou plan
31- Pour quels actes ?
- 1. Tout permis est subordonné à la mise en uvre
dun système dévaluation des incidences sur
lenvt (CE62) - Permis ? (voir définition CE49 4)
- PU, PL
- PE, Permis unique
- Permis de valorisation des terrils
- Autres actes énumérés par le Gvt
- Existe pour
- Camping, concession mines, travaux sur cours
deaux non navigables, remembrement de biens
ruraux - Si plusieurs Permis, un seul système dévaluation
des incidences (CE62) - Relativement rare car le permis unique limite ce
genre hypothèse - Encore possible via législation spécifique
patrimoine, terrils, cours deau, campings
32- Certains programmes et plans sont soumis à
évaluation des incidences sur lenvt - - Plans et programmes ?
- Elaborés par une autorité publique chargée dune
mission de service public - Et établi par un acte
- - Gouvernement arrête la liste (I) de ceux qui
sont obligatoirement soumis - Agriculture, conservation de la nature, pêche,
énergie, transport, gestion des déchets, de
leau, sols, télécommunications, tourisme - Possibilité dexemption pour certaines petites
zones ou modifications mineures - Appartient à lauteur dapporter la preuve que
projet pas susceptible davoir des incidences
non négligeables - - Gouvernement arrête la liste (II) de ceux qui
peuvent y être soumis. - Liste déterminée par le fait quils ont des
incidences non négligeables sur lenvt - Critères (CE54)
- - Caractéristiques liées au plans et programmes
- Interaction entre plans
- Poupées russes
- - Caractéristiques liées aux incidences et à la
zone concernée - Caractère cumulatif, transfrontalier, risque pour
la santé - Appartient à lauteur de démontrer que son plan
ou programme a des incidences négligeable pour en
être exempté
33- Exemptions doffice
- - Défense protection civile, budget, CET
- - Attention que Région ne peut imposer un permis
que dans les domaines ou elle est compétente (pas
le nucléaire) - - Plans et programme dont évaluation des
incidences est réglée par le CWATUP
344. Principes essentiels des deux mécanismes
- Plans et programmes
- Similaire à ce qui a été examiné pour le CWATUP (
PS, PCA) - longue liste déléments à examiner pour
lélaboration du rapport dincidence (CE56) - Projets
- Toute demande de permis doit contenir une notice
dévaluation des incidences - OU une étude dincidence sur lenvt (CE65)
- La procédure dincidence se situe donc avant
lintroduction du permis. - Si projet soumis à EIE différent de celui
introduit lors de la demande permis (CE73) - - Ok si modifications trouvent leur base dans
lEIE - - Si ne demandeur ne tient pas compte des
suggestions faites doit le justifier
35Résumé
- PE et déclaration conditions, procédure,
effets, surveillance et sanctions - Évaluation des incidences Principes UE,
application régionale, système dévaluation
(notice ou EIE), exemption
36Qui est soumis à quoi ?
