Bruno PLATEL Avocatconseil en droit social - PowerPoint PPT Presentation

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Bruno PLATEL Avocatconseil en droit social

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Renseignement ou accompagnement: CCI Calais - Bernard Delalin tel: 0321359797 ... 1/La convergence des garanties mensuelles de r mun ration et du SMIC ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Bruno PLATEL Avocatconseil en droit social


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  • Bruno PLATEL Avocat-conseil en droit social
  • PRESENTATION DE LA LOI FILLON

Renseignement ou accompagnement CCI Calais -
Bernard Delalin tel 0321359797
2
  • La loi FILLON n2003-47 du 17 janvier 2003
    relative aux salaires, au temps de travail et au
    développement de lemploi a été publiée au
    journal officiel du 18 janvier 2003, après
    validation par le Conseil Constitutionnel.
  • Elle est applicable depuis le 20 janvier 2003.

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3 ASPECTS
  • 1/La convergence des garanties mensuelles de
    rémunération et du SMIC au 1er juillet 2005
  • 2/ Lassouplissement des 35 heures
  • 3/ La mise en place dun nouveau dispositif
    dallégements de charges sociales

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  • 1. LA CONVERGENCE DES SMIC ET DES GMR

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1.1-LES DONNEES DU PROBLEME
  • La loi du 19 janvier 2000 avait instauré pour
    les salariés rémunérés au Smic et dont le temps
    de travail a été réduit après le 15 juin 1998 une
    garantie mensuelle de rémunération dite GMR.
  • Le principe de la GMR est dassurer à ces
    salariés une rémunération identique à celle
    quils percevaient avant la réduction du temps de
    travail.
  • La GMR se calcule en fonction du Smic applicable
    au moment de la réduction du temps de travail, ce
    qui a conduit, à la suite de la revalorisation du
    Smic horaire, à la création 5 GMR et, par voie de
    conséquence, à des écarts de salaires selon la
    date de passage aux 35H.

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Règles de progression du taux du Smic horaire
  • Revalorisation automatique chaque année lorsque
    lindice des prix à la consommation augmente dau
    moins 2
  • Au 1/07 de chaque année laccroissement annuel
    du pouvoir dachat ne peut être inférieur à la
    moitié de la hausse du pouvoir dachat du salaire
    horaire moyen
  • Le Smic peut être revalorisé par des  coups de
    pouces . Cette décision est prise par décret.

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1.2 -LES SALAIRES MINIMA
  • - celui des salariés passés de trente-neuf à
    trente-cinq heures avant le
  • 1er juillet 1999
  • - celui des salariés passés de trente-neuf à
    trente-cinq heures entre le
  • 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000
  • - celui des salariés passés de trente-neuf à
    trente-cinq heures entre le
  • 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001
  • - celui des salariés passés de trente-neuf à
    trente-cinq heures entre le
  • 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002
  • - celui des salariés passés de trente-neuf à
    trente-cinq heures depuis le
  • 1er juillet 2002
  • - celui des salariés payés au SMIC et restés à
    trente-neuf heures
  • - celui des salariés payés au SMIC travaillant
    trente-cinq heures par semaine
  • et rémunérés sur la base de ces trente-cinq
    heures (par exemple les salariés
  • recrutés dans une entreprise après que celle-ci a
    appliqué la nouvelle durée
  • légale et noccupant pas demplois équivalents à
    ceux occupés par des
  • salariés de lentreprise bénéficiant déjà de la
    garantie mensuelle de
  • rémunération 1 ).

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Évolution des salaires minima
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1.3 - MONTANTS DES DIFFERENTES GMR
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1.4 - SCENARIO DE CONVERGENCE (au 1/07/2005)
  • Blocage de la création de nouvelles GMR après le
    1/07/2002
  • Revalorisation annuelle des GMR existantes en
    fonction de lindice des prix par tranche
    annuelle afin que toutes convergent vers la GMR 5
  • Revalorisation au 1er juillet de chaque année du
    Smic horaire jusquau 1/07/2005 par une
    indexation sur le seul indice des prix (abandon
    temporaire de la référence à la progression du
    pouvoir dachat du salaire horaire de base des
    ouvriers)
  • Chaque revalorisation fera lobjet de  coups de
    pouce différenciés nécessaires à lobtention de
    la convergence, de façon à ce quau 1/07/2005,
    151,67 fois le SMIC correspondent au niveau de la
    GMR 5

