Title: INITIATIVE CARICOM Lydia BarfleurLancrerot
1INITIATIVE CARICOMLydia Barfleur-Lancrerot
- Contexte.
- Tendances.
- Analyse des enjeux.
- Pistes de recherche.
- Pistes de dialogue social.
- Spécialistes de la question.
- Bibliographie.
2Initiative CARICOM.
LE CONTEXTE.
3- En 1989, les Chefs d'États et de gouvernements
de la CARICOM1 prennent la décision historique
de réorienter le - régionalisme économique caribéen vers la voie du
renforcement. - La déclaration de Grand Anse de 1989 en appelant
de ces vux la mise en place d'un marché et d'une
économie unique - dans la Caraïbe confère une nouvelle dimension à
l'intégration économique régionale dans la
sous-région des Caraïbes - il s'agit de dépasser la simple logique de la
coopération fonctionnelle afin d'évoluer vers un
régionalisme d'intégration.2 -
- Cette nécessité de la transformation
structurelle repose sur différents facteurs
internes et externes. La petite taille et la - vulnérabilité des économies caribéennes, ainsi
que leur incapacité à saisir les opportunité du
marché, constituent les - facteurs internes les plus saillants.
- La région est parallèlement soumise à la
pression de facteurs externes tels que la
disparition progressive des systèmes - de préférences spéciales, les obligations
inhérentes au GATT de 1994 et au GATS, ainsi que
la libéralisation croissante - du marché international.
4La révision de l'organisation CARICOM prévue dans
le traité de Chaguaramas de 19731, a été
réalisée par un organe ad hoc, le "Inter
Governemental Task Force"2, et prend forme par
l'adoption de protocoles, dont la fonction
principale est de renforcer le processus de
régionalisation et d'accélérer l'intégration
économique régionale3. Ils ont été par la
suite consignés dans un instrument unique en
février 2001, il s'agit du traité de Chaguaramas
révisé, qui a été signé et ratifié par
l'intégralité des États membres de la
CARICOM.4 Doté d'une structure unique et non
plus bipartite5 le traité de Chaguaramas révisé
est composé d'un préambule et de 240 articles6
regroupés en dix chapitres, le CSME en étant le
pilier central. Le CSME s'articule autour du
standard dominant de traitement de la nation la
plus favorisée, et introduit dès lors la libre
circulation des marchandises et des biens, des
services, des personnes et des capitaux. La
libéralisation de tous les secteurs de l'économie
conduit inéluctablement à reconsidérer la
question des droits sociaux et des droits
humains. Alors qu'initialement, le traité de
Chaguaramas de 1973 ne s'attachait guère à
aborder cette question dans une dynamique
régionale, le nouveau traité de 2001 va favoriser
l'émergence d'un dispositif normatif régional
particulièrement étoffé et structuré. Par
ailleurs, en dehors de l'inscription du rapport
commerce-travail au niveau régional, la dilution
du projet de zone de libre-échange des Amériques
va également conduire les États de la région à
intégrer la nécessité d'une régulation sociale du
libre commerce dans les accords bilatéraux qui
seront mis en place. La logique régionale
établit par la CARICOM permet de souligner la
recherche permanente par l'initiative CARICOM
d'un dialogue social constructif. L'organisation
CARICOM inscrira comme pilier du développement
interrégional la défense des droits humains et
sociaux.
1 En vertu de l'article 26 alinéa 1 du traité
de Chaguaramas de 1973 "Sauf disposition
contraire à l'article 66 de l'annexe, le présent
Traité pourra être modifié par les Parties
contractantes sur décisions prises à cet effet
par la Conférence". 2 L'IGTF est composé des
officiels de la CARICOM et de l'Organisation
économique de la Caraïbe orientale (OECO),
initiative sous-régionale de la zone des
Caraïbes. 3 Alison Anderson, Marie Freckleton,
Claremont Kirton, New regionalism in CARICOM,
Prospects and Challenges, Communication présentée
à la VIème Conférence de l'Association des
économistes caribéens, Martinique, Schoelcher,
november 1999, 71 pages. 4 Pour les commodités
de l'exposé on se référera au texte du traité
révisé de 2001 qui a été publié par le
Secrétariat de la CARICOM. Rappelons cependant
pour mémoire, que les Bahamas sont membres de la
CARICOM mais n'ont pas souscris au Caribbean
Single Market and Economy. 5 Le traité de
Chaguaramas de 1973 était composé de deux
parties. La première mettait en place la
Communauté des Caraïbes et la seconde instituait
le Marché commun de la Caraïbe. 6 La
structure du traité s'est considérablement
étoffée. Le traité de Chaguaramas de 1973,
comprenait cent six articles, annexe incluant le
Marché commun de la Caraïbe compris.