- Est soumis à EIE ( CE662) (annulé par la Cour
darbitrage) - - Liste arrêtée par le Gouvernement sur base des
principes fixées à lannexe du Décret
(//directives) - Trois éléments
- Caractéristiques du projet
- Dimension, cumul potentiel avec dautres projets,
utilisation de ressources naturelles, production
de déchets - Localisation du projet
- Sensibilité environnemental de la zone concernée
- Caractéristiques de limpact potentiel
- Étendue de la population concernée, nature
transfrontalière - - Dun point de vue pratique est soumis à EIE si
croix dans colonne 1 des AGW du 4 juillet 2002 1
et 2 art.6 - - Atténuation du pouvoir dappréciation de
lautorité comme dans lancienne procédure - - Instauration dune liste fermée mais atténuée
par un léger pouvoir de calcul (cfr appréciation
des notions dextensions et de transformation)
37- Est soumis à Notice (CE 663) (annulé
partiellement) - - Les projets non soumis à EIE
- - Les projets soumis à EIE mais qui sinscrivent
dans un PS ou un PCA qui a fait lobjet dune EIE - Apprécié par lautorité qui juge si EIE a examiné
les éléments qui auraient été exigés si projet
serait soumis à EIE - Si conditions non remplies, obligation de faire
une EIE mais qui peut sappuyer sur les éléments
contenus dans le ou les rapports dincidence ou
lEIE supérieur - - Les demandes de permis environnement pour les
CET inscrite dans le plan sur les déchets et
ayant fait lobjet dune EIE
385. Forme et contenu pour les projets
- Décret défini un contenu minimal identique pour
la notice et pour lEIE (CE661) - - Obligation dexaminer
- 1 les effets directs et indirects
- 2 à moyen et long terme
- - Sur
- 1 Le vivant (homme, faune, flore)
- 2 Sol, eau, air, climat paysage
- 3 Bien matériels et patrimoine culturel
- 4 Interactions entre ces facteurs
- Contenu minimum défini (CE673) et précisés par
le Gvt - - Commun à Notice et Étude
- 1 Description du projet
- 2. Données pour identifier les effets sur
environnement - 3. Mesures envisagées pour les réduire
- 4. Esquisse de solutions de substitutions et
motivation sur le choix de loption retenue - 5. Résumé non technique
- - Notice
- Contenu art.55 et annexe VI de lRCE
- Séries de questions très pratique
39- Autorité apprécie les incidences sur base de
lEIE ou la notice - - Faculté de demander des informations
complémentaires (CE69) - - Attention aux interactions possibles avec
autres Régions et autres États de lUE (CE76) - Si autorité constate incidences notables sur
environnement dautres régions/états - Obligation de transmettre le dossier
- Gouvernement détermine les modalités de
participations éventuelles de ces États à la
procédure dévaluation des incidences (83 et svt
RCE) - Consultation en projet pour liaison A31
(contournement de Metz) - Pour le notice la procédure sarrête ici (retour
dans la législation relative au permis demandé) - Sauf si enquête publique
406. Étude dincidences réalisées par une personne
agrée au frais du demandeur (69 70 CE)
- - Récusation possible de lauteur si son
indépendance peut être remise en cause (73RCE) - - Doit être faite dans les quinze jours de sa
désignation - - Vise lindépendance de lauteur par rapport au
demandeur du projet - - Règles et procédures dagrément déterminées par
le Gouvernement (CE70) - - Agrément octroyé par catégories (58 RCE)
- Aménagement du territoire
- Mines et carrières
- Énergie
- Infrastructure de transport
- Déchets
- Eaux
- - Attention que possibilité de retrait de
lagrément (définitif ou temporaire) après
avertissement si étude est jugée médiocre par le
Ministre (CE70) - Consultation de la CWEDD et de la CRAT (si PA)
417. Obligation de consultation du public pour les
projets soumis à EIE (CE71)
- - Sapplique avant lintroduction de la demande
de permis - - Extension de lancienne obligation valable
uniquement pour les projets des pouvoirs publics - - Vise à
- Informer le public sur le projet et lui permettre
de formuler des observations - Susciter/ mettre en exergue des points
particuliers à examiner lors de lEIE - Présenter des alternatives raisonnables à
examiner par le demandeur - - Ce nest pas une enquête publique
- - Forme, contenu exact déterminée par RCE 76 et
svt - Information sur la tenue dune réunion et son
contenu - Réunion
- Possibilité démettre des observation et
critiques dans les quinze jours - - Réalisée par le demandeur du permis
- Différent de lenquête publique
- - Non contraignante pour lautorité qui accorde
le permis - TGV, Bierset,
428. Imposition dune enquête publique (CE 74
annulé)
- Obligatoire pour les projets soumis à EIE
- Partiellement facultative pour la notice
- - Sur décision de lautorité si a estimé que le
projet pouvait avoir des incidences notables
sur lenvironnement lors de lexamen du
dossier - - Si imposée par la législation relative au
permis considéré - Permis unique, environnement,
- - Nest pas la consultation préalable
- - Vise à impliquer le public et à répondre aux
oppositions éventuelles - - Procédure déterminée par la législation
applicable à la demande de permis, le Gvt peut
prévoir des règles complémentaires mais respect
de trois principes - 1. Notice, Étude et résumé non technique doivent
être rendus publics - 2 Suspension des délais entre le 16/7 et le 15/8
- 3 15/30 jrs pour ceux soumis à NIE/EIE
- En principe fondée sur le moule en trois temps
(procédure appartient à la législation concernée) - Consultation, observations et réclamations,
concertations si plus de 25 réclamants - - Non contraignant pour lautorité qui octroi le
permis.