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1.5 EVOLUTION PREVISIBLE DU POUVOIR DACHAT DES
REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMALES ENTRE 2003 ET
2005
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  • 2.LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 35 HEURES

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Les différentes réformes
  • 2.1 Assouplissement du régime des heures
    supplémentaires
  • 2.2 Suppression du plafond hebdomadaire de
    référence de 35 heures en moyenne
  • 2.3 Redéfinition des catégories de cadres dits
    autonomes et intégrés
  • 2.4 Redéfinition de la catégorie des itinérants
    non cadres
  • 2.5 Réforme de lalimentation du compte
    épargne-temps
  • 2.6 Complément au régime de lastreinte

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2.1 LASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
  • La durée légale du travail à 35 heures est
    maintenue dans son principe
  • La Loi FILLON vise à  uniformiser et à
    simplifier le régime des heures supplémentaires 

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2.1.1 - Le nouveau régime des heures
supplémentaires
  • Rappel du régime actuel institué par la loi Aubry
    II du 19 janvier 2000
  • - bonification des 4 premières heures
    supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure)
    sous forme de repos sous réserve dun accord
    collectif fixant une rétribution en argent
  • - majoration salariale pour les quatre heures
    suivantes
  • (de la 40ème à la 43ème heure)
  • Uniformisation et simplification du régime des
    heures supplémentaires
  • - les 8 premières heures supplémentaires font
    lobjet dune majoration salariale (de la 36ème à
    la 43ème incluse)
  • - par dérogation, il est possible par voie
    daccord de rétribuer les heures supplémentaires
    sous forme de repos

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  • La loi vise à faciliter le recours aux heures
    supplémentaires en offrant la faculté aux
    partenaires sociaux au niveau de la branche de
    fixer le taux de majoration des heures
    supplémentaires.
  • Un accord de branche étendu pourra, en effet,
    déterminer le taux de majoration sous réserve de
    respecter un plancher de 10
  • Le régime transitoire de faveur institué par la
    loi Aubry du 19 janvier 2000 pour les entreprises
    de 20 salariés au plus est prorogé néanmoins
    jusquau 31/12/2005

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Entreprise de plus de 20 salariés
18
Entreprises de 20 salariés au plus (jusquau
31/12/2005)
19
Entreprises de 20 salariés au plus (à partir du
1/1/2006)
20
2.1.2 - Redéfinition du régime du contingent
dheures supplémentaires
  • La loi poursuit la réforme du régime du
    contingent dheures supplémentaires initiée par
    le décret n 2002-1257 du 15 octobre 2002 fixant
    un nouveau quota dheures supplémentaires
  • Globalement, la loi Fillon simplifie le mécanisme
    du contingent dheures supplémentaires en
    renvoyant la définition du contingent à la
    négociation collective de branche et en fixant à
    20 salariés au plus le seuil de déclenchement du
    droit et du taux du repos compensateur

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Le décret du 15/10/2002 relatif au contingent
dheures supplémentaires
  • Le texte fixe le contingent réglementaire
    dheures supplémentaires à 180 heures par an et
    par salarié
  • Le contingent réduit de 90 heures applicable en
    cas de modulation demeure
  • Ce contingent sapplique à toutes les entreprises
    quelque soit leur effectif et à tous les salariés
    (sauf les cadres sous forfait en jours et aux
    salariés titulaires dune convention de forfait
    annuel en heures)
  • Ce décret devrait faire lobjet dune révision
    après présentation, au plus tard le 1er juillet
    2004, dun bilan de la négociation collective sur
    la fixation du contingent dheures
    supplémentaires et compte tenu des besoins de
    chaque branche

