Title: Le Service social en faveur des lves
1Le Service social en faveur des élèves
Inspection académique du Var
2LA RESPONSABILITE CIVILE DU MINEUR
3Sommaire
- Préambule ...p 4
- Une définition ..p 6
- Qui est censé réparer le préjudice? .p 7
- Une présomption de responsabilité pour
les parents p 11 - Une possibilité dexonération?....................
............p 19 - Lassurance responsabilité civile ..p 22
- La responsabilité des tiers .p 25
- Comment la responsabilité civile peut-elle être
engagée?..........................................
......................p 33 - Sources .p 37
4Préambule
- Le Service social en faveur des élèves, dans le
cadre du suivi délèves en difficultés, peut être
confronté à des problématiques en lien avec les
notions de responsabilités civile et pénale. - Ce diaporama a pour objectif dapporter un
premier éclairage sur le thème global de la
responsabilité civile du mineur. - Il sappuie sur les dispositions légales et les
diverses interprétations quen fait la
jurisprudence, en évolution permanente. -
5- Il ne saurait se substituer à la consultation de
juristes et assureurs, en cas de recherche de
renseignements dans le cadre dune affaire bien
spécifique. - Pour information, les notions de responsabilité
pénale sont plus précisément développées dans le
diaporama relatif à La Justice des mineurs .
(également disponible)
6Une définition
- La responsabilité civile
- désigne lensemble des règles qui obligent
lauteur dun dommage causé à autrui à réparer ce
préjudice en offrant à la victime une
compensation.
7Qui est censé réparer le préjudice?
8Le mineur néchappe pas à sa responsabilité
civile
- Dès lors quil commet une infraction, le mineur
est tenu non seulement den assumer les
conséquences sur le plan pénal, mais également de
réparer, sur son patrimoine propre, le dommage
causé à la victime. - Chacun est responsable du dommage quil a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence .
(C.civ. art. 1383)
9La responsabilité civile du fait dautrui
- Par ailleurs, dune manière générale, on est
responsable non seulement du dommage que lon
cause par son propre fait mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre ou des choses que lon a sous sa
garde (C. civ. art.1384- al.1er) - ce qui est le cas des parents, ainsi que des
tiers et des institutions accueillant des enfants
mineurs, notamment sur décision judiciaire.
10- La victime peut ainsi demander réparation de son
préjudice non seulement au mineur lui-même, mais
également aux personnes devant répondre de lui. - Il suffit de démontrer lexistence dun lien de
causalité directe entre le comportement du mineur
et la réalisation du dommage pour que le tiers
chargé du mineur puisse être déclaré civilement
responsable.
11Une présomption de responsabilité pour les parents
12Deux conditions
- Le père et la mère en tant quils exercent le
droit de garde sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant
avec eux (C. civ. Art 1384- al.4) - Les parents sont donc responsables de plein
droit. -
13-
- Ce système est avantageux pour la victime qui na
pas besoin de démontrer lexistence dune faute
de surveillance ou déducation commise par les
parents. - La loi fait ,en effet, peser cette présomption de
responsabilité lorsque deux conditions sont
simultanément réunies - 1- lexercice de lautorité parentale
- 2- la cohabitation
141- Lexercice de lautorité parentale
- Lautorité parentale se définit comme un
ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité
lintérêt de lenfant
(C.
civ. Art.371-1, al.1er) - Au-delà, en particulier, du droit de décider du
domicile de lenfant et de diriger son éducation,
simpose le devoir de répondre financièrement
des conséquences des actes dommageables commis
par celui-ci.
152- La question de la cohabitation
- Depuis que la loi du 4 mars 2002 a fait de
lautorité parentale le premier critère de
responsabilité, peu importe que ce dernier soit
ou non sous sa surveillance directe au moment où
il commet le dommage. - Par ailleurs, dans lattente de la suppression
par le législateur de la condition de
cohabitation (toujours en vigueur dans le Code
civil), la jurisprudence la vide peu à peu de sa
substance
-
16- La Cour de cassation a ainsi considéré que la
cohabitation nétait pas rompue lorsque le mineur
se trouvait à lécole ou en internat scolaire - Elle nest pas rompue non plus lorsque, par
exemple, lenfant est élevé de fait par ses
grands-parents depuis son plus jeune âge. - La solution devrait logiquement être la même
lorsque les parents confient volontairement leur
enfant au service de lAide sociale à lenfance
dans le cadre dun accueil provisoire.
17Et en cas de décision de justice?
- Dans le cadre dune séparation parentale, la
jurisprudence désigne clairement comme civilement
responsable de plein droit le parent qui sest vu
attribuer la résidence principale (sauf en cas de
garde alternée responsabilité conjointe et
solidaire). - Lorsquun placement est ordonné par un Juge, bien
que les parents conservent lexercice de
lautorité parentale, ils se voient privés de
lun de ses attributs essentiels le droit de
décider du lieu où vit lenfant, dorganiser et
de contrôler à à titre permanent le mode de vie
de son enfant. -
18- Seule une décision judiciaire emportant
attribution ou transfert au moins partiel de
lexercice de lautorité parentale peut donc
mettre fin à la cohabitation. - Le raisonnement sapplique a fortiori lorsque la
décision judiciaire emporte transfert de
lensemble de lexercice de lautorité parentale
délégation ou retrait de lautorité parentale,
tutelle sur lenfant. -
19Une possibilité dexonération?
20Le cas de force majeure
- En théorie, les parents peuvent voir leur
responsabilité écartée sils prouvent quils
nont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité (C. civ. Art.1384, al.6) - Quen est-il en réalité?
