Title: Bruno PLATEL Avocatconseil en droit social
1- Bruno PLATEL Avocat-conseil en droit social
- PRESENTATION DE LA LOI FILLON
Renseignement ou accompagnement CCI Calais -
Bernard Delalin tel 0321359797
2- La loi FILLON n2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de lemploi a été publiée au
journal officiel du 18 janvier 2003, après
validation par le Conseil Constitutionnel. - Elle est applicable depuis le 20 janvier 2003.
33 ASPECTS
- 1/La convergence des garanties mensuelles de
rémunération et du SMIC au 1er juillet 2005 - 2/ Lassouplissement des 35 heures
- 3/ La mise en place dun nouveau dispositif
dallégements de charges sociales
4- 1. LA CONVERGENCE DES SMIC ET DES GMR
51.1-LES DONNEES DU PROBLEME
-
- La loi du 19 janvier 2000 avait instauré pour
les salariés rémunérés au Smic et dont le temps
de travail a été réduit après le 15 juin 1998 une
garantie mensuelle de rémunération dite GMR. - Le principe de la GMR est dassurer à ces
salariés une rémunération identique à celle
quils percevaient avant la réduction du temps de
travail. - La GMR se calcule en fonction du Smic applicable
au moment de la réduction du temps de travail, ce
qui a conduit, à la suite de la revalorisation du
Smic horaire, à la création 5 GMR et, par voie de
conséquence, à des écarts de salaires selon la
date de passage aux 35H.
6 Règles de progression du taux du Smic horaire
- Revalorisation automatique chaque année lorsque
lindice des prix à la consommation augmente dau
moins 2 - Au 1/07 de chaque année laccroissement annuel
du pouvoir dachat ne peut être inférieur à la
moitié de la hausse du pouvoir dachat du salaire
horaire moyen - Le Smic peut être revalorisé par des coups de
pouces . Cette décision est prise par décret.
71.2 -LES SALAIRES MINIMA
- - celui des salariés passés de trente-neuf à
trente-cinq heures avant le - 1er juillet 1999
- - celui des salariés passés de trente-neuf à
trente-cinq heures entre le - 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000
- - celui des salariés passés de trente-neuf à
trente-cinq heures entre le - 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001
- - celui des salariés passés de trente-neuf à
trente-cinq heures entre le - 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002
- - celui des salariés passés de trente-neuf à
trente-cinq heures depuis le - 1er juillet 2002
- - celui des salariés payés au SMIC et restés à
trente-neuf heures - - celui des salariés payés au SMIC travaillant
trente-cinq heures par semaine - et rémunérés sur la base de ces trente-cinq
heures (par exemple les salariés - recrutés dans une entreprise après que celle-ci a
appliqué la nouvelle durée - légale et noccupant pas demplois équivalents à
ceux occupés par des - salariés de lentreprise bénéficiant déjà de la
garantie mensuelle de - rémunération 1 ).
8Évolution des salaires minima
91.3 - MONTANTS DES DIFFERENTES GMR
101.4 - SCENARIO DE CONVERGENCE (au 1/07/2005)
- Blocage de la création de nouvelles GMR après le
1/07/2002 - Revalorisation annuelle des GMR existantes en
fonction de lindice des prix par tranche
annuelle afin que toutes convergent vers la GMR 5 - Revalorisation au 1er juillet de chaque année du
Smic horaire jusquau 1/07/2005 par une
indexation sur le seul indice des prix (abandon
temporaire de la référence à la progression du
pouvoir dachat du salaire horaire de base des
ouvriers) - Chaque revalorisation fera lobjet de coups de
pouce différenciés nécessaires à lobtention de
la convergence, de façon à ce quau 1/07/2005,
151,67 fois le SMIC correspondent au niveau de la
GMR 5
111.5 EVOLUTION PREVISIBLE DU POUVOIR DACHAT DES
REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMALES ENTRE 2003 ET
2005
12- 2.LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 35 HEURES
13Les différentes réformes
- 2.1 Assouplissement du régime des heures
supplémentaires - 2.2 Suppression du plafond hebdomadaire de
référence de 35 heures en moyenne - 2.3 Redéfinition des catégories de cadres dits
autonomes et intégrés - 2.4 Redéfinition de la catégorie des itinérants
non cadres - 2.5 Réforme de lalimentation du compte
épargne-temps - 2.6 Complément au régime de lastreinte
-
142.1 LASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
- La durée légale du travail à 35 heures est
maintenue dans son principe - La Loi FILLON vise à uniformiser et à
simplifier le régime des heures supplémentaires