5Initiative CARICOM.
TENDANCES.
6- Aborder la question des tendances dans le cadre
de l'initiative CARICOM revient à mettre
systématiquement en opposition la logique
régionale à la logique nationale. -
- Alors que la réglementation régionale CARICOM
s'est très tôt inscrite dans la dynamique de la
protection des normes internationales du travail,
la difficulté liée à la transposition de la règle
régionale dans les ordres internes questionne
l'effet utile de la règle. -
- A l'opposé l'analyse des orientations nationales
en matières de respect des normes internationales
du travail laisse à penser que les États membres
de la CARICOM satisfont aux obligations posées
par l'Organisation Internationale du Travail. -
- On ne manquera pas de souligner le
questionnement de l'Organisation internationale
du travail sur la pertinence de la norme
régionale eu égard au respect au niveau national
des normes internationales du travail par les
États membres de la CARICOM1. En d'autres
termes quel est l'effet utile de la règle
régionale? - Une analyse plus approfondie de la fréquence des
ratifications et des périodes de ratification de
la réglementation OIT conduit à souligner l'effet
systémique entre le volontarisme régional et le
volontarisme national en matière de respect des
normes internationales du travail. Il n'est pas
vain de considérer que les réglementations
CARICOM ont constitué un effet levier sur les
réglementations nationales. -
- 1 Question posée par Eric Gravel (Juriste,
Département des normes internationales du travail
de l'Organisation Internationale du Travail),
lors des tables rondes des tables rondes
organisées par le CEIM sur les"Normes du travail
dans les Amériques développement aux niveaux
régional et sous-régional" les 26 et 27 avril
2006.
7I. État des lieux de la règle régionale. 1.
L'affirmation du principe de la libre circulation
des personnes. En posant le principe de la libre
circulation des personnes au sein de l'espace
régional caribéen, les États membres souscrivent
implicitement aux Conventions OIT n 97 de 1949
et n 143 de 1975 sur les règles fondamentales
concernant le travailleur migrant. L'observation
des différentes étapes de l'institution du
principe de libre circulation des personnes
traduit la délicatesse de cette question qui au
demeurant constitue l'un des points sensibles du
Marché unique. L'article 45 du traité CARICOM
pose le principe de la libre circulation des
nationaux au sein de la Communauté, ce principe
sera érigé au rang de droit et de liberté
fondamentale par la Charte de la Société Civile
de la CARICOM1. La possibilité pour ces
nationaux d'obtenir un emploi dans n'importe quel
État de la CARICOM sans permis de travail,
s'inscrit comme une première étape dans
l'objectif de libre circulation des
personnes. La question est posée dès 1989 à la
déclaration de Grand-Anse, sept ans plus tard, la
formulation du principe illustre les difficultés
d'arriver à une conceptualisation unanime de
cette liberté. En 1996, la Conférence des chefs
de gouvernement s'accorde à dire "that Member
States should adopt a broad policy which would
permit the general policy of the right of freedom
of movement to CARICOM nationals as their
circumstances permitted and as agreed by Heads of
Government". En précisant "dès lors que les
circonstances le permettent", la Conférence
tempère l'idée d'une liberté de circulation
totale des personnes. Si l'article 45 du traité
de Chaguaramas révisé porte sur la liberté de
circulation des nationaux de la Communauté, la
disposition reste très vague. En effet, l'article
dispose "Member States commit themselves to the
goal of free movement of their nationals within
the Community". Le principe du "comitment" induit
le volontarisme de l'État membre mais n'est pas
porteur d'une obligation juridique absolue. De
plus, présenter la libre circulation des
personnes comme un "but" à atteindre, renforce le
caractère non contraignant de la
disposition. Dès lors il convient de constater
que la libre circulation des personnes dans la
zone des Caraïbes est fortement conditionnée, car
elle est réservée à "des catégories" bien
précises de travailleurs. En effet, l'article 46
identifie clairement les nationaux pouvant
requérir un emploi dans les juridictions des
États membres de la CARICOM. Il s'agit des
licenciés de l'Université, des professionnels de
la communication, des sportifs, des artistes et
des musiciens.