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La détermination conventionnelle du contingent
  • La loi offre aux partenaires sociaux au niveau de
    la branche la faculté de fixer un quota dheures
    supplémentaires inférieur et également supérieur
    au contingent réglementaire de 180 heures
  • Les contingents conventionnels actuels subsistent
    tant quun nouveau contingent nest pas redéfini
    par la branche
  • Le contingent réglementaire ne sappliquera en
    définitive que dans les secteurs ne disposant pas
    dun accord collectif étendu relatif au
    contingent dheures supplémentaires

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Alignement des effets du contingent conventionnel
sur ceux du contingent réglementaire
  • Le régime avant la loi FILLON
  • Le contingent réglementaire déterminait le seuil
    au-delà duquel il était nécessaire de saisir
    lInspecteur du travail pour faire effectuer des
    heures supplémentaires ainsi sur le seuil à
    partir duquel se déclenchait le droit aux repos
    compensateurs obligatoires.
  • Le contingent conventionnel navait dincidence
    que sur le seuil à partir duquel la saisine de
    lInspection du travail simposait.
  • Seul le contingent réglementaire devait donc être
    pris en compte pour déterminer le seuil à partir
    duquel le repos compensateur obligatoire était
    dû.
  • Cette différence était en pratique source de
    complexité

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  • 2. Les apports de la loi FILLON
  • La loi FILLON met fin à cette complexité en
    prévoyant que le contingent conventionnel aura
    les mêmes effets que le contingent réglementaire
    et vaudra tant pour la saisine de lInspecteur du
    travail que pour le déclenchement du repos
    compensateur obligatoire.
  • Les contingents conventionnels dheures
    supplémentaires négociés antérieurement à la
    publication de la loi reçoivent pleine
    application en matière douverture du droit aux
    repos compensateurs obligatoires dans la limite
    du contingent réglementaire.

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Simplification du mécanisme du repos compensateur
  • Actuellement, le repos compensateur est de
  • - 50 dans les entreprises de moins de 10
    salariés pour toutes les heures réalisées au delà
    du contingent
  • - 100 dans les entreprises de plus de 10
    salariés, avec pour ces dernières un repos
    compensateur spécial de 50 pour les heures
    supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures
    par semaine dans le cadre du contingent
  • Désormais ce seuil deffectif est porté à 20
    salariés

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2.2 - SUPPRESSION DE LA REFERENCE A LA DUREE
MOYENNE DE 35 H SUR LANNEE
  • En cas de modulation ou de RTT par loctroi de
    jours de repos à lannée, la loi Aubry II avait
    fixé un double plafond
  • - 35 heures hebdomadaires en moyenne sur
    lannée
  • - 1600 heures/an
  • Compte tenu de lincidence des jours fériés, la
    loi nouvelle généralise le plafond de 1600 heures
    en supprimant la référence hebdomadaire.
  • Cette suppression vaut aussi pour les temps
    partiel annualisés.
  • Des plafonds annuels inférieurs pourront être
    fixés dans le cadre dun accord collectif

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2.3 - ASSOUPLISSEMENT DE LA DEFINITION DES CADRES
AUTONOMES ET INTEGRES
  • 1/ Les cadres autonomes
  • Rappel de la définition des cadres autonomes
    pouvant signer des conventions de forfait en
    jours
  • cadre dont la nature des fonctions,
    limportance des responsabilités et lautonomie
    dont ils disposent dans la gestion de leur emploi
    du temps rendent impossible la détermination de
    leur temps de travail
  • Nouvelle définition plus souple de la catégorie
    des cadres dits autonomes
  • cadres disposant dune autonomie dans la
    gestion de leur emploi du temps 
  • Il convient donc dans le cadre de laccord
    collectif de branche ou d'entreprise de définir
    les cadres concernés au regard désormais du seul
    critère de lautonomie dans la gestion du temps
    de travail.

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  • 2/ Les cadres intégrés
  • Rappel de la définition des cadres dits intégrés
  •  cadre occupé selon lhoraire collectif
    applicable au sein de latelier, du service ou de
    léquipe auquel il est intégré et pour lequel la
    durée de travail peut être prédéterminée 
  • Nouvelle définition de la catégorie des cadres
    dits intégrés
  •  cadre dont la nature des fonctions les
    conduit à suivre lhoraire collectif applicable
    au sein de latelier , du service ou de léquipe
    auquel ils sont intégrés 
  • Cette nouvelle définition ajoute une référence à
    la nature des fonctions et supprime le critère de
    prédétermination.