152.1.1 - Le nouveau régime des heures
supplémentaires
- Rappel du régime actuel institué par la loi Aubry
II du 19 janvier 2000 - - bonification des 4 premières heures
supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure)
sous forme de repos sous réserve dun accord
collectif fixant une rétribution en argent - - majoration salariale pour les quatre heures
suivantes - (de la 40ème à la 43ème heure)
- Uniformisation et simplification du régime des
heures supplémentaires - - les 8 premières heures supplémentaires font
lobjet dune majoration salariale (de la 36ème à
la 43ème incluse) - - par dérogation, il est possible par voie
daccord de rétribuer les heures supplémentaires
sous forme de repos
16- La loi vise à faciliter le recours aux heures
supplémentaires en offrant la faculté aux
partenaires sociaux au niveau de la branche de
fixer le taux de majoration des heures
supplémentaires. - Un accord de branche étendu pourra, en effet,
déterminer le taux de majoration sous réserve de
respecter un plancher de 10 - Le régime transitoire de faveur institué par la
loi Aubry du 19 janvier 2000 pour les entreprises
de 20 salariés au plus est prorogé néanmoins
jusquau 31/12/2005
17Entreprise de plus de 20 salariés
18Entreprises de 20 salariés au plus (jusquau
31/12/2005)
19Entreprises de 20 salariés au plus (à partir du
1/1/2006)
202.1.2 - Redéfinition du régime du contingent
dheures supplémentaires
- La loi poursuit la réforme du régime du
contingent dheures supplémentaires initiée par
le décret n 2002-1257 du 15 octobre 2002 fixant
un nouveau quota dheures supplémentaires - Globalement, la loi Fillon simplifie le mécanisme
du contingent dheures supplémentaires en
renvoyant la définition du contingent à la
négociation collective de branche et en fixant à
20 salariés au plus le seuil de déclenchement du
droit et du taux du repos compensateur
21Le décret du 15/10/2002 relatif au contingent
dheures supplémentaires
- Le texte fixe le contingent réglementaire
dheures supplémentaires à 180 heures par an et
par salarié - Le contingent réduit de 90 heures applicable en
cas de modulation demeure - Ce contingent sapplique à toutes les entreprises
quelque soit leur effectif et à tous les salariés
(sauf les cadres sous forfait en jours et aux
salariés titulaires dune convention de forfait
annuel en heures) - Ce décret devrait faire lobjet dune révision
après présentation, au plus tard le 1er juillet
2004, dun bilan de la négociation collective sur
la fixation du contingent dheures
supplémentaires et compte tenu des besoins de
chaque branche
22La détermination conventionnelle du contingent
- La loi offre aux partenaires sociaux au niveau de
la branche la faculté de fixer un quota dheures
supplémentaires inférieur et également supérieur
au contingent réglementaire de 180 heures - Les contingents conventionnels actuels subsistent
tant quun nouveau contingent nest pas redéfini
par la branche - Le contingent réglementaire ne sappliquera en
définitive que dans les secteurs ne disposant pas
dun accord collectif étendu relatif au
contingent dheures supplémentaires
23Alignement des effets du contingent conventionnel
sur ceux du contingent réglementaire
- Le régime avant la loi FILLON
- Le contingent réglementaire déterminait le seuil
au-delà duquel il était nécessaire de saisir
lInspecteur du travail pour faire effectuer des
heures supplémentaires ainsi sur le seuil à
partir duquel se déclenchait le droit aux repos
compensateurs obligatoires. - Le contingent conventionnel navait dincidence
que sur le seuil à partir duquel la saisine de
lInspection du travail simposait. - Seul le contingent réglementaire devait donc être
pris en compte pour déterminer le seuil à partir
duquel le repos compensateur obligatoire était
dû. - Cette différence était en pratique source de
complexité
24- 2. Les apports de la loi FILLON
- La loi FILLON met fin à cette complexité en
prévoyant que le contingent conventionnel aura
les mêmes effets que le contingent réglementaire
et vaudra tant pour la saisine de lInspecteur du
travail que pour le déclenchement du repos
compensateur obligatoire. - Les contingents conventionnels dheures
supplémentaires négociés antérieurement à la
publication de la loi reçoivent pleine
application en matière douverture du droit aux
repos compensateurs obligatoires dans la limite
du contingent réglementaire.