1 http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_i
nstruments/chartercivilsociety.jsp,
http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instr
uments/chartercivilsocietyresolution.jsp?menusecr
etariat
8- 1.1. Les diplômés de l'Université.
- Les diplômés de l'Université ont acquis la
possibilité depuis 1996 de circuler librement
dans l'espace régional à des fins
professionnelles et de postuler pour un emploi en
l'absence du permis de travail pré requis1. - Les États membres afin de faciliter la mise en
uvre de cette liberté ont établi un modèle
d'harmonisation, le Caribbean Community Skilled
Act2, qui a - pour objet de conférer aux différentes
législations nationales un caractère identique en
la matière. Cependant une lecture plus
approfondie du modèle - d'harmonisation relève les limites inhérentes à
la libre circulation des travailleurs migrants. -
- L'acte d'harmonisation établit une liste peu
exhaustive des qualifications ouvertes à
certification. Il s'agit en règle générale des
ressortissants CARICOM - disposant au moins d'une licence obtenue à
l'Université des West-Indies, à celle du Guyana
et à celle de Suriname3 ou de tout diplôme
obtenu dans - université étrangère et répondant à la liste de
qualification établie par le Secrétariat
général4. -
- La seconde limite tient en l'obtention de l'État
d'accueil du ressortissant CARICOM, un certificat
de reconnaissance du diplôme pour tout séjour - excédant six mois. Cette disposition
discriminante fait perdre au modèle
d'harmonisation l'essentiel de sa substance, voir
de son intérêt juridique, si la - libre entrée au sein de l'État d'accueil est
laissée à la libre discrétion de celui-ci. -
- 1.2. Les professionnels de la communication, les
professionnels du sport, les artistes et les
musiciens. - Une liste détaillée a été établie par le
Secrétariat de la CARICOM sur la qualification
des professionnels précités. - 1.2.1 Les professionnels de la communication
1 Cette disposition vaut pour tous les
territoires de la CARICOM à l'exception de l'île
de Montserrat. Bien que membre de la CARICOM,
l'île de Montserrat demeure un territoire sous
tutelle britannique ne peut prétendre à cette
législation régionale car il ne dispose qu'un du
statut de membre associé. 2 http//www.caricom.o
rg/jsp/secretariat/legal_instruments/skillednation
alsact.pdf 3 Voir section 8 de l'acte
d'harmonisation. 4 Voir section 9 de l'acte
d'harmonisation.
9A cette fin, les États membres doivent prendre
toutes les mesures législatives, administratives,
ainsi que tous les arrangements procéduraux
nécessaires facilitant la circulation des
compétences au sein de la Communauté. Toutefois,
ces mesures et arrangements sont indifféremment
adoptés par les États selon qu'il s'agira des
licenciés de l'Université ou des autres
catégories socioprofessionnelles visées à
l'article 46.On ne saurait ignorer que tous les
États membres du CSME ont appliqués dans leurs
ordres nationaux les principes posés par les
articles 45 et 46 du traité de Chaguaramas
révisé. Tableau 1.1. Aperçu de l'incorporation
dans l'ordre interne de la libre circulation des
travailleurs.
Source CARICOM Secretariat.