439. Autorisation ne peut être accordée quaprès
appréciation des incidences sur lenvironnement
du projet envisagé
- Violation des dispositions relatives à
lévaluation des incidences sur lenvironnement
entraîne la nullité du permis (CE63) - Juge ou autorité sur recours apprécie la gravité
- doit prononcer la nullité dans cinq hypothèses
- Absence de notice ou EIE
- Non respect des dispositions relatives à
lenquête publique - Personne non agrée
- Absence de résumé non technique
- Absence de consultation préalable du public
44- 10. Motivation de la décision doctroi au regard
de lEIE ou de la notice (CE69) - 11 Publicité de la décision doctroi ou de refus
du permis (CE77) - Est déterminée par AGW et concerne
- la décision et le cas échéant les conditions
dexploitation - La motivation de la décision
- Mesures destinées à réduire les effets sur
lenvironnement - 11. sanctions pénales (CE78)
- Pour celui qui
- Entrave lenquête publique
- Essaie de soustraire des pièces lors de lenquête
- Corruption des auteurs de EIE
- Un six mois et 100 à 250 (fois 40)
45Conclusion
- Rôle du système dévaluation des incidences sur
lenvironnement poursuit quatre objectifs - 1. Instrument de conception
- Forcer le demandeur à prendre en compte les
incidences sur lenvironnement et à démontrer
quil a recherché les solutions les moins
dommageables - 2. Instrument dinformation et de concertation
- Via enquête publique, consultation préalable
- 3 Instrument daide à la décision
- Rassemble un ensemble de données qui permet à
lautorité compétente de prendre sa décision en
connaissance de cause - 4 Instrument de contrôle
- Via le renouvellement des autorisations
46Troisième partie du module II
- La politique des déchets
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975
- Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets
47I Approche communautaire
- Matière dintervention privilégiée de lUnion
européenne (via CE) - - Trentaines de directives, décisions et
règlements - - Domaines dinterventions multiples
- Définition du déchet
- Emballage
- Huiles, PCT/PCB
- Déchets dangereux
- Gestion des déchets
- Incinération
- Décharges (planification et gestion)
- Circulation transfrontalière
- Boues dépuration dans lagriculture
- Utilisation des déchets danimaux
- - Partie importante de la jurisprudence
communautaire est consacrée aux déchets
48Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée
trois fois en 91, 91, 96.
- A. Principes de la Directive 75/442/CEE
- 1 Réduire la quantité de déchets au maximum
(art. 3 et 7) - Pour cela nécessité d'établir une certaine
hiérarchie dans les choix des modes de gestion - 1. Prévenir lapparition des déchets Mise en
uvre dune planification de la gestion des
déchets - 2. Valoriser Au maximum afin de préserver les
ressources - 3. Éliminer
- Chacun de ces niveaux de gestion des déchets est
accompagné de techniques et règles spécifiques
plus ou moins contraignantes - Objectif inciter les acteurs industriels à
valoriser au maximum plutôt qua éliminer - Distinction pas toujours facile
- 2 Les méthodes retenues ne peuvent portées
atteinte à lhomme et lenvironnement (art.4) - - Au sens large, en ce compris le paysage.