25Simplification du mécanisme du repos compensateur
- Actuellement, le repos compensateur est de
- - 50 dans les entreprises de moins de 10
salariés pour toutes les heures réalisées au delà
du contingent - - 100 dans les entreprises de plus de 10
salariés, avec pour ces dernières un repos
compensateur spécial de 50 pour les heures
supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures
par semaine dans le cadre du contingent - Désormais ce seuil deffectif est porté à 20
salariés
262.2 - SUPPRESSION DE LA REFERENCE A LA DUREE
MOYENNE DE 35 H SUR LANNEE
- En cas de modulation ou de RTT par loctroi de
jours de repos à lannée, la loi Aubry II avait
fixé un double plafond - - 35 heures hebdomadaires en moyenne sur
lannée - - 1600 heures/an
- Compte tenu de lincidence des jours fériés, la
loi nouvelle généralise le plafond de 1600 heures
en supprimant la référence hebdomadaire. - Cette suppression vaut aussi pour les temps
partiel annualisés. - Des plafonds annuels inférieurs pourront être
fixés dans le cadre dun accord collectif
272.3 - ASSOUPLISSEMENT DE LA DEFINITION DES CADRES
AUTONOMES ET INTEGRES
- 1/ Les cadres autonomes
- Rappel de la définition des cadres autonomes
pouvant signer des conventions de forfait en
jours - cadre dont la nature des fonctions,
limportance des responsabilités et lautonomie
dont ils disposent dans la gestion de leur emploi
du temps rendent impossible la détermination de
leur temps de travail - Nouvelle définition plus souple de la catégorie
des cadres dits autonomes - cadres disposant dune autonomie dans la
gestion de leur emploi du temps - Il convient donc dans le cadre de laccord
collectif de branche ou d'entreprise de définir
les cadres concernés au regard désormais du seul
critère de lautonomie dans la gestion du temps
de travail.
28- 2/ Les cadres intégrés
- Rappel de la définition des cadres dits intégrés
- cadre occupé selon lhoraire collectif
applicable au sein de latelier, du service ou de
léquipe auquel il est intégré et pour lequel la
durée de travail peut être prédéterminée - Nouvelle définition de la catégorie des cadres
dits intégrés - cadre dont la nature des fonctions les
conduit à suivre lhoraire collectif applicable
au sein de latelier , du service ou de léquipe
auquel ils sont intégrés - Cette nouvelle définition ajoute une référence à
la nature des fonctions et supprime le critère de
prédétermination.
292.4 - NOUVELLE DEFINITION DES ITINERANTS NON
CADRES
- La loi FILLON modifie la définition des
itinérants non cadres pouvant conclure des
conventions de forfaits annuels en heures. - Il sagit de ceux dont la durée ne peut être
prédéterminée ou (au lieu de et ) qui disposent
dune réelle autonomie dans lorganisation de
leur emploi du temps pour lexercice des
responsabilités qui leur sont confiées . - Éclatement de la catégorie des itinérants non
cadres - - ceux qui ont une autonomie dans la gestion de
leur emploi du temps pour laccomplissement de
leurs missions mais dont les horaires peuvent
être déterminés à lavance, - - ceux qui ne peuvent prédéterminer leurs
horaires de travail même sils nont aucune
autonomie dans la gestion de leur emploi du
temps.
302.5 - LES NOUVEAUTES DU COMPTE EPARGNE TEMPS
- La loi ouvre la possibilité par voie daccord
collectif de décider la mise en uvre dune
monétarisation du compte épargne-temps - Les salariés pourront choisir entre la
constitution dune épargne financière ou dune
épargne en temps - La monétarisation est limitée, cependant,
sagissant des congés payés à 5 jours par an. - Laccord instituant un CET peut désormais faire
lobjet dune opposition syndicale ( droit
dopposition de larticle L.132-26 du Code du
travail)
312.6 - COMPLEMENT AU REGIME DE LASTREINTE
- Rappel Dans un arrêt en date du 10 juillet
2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation
a indiqué que le temps dastreinte nétait ni du
temps de travail effectif, ni du temps de repos. - Cette solution posait en pratique de sérieux
problèmes de respect des repos quotidien et
hebdomadaire. - Afin de remédier à ce problème, la loi FILLON
pose le principe du décompte du temps
dastreinte, à lexception du temps
dintervention, sur le temps de repos. - Cependant, la loi ne résout pas la problématique
de lincidence des temps dintervention (qui sont
par nature du temps de travail effectif) sur les
repos quotidien et hebdomadaire exprimés en
heures consécutives .
32- 3 - LE NOUVEAU DISPOSITIF DALLEGEMENTS DE
CHARGES SOCIALES
33- La loi institue un nouveau mécanisme
dallégements de cotisations patronales de
sécurité sociale, daccidents du travail et
dallocations familiales sur les bas salaires - Il sagit dune réduction de charges totalement
déconnectée de lapplication dune durée de
travail à 35 H. Elle dépend uniquement du niveau
de rémunération. - Mise en uvre à compter du 1 juillet 2003
- A partir du 1er juillet 2003, disparition de
- - la ristourne Juppé sur les bas salaires
- - lallégement Aubry II
-
343.1 - CHAMP DAPPLICATION
- Les employeurs assujettis obligatoirement à
lassurance chômage - - Les entreprises du secteur public et
parapublic à savoir les établissements publics
industriels et commerciaux relevant des
collectivités territoriales, les sociétés
déconomie mixte dans lesquelles ces
collectivités ont une participation majoritaire
et les entreprises nationales ( sauf France
Telecom et la Poste) - - Les entreprises relevant dun régime spécial de
sécurité sociale (sauf celles soumises aux
régimes particuliers des marins, des mineurs, des
clercs et des employés de notaires) - - Les particuliers employeurs
- - Les chambres de commerce et dindustrie sont
exclues du dispositif.