102. La mise en place d'une politique industrielle
commune. L'article 49 du traité de Chaguaramas
révisé appelle à la mise en place de mesures tel
que le plein emploi, des programmes de sécurité
sociales adaptées, ainsi que les consultations
tripartite et la mobilité salariale. Le Conseil
pour le développement humain et social est un
organe secondaire de la CARICOM directement
chargé de gérer la bonne conduite de cette
politique industrielle commune. Ses activités de
promotion concernent l'instauration de politique
de santé publique et l'organisation
d'infrastructures efficaces et abordables au sein
de la Communauté, ainsi que le développement de
l'accès à l'éducation, à la culture et au
sport. Le Conseil s'attache à l'amélioration de
l'environnement social des travailleurs, ainsi
qu'à l'organisation et au développement de
politiques industrielles harmonieuses. Il
établit des programmes de développement des
conditions de vie de la jeunesse et des femmes,
afin d'encourager leur participation aux
activités sociales, culturelles, politiques et
économiques. Il est également chargé de réduire
l'insalubrité et d'instaurer un environnement
sanitaire sain. Le COHSOD est également compétent
pour établir les certificats d'équivalence de
diplôme afin d'obtenir l'accès à une profession
réglementée, à charge pour l'État d'instituer des
standards communs aux diplômes et certificats
pouvant faciliter l'accès à une profession. Afin
d'assurer le respect plein et entier de la
législation internationale du travail dans le
domaine industriel, les Ministres du travail de
la CARICOM ont approuvé le 28 avril 1995, la
"Déclaration de la CARICOM sur les principes des
relations du travail et de l'industrie"1. Au
titre de la déclaration le processus
d'intégration régionale doit absolument faire
figurer parmi ses objectifs le plein emploi, la
mobilité interrégionale, l'amélioration des
conditions de vie, des politiques de
développement social adéquate, l'instauration du
dialogue tripartite. La déclaration affirme à ce
titre les principes fondamentaux des normes
internationales du travail tels que la liberté
d'association, la négociation collective, la non
discrimination à l'emploi, l'interdiction du
travail forcé ainsi que la consultation
tripartite.
1 http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_i
nstruments/labourprinciples.jsp?menusecretariat.
11- 3. Le renforcement de la normativité CARICOM en
matière de protection des droits sociaux. - 3.1. L'accord CARICOM-OIT.
- La CARICOM a dès 1982 manifesté sa volonté
d'assurer la mise en place de l'unité régionale
en zone des Caraïbe en se soumettant aux
législations internationales en matière de droit
du travail et de droit sociaux. - Le point d'ancrage de cette démarche se retrouve
dans l'Accord CARICOM-OIT de 19821, accord qui
a été amendé en 19992. L'accord CARICOM-OIT
affirme la nécessité de garantir le plein emploi
et l'amélioration des conditions de travail et de
vie en accord avec les objectifs de la Communauté
des Caraïbes et dans le respect de la déclaration
de l'OIT de 1998. Les principaux aspects de
l'accord tiennent en la mise en place de
relations de coopération régulière assortie de
consultation mutuelle. Les parties s'attaches
également à rendre opérationnel la relation de
coopération établie sous forme d'assistance
technique.3 - La collaboration entre les deux institutions
porte essentiellement sur - La formulation de politiques sociales et
l'harmonisation des règles du travail. - L'instauration de la négociation tripartite.
- Le développement de politiques sectorielles dans
le domaine des relations industrielles, de la
formation professionnelle, de l'emploi et du
marché du travail, de la mobilité des
travailleurs, de la sécurité sociale et de la
santé. - La promotion et la reconnaissance de la dimension
travail dans l'intégration régionale dans le
respect le plus strict des règles de
l'Organisation Internationale du Travail, et plus
particulièrement les droits fondamentaux du
travail tels qu'entérinés par la déclaration de
l'OIT de 1998. - 3.2. L'Accord CARICOM sur la sécurité sociale du
1er mars 19964. - L'accord sur la Sécurité sociale de la CARICOM
inclut tout un ensemble de dispositions de
protection sociale dans tous les États membres de
la Communauté garantissant l'égalité de
traitement des nationaux de la CARICOM. - L'accord établit des principes fondamentaux sur
l'application de la protection sociale dans les
États membres, ainsi que des principes généraux
concernant les questions liées à l'invalidité,
aux personnes âgées, à la retraite, ainsi que les
pensions d'invalidité et de veuvage. - En filigrane de l'accord, les États membres ont
adopté des schémas d'harmonisation législative
portant sur l'égalité de traitement devant
l'emploi, ainsi que le schémas d'harmonisation
sur la fin du contrat de travail5.