- - Intègre aussi la pollution par le bruit et
lodeur - - Corollaire labandon, les rejets et
éliminations incontrôlés de déchets sont
interdits. - tout déchet doit avoir un mode de gestion
organisé (art. 8)
49- 3 Si déchet inévitable il doit être géré le plus
près possible de son lieu de production et selon
les meilleurs technologies disponibles (art. 5) - - Établir un réseau européen intégré pour éviter
la circulation excessive des déchets tout en
privilégiant la proximité. - Arriver à lautogestion (UE et EM) des ses
déchets. - 4 Gestion et mouvements des déchets doit être
soumis à des contrôles stricts (art.9 et 10) - - Corollaire du second et implique la mise en
place de régimes d'autorisation des installations
- Un État peut sopposer aux transferts vers un
autre État si estime que les conditions de
traitement ne sont pas aussi restrictives que
les siennes. - Application indirecte du principe de protection
élevé de lenvironnement. - 5 Renforcer la coopération entre les autorités
des États membres chargées de la gestion et entre
le secteur public et privés (art. 5, 7, 16, 18,
) - - Collaboration transrégionale,
transfrontalière, système d'information, . . . - 6 Principe du pollueur payeur (art. 15)
- - Le coût de lélimination des déchets doit
être supporter par celui qui les a générés. - Remarque la directive induit un certain nombre
de définitions (détenteurs, installations) qui
vont se retrouver dans les législations
régionales.
50II. Application en Belgique
- Comme pour les autres matières examinées
transcription des directives CE dans lordre
juridique interne - Belgique État fédéral nécessité de répartir les
compétences - LSRI art. 61 II Politique de déchets
appartient à la Région wallonne - Essentiellement organisée le décret wallon du 27
juin 1996 relatif aux déchets modifié par le
décret wallon 15 février 2001 et - une des rares législations à avoir peu évoluer
ces dernières années - Surtout des adaptations par rapport aux autres
législations - PE,
51- Trois exceptions de compétences fédérales
- Déchets radioactifs
- Pas d' exception de lexception tout le nucléaire
appartient au fédéral - Enfouissement des déchets radioactifs de faible
et haute activité. - En ce compris le transport des déchets
radioactifs vers l'usine de retraitement. (pas
uniquement les centrales mais aussi les hôpitaux) - Transit des déchets
- D'un État de l'UE vers un autre État de lUE en
passant au travers de la Belgique - Passage sur le territoire
- Attention que limportation et lexportation de
déchets appartient aux Régions - - Débat sur limportation de lisier flamand en
Région wallonne - - Coordination obligatoire entre Régions et
fédérales LSRI 65 - Concerne transit, import et export
52- III. Normes de Produits
- Définition
- Selon TP de la LSRI sommes de conditions
cumulatives relative à la mise sur le marché de
produits - Quid des matières premières secondaires à savoir
quelque chose qui est devenu un déchet pour
quelquun et à une utilisation pour quelqu'un
d'autres - Copeaux de bois, pneus, vêtements, . . .
- Quid des emballages
- Compatibilité avec les écotaxes, écolabels,. . .
- Depuis 1998 existe une loi relative à la norme de
produits (loi du 21/12/98 modifiée en 2003) - Propose une définition du produits Art. 2 1
- biens meubles corporels,
- Biocarburants
- substances, préparations, biocides.
- Mais à l' exception des déchets. . . .
- Contenu
- - Encourager et promouvoir mode de production et
de consommation durable - - Protéger la santé et lenvironnement contre
lusage de certaines substances toxiques - - Moyens
- 1. Interdiction de la mise sur le marché de
certains produits
53- Approche régionale de la norme de produits
- Ancienne formule de lart. 3 le Gouvernement
peut réglementer la production de matières
assimilables à des produits. . . - Mis en oeuvre via un AGW qui précise les
conditions sorti en 99 en pleine crise de la
dioxine - A fait l'objet d'un recours au Conseil d'État,
plus plainte de la Commission européenne. . . . - Projet envoyé aux oubliettes et modification du
décret.... - Modification a été adoptée (fev 01) nouvel
article 3 du DW qu ne fait plus référence au
produit mais parlent de déchets valorisables
comme matériaux secondaires dans des processus
déterminés - Mis en uvre par un AGW 14/06/2001
- - Obligation denregistrement pour le
valorisateur - - Obligation de tenir une comptabilité matière
dans certains cas et un certificat dutilisation - - Procède par liste
- Globalement deux types de réhabilitation
- Travaux de génie civil (remblais et fondation)
- Fabrication de produits finis (béton, fontes et
aciers) - Ligne de partage reste difficile à déterminer de
manière stricte - Mais (rappel) association des Régions pour
déterminer normes de produits fédérales (LSRI 64
1 - Existe des accords de coopérations notamment sur
les déchets d' emballages. - Mais si difficile de définir le produit pour
déterminer le champ de compétences du Fédéral et
de la Région on peut essayer de définir le déchet.