353.2 - REGLES DE CUMUL
- La réduction de cotisations nest pas cumulable
avec un autre dispositif dexonération de
cotisations sociales ou avec lapplication de
taux spécifiques, dassiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations - Par conséquent, il est interdit de cumuler la
nouvelle réduction de cotisations avec - - le dispositif spécifique aux salariés à temps
partiel prévu par larticle L.322-12 du Code du
travail (dérogation pendant la période
transitoire) - - laide accordé au titre dun contrat
initiative emploi -
- Le cumul est en revanche possible avec
- - laide incitative Aubry I. Cette aide est
limitée, quelle soit cumulée ou non, au
montant des cotisations dues pour chaque salarié - - lallégement de Robien
- - la réduction portant sur les avantages en
nature dans les HCR - - la nouvelle aide au soutien à lemploi des
jeunes en entreprise - Lorsque la nouvelle réduction est cumulée avec
laide Aubry I ou lallégement de Robien, elle
fera lobjet dune minoration (montant fixé par
le futur décret) -
363.3 - ASSIETTE DE LALLEGEMENT
- Lallégement est une réduction de cotisations
versées au titre - - des assurances sociales maladie, maternité,
vieillesses et décès - - des accidents du travail et des maladies
professionnelles - - des allocations familiales
- Les autres cotisations et contributions restent
dues - ( ex les cotisations dassurance chômage)
373.4 - PLAFOND DE REMUNERATION
- Nouvrent droit à lallégement de charges que les
salariés dont les rémunérations versées au cours
dun mois civil sont inférieures à un plafond
variable. - Plafond - Pour les entreprises qui ne sont pas
à 35 heures 1,5 Smic horaire pour les gains
et rémunérations versés à compter du 1/07/2003
et 1,6 Smic horaire pour ceux versés à
compter du 1/07/2004 - - Pour les entreprises qui sont passées à 35
heures 1,7 GMR (au1/07/2000) pour les gains
et rémunérations versés à compter du 1/07/2003 - - Pour toutes les entreprises 1,7 Smic
horaire pour les gains et rémunérations versés
à compter du 1/07/2005
383.5 - MONTANT ET CALCUL DE LALLEGEMENT
- Réduction rémunération mensuelle brute X
coefficient - Le coefficient sera décroissant en fonction de
limportance de la rémunération (décret
ultérieur). - Le coefficient maximum est de 0,26 pour une
rémunération égale au Smic et nul pour une
rémunération équivalente à 1,7 Smic -
- Modalités de calcul de lallégement
- - jusquau 1/07/2005 Mise en place dun
mécanisme transitoire .Le montant de
lallégement variera selon que lentreprise est
ou non passée à 35 H - - Au 1/07/2005 Les entreprises seront
soumises au même régime et le coefficient
maximal sera de 0,26 pour 1 Smic horaire et nul
pour 1,7 Smic horaire
39période transitoire (du 1er juillet 2003 au 1er
juillet 2005.
-
- Pour les entreprises qui, au 30 juin 2003,
emploient des salariés ouvrant droit à
lallègement des charges sociales au titre de la
loi Aubry II, le coefficient maximal sera de 0,26
pour une rémunération horaire égale au rapport
entre la garantie de rémunération (GMR)
applicable au salarié et la durée légale du
travail. Il devient nul dès lors que la
rémunération est au moins égale à ce rapport
majoré de 70. -
- Pour les entreprises qui, au 30 juin 2003, ne
bénéficient pas de lallégement des charges
sociales au titre de la loi Aubry II, le
coefficient maximal dabattement sera de 0,208,
porté à 0,234 à compter du 1er juillet 2004, et
le taux de la majoration appliquée au SMIC
horaire est de 50 porté à 60 à compter du 1er
juillet 2004.
40Nouvel allégement échéancier
41Le nouveau barème dallégement de charges
patronales (configuration à terme)
42Transition vers lallégement unique pour une
entreprise bénéficiant de la ristourne Aubry (
GRM5 )
43Niveau maximal dexonération pour les entreprises
à 35 heures
(en points de cotisations)
() Allégement Aubry II