1 http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_i
nstruments/agreement_ilo_caricom.jsp?menusecretar
iat. 2 http//www.caricom.org/jsp/secretariat/le
gal_instruments/agreement_ilo_caricom_amendment.js
p?menusecretariat 3 http//www.ilocarib.org.tt/
4http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_i
nstruments/agreement_socialsecurity.jsp?menusecre
tariat 5 http//www.caricom.org/jsp/secretariat/
legal_instruments/model_act_terminationofemploymen
t.jsp?menusecretariat http//www.caricom.org/jsp/
secretariat/legal_instruments/model_act_equaloppor
tunity.jsp?menusecretariat http//www.caricom.org
/jsp/secretariat/legal_instruments/tradeunions.jsp
?menusecretariat http//www.caricom.org/jsp/secre
tariat/legal_instruments/model_act_terminationofem
ployment.jsp?menusecretariat
12- 3.3. La Charte de la Société civile (1er mars
1996)1. - En adoptant au cours de l'année 2000, la Charte
de la Société civile, les chefs d'États et de
gouvernement de la CARICOM ont manifesté leur
détermination à assurer le respect des droits
civils, politiques, économiques et sociaux qui
ont été internationalement reconnus tant par la
déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée le 10 décembre 1948 que par les deux
pactes de 1966 qui portent respectivement sur les
droits civils et politiques ainsi que sur les
droits économiques et sociaux. - II. Une volonté nationale caractérisée de
respecter les normes du travail international. - Cette volonté se mesure aussi bien à travers
l'état des ratifications des normes
internationales du travail dans la Caraïbe, qu'à
la lumière des politiques publiques basées sur la
concertation sociale. - 1. La ratification des normes internationales du
travail dans la Caraïbe. - La Caraïbe enregistre un assez bon niveau de
ratification et de respect des normes
internationales de travail2. La plupart des
normes fondamentales de l'OIT ont été ratifiées
par les États membres de la CARICOM. - Au titre des conventions fondamentales,
- Les Conventions n 29, n 87, n 98 et n 105 ont
été ratifié par l'ensemble des États membres. - Les Convention n 100, n 111 ont été ratifiées
par douze États membres. - La Convention n 138 par 10 États membres.
- La Convention n 182 par 12 États membres.
- Cependant bon nombre de ratifications
n'interviennent qu'après l'adoption par la
CARICOM d'un certains nombre de législations
sociales régionales fondamentales, telles que
l'Accord sur la Sécurité sociale ou encore la
Charte de la Société Civile. Fait
particulièrement marquant, l'ensemble des États
de la CARICOM ont intégré dans leur ordre
interne, le principe de la Consultation
tripartite (Voir Convention OIT n 144, n 150 et
n 81)3 qu'à l'issue de l'adoption de la Charte
sur la société civile.
1http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_in
struments/chartercivilsociety.jsp,
http//www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instr
uments/chartercivilsocietyresolution.jsp?menusecr
etariat 2 Voir à ce sujet, l'étude exhaustive
de Samuel Goolsaraan, Caribbean Labour Relations
Systems An Overview (2nd revised edition) ILO-
Caribbean Office, Port-of-Spain, Trinidad, 2005,
262 pages. 3 La convention n 144 a été ratifié
par 11 États membres, la convention n 150 a été
ratifié par 6 États membres et la Convention n
81 par 10 États membres.
132. La mise en place de véritables politiques
publiques basées sur la concertation sociale
les cas de la Barbade et de Trinidad. La plus
part des législation caribéennes reprennent à
leur compte la mise en place d'un modèle de
partenariat social. L'établissement des comités
tripartites s'est généralisé et la pratique de
révision des législations sociales, des standards
dominants en termes de conditions de travail et
de respect des normes internationales s'est
progressivement instaurée comme une règle
incontournable. La Barbade s'est illustrée à ce
titre dès la fin des années 80 et le début des
années 90. Ces législations sociales ont eu un
effet significatif sur le développement de la
croissance économique et du bien-être des
populations. Ces accords ont été adoptés dans le
cadre d'une véritable entente entre les
gouvernements et les partenaires sociaux. Le
recours à cette nouvelle forme de "législation
concertée" a conduit à la mise en place d'un
environnement social plus sécurisé et témoigne de
la volonté de la société civile à accorder une
plus grande confiance au jeu institutionnel. Cett
e méthode de travail constitue indéniablement des
fondements solides pour la croissance économique
et le développement des États qui y ont
recours. La Barbade a initié la pratique des
protocoles biennaux pour un partenariat social.