54III. Définition du déchet
- 1. Au sens de la doctrine
- Deux conceptions pas nécessairement
contradictoire - Objective
- Sera considéré comme déchet si n'existe PAS
d'utilisation admissible de la substance comme
produit ou matière première secondaire ET pour
autant que celle-ci est - 1. Effectivement utilisé (pas une déclaration
d'intention) - Cette utilisation doit être certaine et non
éventuelle - Conception retenue par la CJCE déchets
rrésidus de production de substance non réutilisé
sans transformation et dans continuité du
processus de production - 2. De façon intégrale immédiate (pas de
prétraitement, ni de triage) - 3. Autre que élimination
- Notion de méthode délimination pas toujours
facile à identifier (incinération ?) - Cette conception vise limiter les exceptions
de la notion de déchet et donc a encourager la
valorisation réelle - Subjective
- est déchet si substance na pas dutilité
effective pour celui qui la détient - conception vise le détenteur et favorise la
responsabilité de celui-ci - Exemple dépôt des ordures sur le trottoir le
jour des collectes, dépôt de ferrailles au fond
du jardin,. . ..
55- 2. Au sens du Décret relatif au déchets
- Principe
- - Est déchet toute matière qui relève des
catégories annexe I dont le détenteur se défait,
à l'intention ou l'obligation de se défaire (DW 2
1) - - Définition reprise intégralement de la
Directive (75/442/CEE) art. 1 a - Analyse éléments par éléments
- Matière/substance
- Critère d'appartenance à une des catégories de
l'annexe I (16 catégories) - Attention liste non limitative
- Attention aux exclusions du champ d'application
n'est pas considéré comme déchet au sens du
présent décret (DW 4) - Effluents gazeux
- Eaux usées
- Pourquoi cette exclusion ?
- - Couvert par des décrets spécifiques
- Restriction moins large que la directive
(exploitation de carrières, cadavres animaux,
explosifs déclassés, déchets nucléaires) -
56- Détenteur (2 22)
- Toute personne en possession des déchets ou les
contrôlant légalement - Notion plus global que le producteur ou le
propriétaire - Attention à limpact sur labandon de déchets par
autrui sur sa propriété - Acte de se défaire
- 3 hypothèses visées issues de la directives
- Doit
- Q 13 coca-cola, poulet dioxiné, huiles usagées
- Se défait
- Détenteur se défait car il ne dispose pas ou ne
veut pas utiliser une des possibilités légales
comme produits ou comme matières premières
secondaires - la collecte des ordures ménagères, le tri
sélectif, les encombrants,. . . (Q14) - A l'intention de se défaire
- Détenteur n' entend pas utiliser la substance
comme produit mais ne s'en défait pas
effectivement - abandon au fond d 'un jardin. . .
- Remarque ces trois opérations couvrent l'ensemble
des actes posés mais ne distinguent pas la
vente, le don,. . .
57- CLASSICATION
- Décret répartis les déchets par leur origine et
par limpact quils ont sur lhomme et
lenvironnement - A. Classement par lorigine
- Gouvernement établi un catalogue des déchets en
fonction de leur origine (DW 5) - Ménagers (DW 2 2)
- - Activités usuels des ménages
- - Déchets assimilés comme tels par AGW (en raison
de leur nature ou de leur composition) - - Catalogue AGW 10/7/97 tel que modifié en 2002.
- - Attention que ce catalogue ne liste pas les
déchets par origine (ménagers, industriels,) - - Établi 18 catégories de déchets
- Par type dindustrie plus une catégorie
fourre-