Title: Drt 6903A Droit du commerce lectronique
1Drt 6903A Droit du commerce électronique
4 novembre 2009
Eloïse Gratton eloise.gratton_at_mcmillan.ca
2Présentation du cours
- 1) Cyberpublicité
- 2) Spamming (Canada et Etats-Unis)
- 3) Meilleures pratiques pour les campagnes de
publicité par courriels
3 4Aspects généraux
- Les différentes formes de cyberpublicités
- Les bandeaux publicitaires
- Les messages interstitiels
- La publicité personnalisée (technique Push )
- Les pages additionnelles
- Les spamming (par courriel)
- Les méta-tags
- Ex Playboy c. Calvin Designer Label (atteinte de
marque) - Les chats (groupes de discussion)
- Problèmes
- Différence publicité et contenu informationnel
- Les réglementations particulières
5La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Lidentification de la publicité
- La transparence et la loyauté
- Voir par exemple les principes du Bureau de la
consommation - Pas de publicité trompeuse
- Voir par exemple la LPC
- Voir Loi sur la concurrence
- La vie privée associée à la publicité
- La publicité des enfants
- Les normes de lindustrie
- Les blogs?
6La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Guide de conformité à la Loi sur la concurrence
concernant les annonceurs dans Internet (Bureau
de la concurrence) - Art. 52 de la Loi sur la concurrence
- Art. 52.1 de la Loi sur la concurrence concernant
le télémarketing (1999) exclu - les communications par télécopieur
- les communications par Internet ou
- l'interaction d'un abonné avec les messages
préenregistrés automatisés.
7La règlementation de la publicité
- Principes généraux
-
- Art. 52 (extraits) (1) Nul ne peut, de
quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit la
fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques, donner au
public, sciemment ou sans se soucier des
conséquences, des indications fausses ou
trompeuses sur un point important. - (2) Pour l'application du présent article, sauf
le paragraphe (2.1), sont réputées n'être données
au public que par la personne de qui elles
proviennent les indications qui, selon le cas - a) apparaissent sur un article mis en vente ou
exposé pour la vente, ou sur son emballage - b) apparaissent soit sur quelque chose qui est
fixé à un article mis en vente ou exposé pour la
vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou
joint, soit sur quelque chose qui sert de support
à l'article pour l'étalage ou la vente - c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un
autre point de vente - d) sont données, au cours d'opérations de vente
en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un
utilisateur éventuel - e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est
vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis
à sa disposition de quelque manière que ce soit. - (2.1) Dans le cas où la personne visée au
paragraphe (2) est à l'étranger, les indications
visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont
réputées, pour l'application du paragraphe (1),
être données au public par la personne qui
importe au Canada l'article, la chose ou
l'instrument d'étalage visé à l'alinéa
correspondant. - (3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque,
aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'utilisation
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, fournit à un grossiste, détaillant
ou autre distributeur d'un produit de la
documentation ou autre chose contenant des
indications du genre mentionné au paragraphe (1)
est réputé avoir donné ces indications au public. - (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du
présent article, pour déterminer si les
indications sont fausses ou trompeuses sur un
point important il faut tenir compte de
l'impression générale qu'elles donnent ainsi que
de leur sens littéral.
8La règlementation de la publicité
- Principes généraux
-
- Point important
- Favorise un achat
- Recherche dintention
- Favorise une visite sur un site
-
- Impression générale
- Présomption que le consommateur ne va pas tout
lire - Identifier les points sensibles
9La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Avertissements
- Solutions?
- Conforme à la loi (impression générale)
- Cohérence
- Importance de lemplacement (proportionnalité
face à limportance du contenu) - Importance de la présentation visuelle
- Considération de la faculté de lecture des
techniques graphiques et autres - Taille de la police
- Accessibilité de lavertissement
- Gestion des hyperliens pensée
10La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Renseignements qui doivent être donnés
- Sur la transaction
- Lignes directrices régissant la protection des
consommateurs dans le contexte du commerce
électronique élaborées par lOCDE - Les Principes régissant la protection des
consommateurs dans le commerce électronique - Le
cadre canadien - Sur le produit ou le service
- Sur lannonceur
11La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Responsabilités
- Sil est prouvé que la personne a agi
sciemment et sans se soucier des conséquences . - Pas obligatoire de prouver une intention coupable
(art. 52 (1.2)) - Mais exemption pour les éditeurs (art. 74.07)
- à la personne qui diffuse, notamment en les
imprimant ou en les publiant, des indications,
notamment de la publicité, pour le compte dune
autre personne se trouvant au Canada .