Le dernier protocole signé (2005-2006) intègre
dans le dispositif de concertation les questions
suivantes - Le renforcement du dialogue
social à travers le tripartisme. - Le respect
des standards de l'OIT. - La croissance
économique, la restructuration de l'économie et
l'augmentation de la production. - L'emploi, la
formation, l'équilibre social, la réforme du
secteur public ainsi que les problèmes
sociaux. - Les responsabilités collectives du
gouvernement, des employeurs et des
syndicats. On peut également signaler que
Trinidad et Tobago a initié une démarche
similaire dans les documents stratégiques
suivants - Compact 2000, Les déclarations des
partenariats sociaux sur les questions
économiques et sociales. - Vision 2020 (Octobre
2003) sur le travail et la sécurité sociale.
14Initiative CARICOM.
15Si la plupart des États ont adapté leurs
législations nationales à la libre circulation
des universitaires, à l'exception de Belize, de
Montserrat et du Suriname1, il n'en est pas de
même pour les autres professions. Seuls quatre
États ont modifié leur réglementation nationale
sur la question de la libre circulation des
professions autres qu'universitaires2.
Certaines interrogations méritent toutefois
d'être soulevées. La notion de "skilled worker"
n'est pas définie dans le traité, ce qui conduit
à des divergences d'interprétation par les États
membres et à l'existence de différences entre les
législations nationales. Ces différences
affectent l'harmonisation de la libre circulation
des personnes sur le territoire caribéen. Il
existe également des inégalités dans
l'administration des procédures d'application de
cette liberté ce qui, à terme, pourrait
constituer un danger pour le Marché unique de la
Caraïbe. Enfin, la libre circulation des
personnes semble se mettre en place de façon
graduelle, les États introduisent ainsi
progressivement le principe de libre circulation.
Cependant une question peut être posée. La
libre circulation des travailleurs n'est-elle pas
subordonnée à un nivellement social qui
favoriserait le déplacement d'une certaine
catégorie de travailleurs et introduirait ainsi
des conditions discriminatoires au sein des
classes sociales de la région, l'ensemble des
travailleurs ne bénéficiant pas des opportunités
du marché3?
- 1 Les législations adoptées sont les suivantes
- Antigue et Barbude Caribbean Community Skilled
Nationals Act, 1997, No. 3. - Barbade Immigration (Amendment Act), 1996, Cap.
190. - Belize Caribbean Community (Free Movement of
Skilled Persons) Act, 1999, No. 45. - Dominique Caribbean Community Skilled Nationals
Act, 1995, No. 30. - Guyana Immigration (Amendment) Act, 1992, No. 9.
Section 12 (Suriname must be included) and
Caribbean Community (Free Entry of Skilled
Nationals) Act, 1996, No. 6. - Jamaique Caribbean Community (Free Movement of
Skilled Persons) Act, 1997, No. 18. - St. Kitts and Nevis Caribbean Community Skilled
Nationals Act, 197, No. 12. - Ste. Lucie Caribbean Community Skilled National
Act, 1996, No. 18. - St. Vincent et les Grenadines Immigration
(Caribbean Community killed Nationals) Act, 1997,
No. 4. - Trinidad et Tobago Immigration (Caribbean
Community Skilled Nationals) Act, 1996, No. 26. - 2 Il s'agit de Belize, du Guyana, de la
Jamaïque et de St. Vincent et des Grenadines - Belize Caribbean Community (Free Movement of
Skilled Persons) Act, 1999, No. 45. - Guyana Immigration (Amendment) Act, 1992 No. 9,
Section 12 (Suriname must be included), and
Caribbean Community (Free Entry of Skilled
Persons) Act, 1997, No. 6. - Jamaique Caribbean Community (Free Movement of
Skilled Persons) Act, 1997, No. 18. - St. Vincent et les Grenadines Immigration
(Caribbean Community skilled Nationals) Act,
1997, No. 4. - 3 Conscient de cette difference de traitement,
le Secrétariat de la CARICOM recommende que
"legislation be amended to include persons with
qualifications, such as certificates and diplomas
from tertiary level institutions other than
universities", in Caricom Secretariat, Working
document for the second special consultation on
the CARICOM Single Market and Economy, op. cit.,
143 pages.