-
21- Depuis un arrêt du 19 février 1997 de la Cour de
cassation, les parents ne peuvent être exonérés
de leur responsabilité qu en cas de force
majeure. - Le cas de force majeure doit être le fait dun
évènement extérieur, imprévisible et
irrésistible, autant dire difficilement
concevable en la matière. - Ce cas na pour linstant jamais été retenu par
les tribunaux (la fugue nest pas un cas de force
majeure).
22Lassurance responsabilité civile
23Une garantie incontournable
- Il est dautant plus important que les parents
détenteurs de lautorité parentale, même sils
ont peu ou pas de contact avec lenfant
souscrivent une assurance responsabilité civile. - Certaines infractions, en effet, même
involontaires, peuvent avoir des conséquences
dramatiques sur les victimes et générer un droit
à réparation parfois considérable.
24A noter
- Le contrat responsabilité civile ne peut exclure
les faits volontaires (infractions pénales)
commis par lenfant du souscripteur. - Lassurance couvre donc aussi bien la blessure
occasionnée involontairement à un camarade
décole que les conséquences dun cambriolage
commis par le mineur. -
25La responsabilité des tiers
- Particuliers, institutions privées ou publiques,
lEtat
26Principes généraux
- Lorsque le mineur a été confié à un tiers par
décision judiciaire prononcée par le Juge des
enfants, le Juge dinstruction, le Juge aux
affaires familiales, le Juge des tutelles ou le
Tribunal de grande instance - la responsabilité de celui-ci peut être retenue
dans les mêmes conditions que celle des parents,
cest-à-dire de plein droit, et sans autre
possibilité dexonération que la force majeure. -
- Il ne peut y avoir de responsabilité cumulative
des parents et du tiers. -
27Profils des tiers ...
- a) Personnes privées
- Membre de la famille
- Tiers digne de confiance
- Institution associative
- b) Institutions publiques
- Service de lAide sociale à lenfance
(Département) - Foyer de la Protection judiciaire de la jeunesse
(Etat)
28a) Les personnes privées
- La responsabilité du tiers se substitue en
quelque sorte à celle des parents, tant que la
décision de justice sapplique. - Ainsi, le fait que le mineur soit déclaré en
fugue ou soit hébergé chez ses parents en
week-end ou en vacances, ne permet pas au tiers
de décliner sa responsabilité. -
29- Cependant, les particuliers et les institutions
privées sont-ils responsables lorsque le mineur,
préalablement remis par le Juge à lAide sociale
à lenfance (ASE), leur a été ensuite confié par
cette dernière?... - La Cour de cassation (arrêt du 7 octobre 2004), a
considéré que la responsabilité incombait au
département nommé tuteur par décision judiciaire
(cf. paragraphe suivant Les institutions
publiques )
30b) Les institutions publiques
- La victime dun mineur peut obtenir réparation de
son préjudice en assignant ladministration
devant le Tribunal administratif, sans avoir à
prouver une faute quelconque de la personne ou du
service gardien. - Ce principe de responsabilité sans faute de
ladministration (Etat ou département) est
dérogatoire aux principes généraux de
responsabilité de la puissance publique.
31- Cest le cas des mineurs placés au titre de
lordonnance de 1945 (relative à lenfance
délinquante). - Sont concernés également les mineurs confiés à
ladministration sur un autre fondement que
lordonnance de 1945 - les mineurs confiés à lASE ou à un foyer PJJ (au
titre de lassistance éducative), - les mineurs qui ont fait lobjet dune délégation
dautorité parentale au profit de lASE, - les pupilles de lEtat.
-
32Des cas particuliers
- La responsabilité de lEtat nest pas toujours
nécessairement exclusive de celle de
lassociation ou du particulier qui prend en
charge le mineur. - Dans certains cas, un double régime de
responsabilité peut être appliqué, lun devant
les juridictions de lordre judiciaire, lautre
devant les tribunaux administratifs.
33Comment la responsabilité civile peut-elle être
engagée?
34Devant quelle juridiction?
- La victime dune infraction commise par le mineur
peut se constituer partie civile devant la
juridiction des mineurs concernée (Juge des
enfants en audience de cabinet, Juge
dinstruction, Tribunal pour enfants ou Cour
dassises des mineurs), par courrier ou en se
présentant à laudience avec les justificatifs du
dommage. - Dans certains cas, sil na pas encore été statué
sur la culpabilité du mineur, la juridiction peut
surseoir à statuer sur laction civile. -
35- La victime peut également préférer attendre la
condamnation du mineur au pénal, puis saisir la
juridiction civile (Tribunal dinstance ou de
grande instance, en fonction du montant de son
préjudice). - Par ailleurs, lorsque le mineur est confié par le
Juge à une institution publique, la victime ne
peut obtenir réparation que devant le Tribunal
administratif.
36Vers qui la victime se retourne-t-elle?
- La victime peut diriger sa demande
- contre le mineur,
- contre les personnes qui en sont civilement
responsables ou - contre les deux simultanément (cas le plus
courant, le mineur étant rarement solvable). - Lassureur du civilement responsable nindemnise
la victime quà la suite du procès, après la
condamnation à réparation du préjudice subi.
37Sources
38- Bibliographie
- Revue Le traitement judiciaire de la
délinquance des mineurs - Actualités sociales
hebdomadaires
(supplément au n
2500-2501 du 30 mars 2007) - Le guide de la Protection de lenfance (ESF
éditeur) - Sources numériques
- www.courdecassation.fr
- www.justicedesmineurs.com
- Ce diaporama a été réalisé par Véronique NICOLAÏ
- Conseillère technique de Service social
(Janvier 2009) - Dautres diaporamas sont également disponibles
- Le guide du signalement La Protection des
mineurs (Décembre 2007) - La Justice des mineurs (Janvier 2009)