12La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Responsabilités Exemples
- Annonce créée et diffusée par une entité
canadienne dans son propre site Web - Situation du tiers hébergeur
- dun site canadien vs. dun site étranger
- Situation dun transporteur de données
- Situation dun créateur de pages Web
- agence de publicité? Critère de participation
active à la conception
13La règlementation de la publicité
- Principes généraux
- Compétence
- Préciser clairement à qui les indications sont
destinées, ou encore spécifier quelles personnes
ne sont pas visées par ces indications - Exiger des visiteurs quils spécifient leur pays
dorigine, puis les diriger, au moyen dun lien,
vers un site Web qui leur est destiné - Recourir à des technologies de filtrage pour
faire en sorte que seuls les consommateurs des
pays que lannonceur veut joindre ont accès au
site Web - Conclure une entente uniquement avec des
consommateurs des pays que lannonceur veut
joindre lorsque le pays dorigine peut être
identifié par des éléments comme une adresse de
livraison, ladresse du détenteur dune carte de
crédit, etc. et - Faire en sorte que les indications ne sadressent
pas à des Canadiens.
14La règlementation de la publicité
- Enfants - LPC
-
- Art. 248 sous réserve de ce qui est prévu par
règlement, nul ne peut faire de la publicité à
but commercial destinée à des personnes de moins
de treize ans - Art. 249 pour déterminer si un message
publicitaire est ou non destiné à des personnes
de moins de treize ans, on doit tenir compte du
contexte de sa présentation et notamment a) de
la nature et de la destination du bien annoncé
b) de la manière de présenter ce message
publicitaire c) du moment ou de lendroit où il
apparaît. Le fait quun tel message
publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné
à des personnes de treize ans et plus ou destiné
à la fois à des personnes de moins de treize ans
et à des personnes de treize ans et plus ou quil
soit diffusé lors dune période découte destinée
à des personnes de treize ans et plus ou destinée
à la fois à des personnes de moins de treize ans
et à des personnes de treize ans et plus ne fait
pas présumer quil nest pas destiné à des
personnes de moins de treize ans . - B- Recommandations
- Sassurer de la compatibilité entre les
dispositions relatives à la publicité pour
enfants du Règlement dapplication de la LPC et
le commerce électronique - Sassurer de lobligation du cybercommerçant à ne
pas envoyer des courriels publicitaires non
sollicités aux enfants.
15Publicité et normes de lindustrie
- Association canadienne du marketing
- Code de déontologie et normes de pratique
- M1.5 Commerce électronique Les agents de
marketing vendant des produits et des services
doivent - fournir un processus de confirmation de commande
clair permettant au consommateur de confirmer son
intention dacheter, de voir tous les détails
pertinents de sa commande, de confirmer
lexactitude des détails et dimprimer les
détails de la commande tels que soumis, - envoyer une confirmation distincte par courriel
aussitôt que possible après que la partie en
direct de la transaction est terminée, et - offrir aux consommateurs un mécanisme de clic
publicitaire pour communiquer avec lagent de
marketing.
16Publicité et blogs
- La Commission fédérale du commerce américain
(FTC) a décidé, le 6 octobre 2009, dobliger les
blogueurs à signaler tout lien entre leurs
articles et une marque. - La réglementation entrera en vigueur le 1er
décembre 2009. - Cela concerne
- les billets sponsorisés, directement rémunérés
- les cadeaux reçus de la marque.
- Sanction jusquà 11 000.
17Publicité et blogs
- Article 20 de la Loi pour la confiance dans
léconomie numérique - Toute publicité, sous quelque forme que ce
soit, accessible par un service de communication
au public en ligne, doit pouvoir être clairement
identifiée comme telle. Elle doit rendre
clairement identifiable la personne physique ou
morale pour le compte de laquelle elle est
réalisée. . - Ninclus pas les cadeaux reçus par les
blogueur
18 19Le spamming, cest quoi?
- Spam vient dune marque de viande hachée
- Cest du pourriel en français
- Nouvelle illustration le spamdexing
- Phishing
20Le spamming
- Définition
- Répétition soutenue
- Non sollicitation (caractère négatif)
- À caractère publicitaire
- Promotion de produits ou services illégaux?