16- La réponse n'est pas aisée, d'une part on peut
attribuer ce choix à une volonté d'introduction
progressive de la libre circulation des
personnes. - A ce titre le COTED précise "in light of the
principles contained and obligation already
assumed by Member Sates under Protocol II and the
GATS, the competent Community organs need to
review the limited grant of free movement of
skills to selected categories to ensure that
those is consistency with the broader
undertakings of Protocol II and the GATS"1.
D'autre part, la CARICOM reste une communauté
d'États souverains et certains responsables du
CSME affirment qu'il faut apprécier que "if you
have an associate of sovereign states, their
respective national interest still be more
important than the Community"2. - Des mesures doivent également être prises afin de
garantir que l'égalité de traitement ne conduise
pas à des déficits de protection sociale ou à des
phénomènes de concurrence déloyale entre les
États. - Selon l'article 32 alinéa 1 du traité de
Chaguaramas révisé "The Member States shall not
introduce in their territories any new
restrictions relating to the right of
establishment of nationals of other member states
save as otherwise provided in this Treaty". - Par la suite l'article 32, alinéa 3, du traité
précise le domaine d'application de la liberté
d'établissement qui inclut les suivantes - "engage in any non-wage-earning activities of a
commercial, industrial, agricultural,
professional or artisanal nature - create and manage economic enterprises referred
to in paragraph 5(b) of this article." - Dans ce cadre, l'accord sur la Sécurité sociale
adopté le 1er mars 1996, inclut des dispositions
de protection sociale dans tous les États membres
de la Communauté garantissant l'égalité de
traitement des nationaux de la CARICOM. L'accord
sur la Sécurité sociale l'inscrit explicitement
dans son préambule quand il précise - "Affirming the principles of equality of
treatment for residents of the Contracting
Parties under their social security legislation,
the maintenance of rights acquired or in the
course of acquisition, as well as the protection
and maintenance of such rights notwithstanding
changes of residence among their respective
territories principles which underlie several
of the Conventions of the International Labour
Organisation".
1 COTED, Report of the Fifth Meeting of the
Council For Trade and Economic Development
(COTED), Guyana, REP/ 99/5/22 COTED, 7 may 1999,
48 pages. 2 Entretien avec Yvor Carryl, CARICOM
Programme Manager, Single Market and Economy, le
18 février 2003.
17Le travailleur migrant caribéen bénéficie de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de
travail, notamment les conditions de
rémunération, de licenciement, de réintégration
professionnelle ou de formation professionnelle.
Ce principe est réaffirmé dans les schémas
d'harmonisation législative portant sur l'égalité
de traitement devant l'emploi1, ainsi que dans
la déclaration de la CARICOM portant sur les
principes gouvernant les relations industrielles
et de travail2. Le migrant jouit également des
mêmes avantages sociaux et fiscaux que les
nationaux et ne peut à ce titre être soumis à une
double imposition. Au regard de ce principe
d'interdiction de la double imposition, les chefs
de gouvernement de la CARICOM ont adopté le 6
juillet 1994, un accord intergouvernemental sur
l'interdiction de la double imposition et la
prévention de l'évasion fiscale3. Au terme de
ce rapport, la double imposition sur l'impôt sur
le revenu4, ou encore sur les taxes, sur les
propriétés bâties et non bâties est strictement
interdite5. Des modalités pratiques doivent
être mises en uvre afin de faciliter la liberté
d'établissement. La plus importante concerne les
équivalences de diplômes. Il convient de préciser
qu'à ce titre, un diplôme ne peut être exigé que
si l'exercice d'une activité professionnelle est
subordonné à la détention d'un diplôme
spécifique. Si ce n'est le cas, la
qualification professionnelle est fixée librement
par l'employeur. Le COHSOD est compétent pour
établir les certificats d'équivalence de diplôme
afin d obtenir l'accès à une profession
réglementée6. Il revient à l'État membre
d'instituer des standards communs aux diplômes et
certificats pouvant faciliter l'accès à une
profession7.