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2.4 - NOUVELLE DEFINITION DES ITINERANTS NON
CADRES
  • La loi FILLON modifie la définition des
    itinérants non cadres pouvant conclure des
    conventions de forfaits annuels en heures.
  • Il sagit de  ceux dont la durée ne peut être
    prédéterminée ou (au lieu de et ) qui disposent
    dune réelle autonomie dans lorganisation de
    leur emploi du temps pour lexercice des
    responsabilités qui leur sont confiées .
  • Éclatement de la catégorie des itinérants non
    cadres
  • - ceux qui ont une autonomie dans la gestion de
    leur emploi du temps pour laccomplissement de
    leurs missions mais dont les horaires peuvent
    être déterminés à lavance,
  • - ceux qui ne peuvent prédéterminer leurs
    horaires de travail même sils nont aucune
    autonomie dans la gestion de leur emploi du
    temps.

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2.5 - LES NOUVEAUTES DU COMPTE EPARGNE TEMPS
  • La loi ouvre la possibilité par voie daccord
    collectif de décider la mise en uvre dune
    monétarisation du compte épargne-temps
  • Les salariés pourront choisir entre la
    constitution dune épargne financière ou dune
    épargne en temps
  • La monétarisation est limitée, cependant,
    sagissant des congés payés à 5 jours par an.
  • Laccord instituant un CET peut désormais faire
    lobjet dune opposition syndicale ( droit
    dopposition de larticle L.132-26 du Code du
    travail)

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2.6 - COMPLEMENT AU REGIME DE LASTREINTE
  • Rappel Dans un arrêt en date du 10 juillet
    2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation
    a indiqué que le temps dastreinte nétait ni du
    temps de travail effectif, ni du temps de repos.
  • Cette solution posait en pratique de sérieux
    problèmes de respect des repos quotidien et
    hebdomadaire.
  • Afin de remédier à ce problème, la loi FILLON
    pose le principe du décompte du temps
    dastreinte, à lexception du temps
    dintervention, sur le temps de repos.
  • Cependant, la loi ne résout pas la problématique
    de lincidence des temps dintervention (qui sont
    par nature du temps de travail effectif) sur les
    repos quotidien et hebdomadaire exprimés en
     heures consécutives .

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  • 3 - LE NOUVEAU DISPOSITIF DALLEGEMENTS DE
    CHARGES SOCIALES

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  • La loi institue un nouveau mécanisme
    dallégements de cotisations patronales de
    sécurité sociale, daccidents du travail et
    dallocations familiales sur les bas salaires
  • Il sagit dune réduction de charges totalement
    déconnectée de lapplication dune durée de
    travail à 35 H. Elle dépend uniquement du niveau
    de rémunération.
  • Mise en uvre à compter du 1 juillet 2003
  • A partir du 1er juillet 2003, disparition de
  • - la  ristourne Juppé  sur les bas salaires
  • - lallégement Aubry II

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3.1 - CHAMP DAPPLICATION
  • Les employeurs assujettis obligatoirement à
    lassurance chômage
  • - Les entreprises du secteur public et
    parapublic à savoir les établissements publics
    industriels et commerciaux relevant des
    collectivités territoriales, les sociétés
    déconomie mixte dans lesquelles ces
    collectivités ont une participation majoritaire
    et les entreprises nationales ( sauf France
    Telecom et la Poste)
  • - Les entreprises relevant dun régime spécial de
    sécurité sociale (sauf celles soumises aux
    régimes particuliers des marins, des mineurs, des
    clercs et des employés de notaires)
  • - Les particuliers employeurs
  • - Les chambres de commerce et dindustrie sont
    exclues du dispositif.

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3.2 - REGLES DE CUMUL
  • La réduction de cotisations nest pas cumulable
    avec un autre dispositif dexonération de
    cotisations sociales ou avec lapplication de
    taux spécifiques, dassiettes ou de montants
    forfaitaires de cotisations
  • Par conséquent, il est interdit de cumuler la
    nouvelle réduction de cotisations avec
  • - le dispositif spécifique aux salariés à temps
    partiel prévu par larticle L.322-12 du Code du
    travail (dérogation pendant la période
    transitoire)
  • - laide accordé au titre dun contrat
    initiative emploi
  • Le cumul est en revanche possible avec
  • - laide incitative Aubry I. Cette aide est
    limitée, quelle soit cumulée ou non, au
    montant des cotisations dues pour chaque salarié
  • - lallégement de Robien
  • - la réduction portant sur les avantages en
    nature dans les HCR
  • - la nouvelle aide au soutien à lemploi des
    jeunes en entreprise
  • Lorsque la nouvelle réduction est cumulée avec
    laide Aubry I ou lallégement de Robien, elle
    fera lobjet dune minoration (montant fixé par
    le futur décret)

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3.3 - ASSIETTE DE LALLEGEMENT
  • Lallégement est une réduction de cotisations
    versées au titre
  • - des assurances sociales maladie, maternité,
    vieillesses et décès
  • - des accidents du travail et des maladies
    professionnelles
  • - des allocations familiales
  • Les autres cotisations et contributions restent
    dues
  • ( ex les cotisations dassurance chômage)

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3.4 - PLAFOND DE REMUNERATION
  • Nouvrent droit à lallégement de charges que les
    salariés dont les rémunérations versées au cours
    dun mois civil sont inférieures à un plafond
    variable.
  • Plafond - Pour les entreprises qui ne sont pas
    à 35 heures 1,5 Smic horaire pour les gains
    et rémunérations versés à compter du 1/07/2003
    et 1,6 Smic horaire pour ceux versés à
    compter du 1/07/2004
  • - Pour les entreprises qui sont passées à 35
    heures 1,7 GMR (au1/07/2000) pour les gains
    et rémunérations versés à compter du 1/07/2003
  • - Pour toutes les entreprises 1,7 Smic
    horaire pour les gains et rémunérations versés
    à compter du 1/07/2005

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3.5 - MONTANT ET CALCUL DE LALLEGEMENT
  • Réduction rémunération mensuelle brute X
    coefficient
  • Le coefficient sera décroissant en fonction de
    limportance de la rémunération (décret
    ultérieur).
  • Le coefficient maximum est de 0,26 pour une
    rémunération égale au Smic et nul pour une
    rémunération équivalente à 1,7 Smic
  • Modalités de calcul de lallégement
  • - jusquau 1/07/2005 Mise en place dun
    mécanisme transitoire .Le montant de
    lallégement variera selon que lentreprise est
    ou non passée à 35 H
  • - Au 1/07/2005 Les entreprises seront
    soumises au même régime et le coefficient
    maximal sera de 0,26 pour 1 Smic horaire et nul
    pour 1,7 Smic horaire

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période transitoire (du 1er juillet 2003 au 1er
juillet 2005.
  •  
  • Pour les entreprises qui, au 30 juin 2003,
    emploient des salariés ouvrant droit à
    lallègement des charges sociales au titre de la
    loi Aubry II, le coefficient maximal sera de 0,26
    pour une rémunération horaire égale au rapport
    entre la garantie de rémunération (GMR)
    applicable au salarié et la durée légale du
    travail. Il devient nul dès lors que la
    rémunération est au moins égale à ce rapport
    majoré de 70.
  •  
  • Pour les entreprises qui, au 30 juin 2003, ne
    bénéficient pas de lallégement des charges
    sociales au titre de la loi Aubry II, le
    coefficient maximal dabattement sera de 0,208,
    porté à 0,234 à compter du 1er juillet 2004, et
    le taux de la majoration appliquée au SMIC
    horaire est de 50 porté à 60 à compter du 1er
    juillet 2004.

40
Nouvel allégement échéancier
41
Le nouveau barème dallégement de charges
patronales (configuration à terme)
42
Transition vers lallégement unique pour une
entreprise bénéficiant de la ristourne Aubry (
GRM5 )
43
Niveau maximal dexonération pour les entreprises
à 35 heures
(en points de cotisations)
() Allégement Aubry II
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