1 Voir à ce sujet CARICOM, Equality for Women
in Employment, Caricom Secretariat, Georgetown,
Guyana, 1991, 29 pages ainsi que CARICOM, Model
Harmonisation Act regarding Equality of
Opportunity and Treatment in Employment and
Occupation, Caricom Secretariat, Georgetown,
Guyana, 1991, 12 pages. 2 CARICOM, CARICOM
Declaration of Labour and Industrial Relations
Principles, Caricom Secretariat, Georgetown,
Guyana, 1995, 10 pages. 3 CARICOM, Agreement
among the governments of the member states of the
Caribbean Community for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income, profit or gains
and capitals gains and for the encouragement of
regional trade and investment, Caricom
Secretariat, Georgetown, Guyana, 1994, 14
pages. 4 En vertu de l'article 5 portant sur
les "Tax Jurisdiction" de l'accord CARICOM de
1994 sur l'interdiction de la double imposition
et la prévention de l'évasion fiscale
"Irrespective of the nationality or State of
residence of a person, income of whatever nature
accruing to or derived by such person shall be
taxable only by the member state in which the
income arises, except for the cases specified in
this agreement." 5 L'article 6 alinéa 1 de
l'accord précité rappelle "Income from
immovable property shall be taxable only in the
Member State in which such property is
situate". 6 Article 35 alinéa 1 du traité de
Chaguaramas révisé. 7 Article 35 alinéa 2 du
traité de Chaguaramas révisé.
18Initiative CARICOM.
19- Promouvoir le respect des normes du travail
international selon une approche coordonnée à
travers le tremplin régional. - Renforcer la coopération entre lOIT et la
CARICOM. - Elaborer des instruments dactions via les
institutions afin de favoriser le partage des
connaissances entre les régions, le renforcement
des capacités et les travaux de recherche sur la
dimension sociale du régionalisme caribéen. - Intensifier les programmes dassistance technique
afin de pallier le manque de moyens au niveau de
la mise en uvre des NTI. - Faciliter la circulation de linformation sur la
question du traitement des NTI dans le cadre de
la CARICOM en mettant laccent sur les
expériences canadiennes, américaines et
européennes. - Mettre en place des plans de recommandations de
politiques régionales aussi bien pour le COTED
que le COHSOD.
20Initiative CARICOM.
- PISTES DE DIALOGUES SOCIALES
21- Mise en place de task forces associant les
institutions à la société civile afin dassurer
une réelle remontée de linformation dans la
négociation des accords de libre commerce. - Imposer que les négociations soient basées sur
des critères obligatoires tels que le
développement du commerce accompagné des droits
sociaux y afférents, de la réduction de la
pauvreté, et du respect des droits des
travailleurs. - Mise en place d'un cadre qui génère une unité
d'espace et de temps permettant aux acteurs
sociaux de se rencontrer afin détablir une
méthodologie participative aux accords de
commerce. - Evaluation régulière et constante par les acteurs
institutionnelle de la participation des acteurs
socioéconomiques. - Etablissement de codes de bonnes pratiques.
- Elaboration collective des objectifs et
propositions de participation des acteurs de la
société civile aux négociations. - Suivi sur le terrain de cette participation et
évaluation de limpact de cette participation. - Mise en place de comités régionaux de dialogue
social dont les mandats seraient les suivants - - Application et contrôle des conventions OIT ,
notamment celles portant sur les droits sociaux
de la personne. - - Promotion de l'emploi décent et du
développement social.
22Initiative CARICOM.
- SPECIALISTES DE LA QUESTION.
23- ANTOINE Rose-Marie Belle, The CARICOM Labour Law
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24Initiative CARICOM.
25- ANTOINE Rose-Marie Belle, The CARICOM Labour Law
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