- Utilisation illégale dadresses email?
- Identité et provenance non divulguée?
- Pas de possibilité de se retirer de la liste
denvoi?
21Le spamming
- La nature et les problèmes de cette technique de
publicité - Le destinataire paie pour cette pratique
(comparaison fax) - Nécessité dune action du destinataire
- Pratiques déloyales des spammeurs
- Notamment, utilisation fallacieuse de la fonction
opt-out - Coûts pour lindustrie (FSI, etc.) et pour les
organisations qui offrent le service de courriel
à leurs employés (Industrie Canada 2005) - Courriels pertinents rejetés si boîte de
réception pleine, etc - Perte confiance dans le commerce-électronique
(Étude de Trans-Atlantic Consumer, 2004)
22Le spamming avant les lois!
- La jurisprudence
- E
- Ex Laffaire Nexx et la référence à la
Netiquette - E
- Ebay c. ReverseAuction juillet 2000 (1,2 million
de US )
23Le spamming Les initiatives
- Technologiques
- White-listing
- Coûts, échanges de courriels additionnels
- Black-listing
- Peut identifier publicitaires légitimes comme
étant des spammers - Logiciel de type Bayesian
- Le plus utilisé (Microsoft Outlook, Exchange
Server) - Fonctions
- ex voir partie du courriel avant de louvrir
24Le spamming Les initiatives et normes
- de lIndustrie
- CAUCE (Opt-in), DMA (U.S.), CMA (Canada), etc..
- ET
- Légales.
25Les normes de lindustrie
- Association canadienne du marketing
- Code de déontologie et normes de pratique
- N4 Le sans fil
- N4.1 Messages textuels non sollicités Les
agents de marketing ne doivent pas sciemment
envoyer de brefs messages vocaux ou textuels non
sollicités à des appareils sans fil de
consommateurs ou dentreprises, sauf si le
consommateur ou lentreprise est un client actuel
ou a consenti à recevoir de telles
communications. - N4.2 Liste interne dinterruption de
sollicitation À la demande dun client actuel,
dun consommateur ou dune entreprise, les agents
de marketing doivent sans tarder ajouter les
numéros de sans fil à la liste interne
dinterruption de sollicitation et cesser de
faire du marketing auprès du client actuel, du
consommateur ou de lentreprise à ce numéro. Les
numéros de sans fil doivent être conservés dans
la liste interne dinterruption de sollicitation
pendant trois ans
26Les normes de lindustrie
- Association canadienne du marketing
- Code de déontologie et normes de pratique
- N5 Internet
- N5.1 Collecte dadresses de courriel déclarer
la raison pour laquelle ladresse de courriel est
demandée avant ou au moment de sa collecte.
Utilisation quaux fins identifiées. - N5.2 Adresses publiées de courriels dentreprises
Les adresses publiées de courriels
dentreprises ne devraient être utilisées que
pour des communications marketing pertinentes à
lentreprise du destinataire du courriel.
(Conclusion LPRPDE, Michael Geist) - N5.3 Consentement à recevoir des courriers
électroniques ne pas envoyer de communications
marketing par courriel sans obtenir consentement
explicite du destinataire, sauf dans le cas dune
relation commerciale existante. Si le
consommateur a donné son adresse de courriel à
lagent de marketing, consentement implicite
denvoyer des courriels. - N5.4 Liste interne dinterruption de
sollicitation À la demande dun consommateur ou
dune entreprise, ajouter les adresses de
courriel sans tarder à la liste interne
dinterruption de sollicitation et cesser de
faire du marketing au moyen de ces adresses de
courriel. Ces adresses de courriel doivent être
conservées sur la liste interne dinterruption de
sollicitation pendant trois ans.
27Les normes de lindustrie
- Association canadienne du marketing
- Code de déontologie et normes de pratique
- N5 Internet (suite)
- N5.5 Retrait des courriels de marketing
- Chaque message électronique doit identifier
clairement lagent de marketing et lorigine du
courriel et fournir au destinataire un moyen
simple et facile de cliquer pour refuser de
recevoir davantage de communications marketing de
lagent de marketing. - N5.6 Divulgation relative à un message
électronique - Les agents de marketing ne doivent pas donner
dinformation déformant les faits concernant la
source dun message ou la ligne du sujet dans
les communications marketing par courriel.
Lespace réservé au sujet et au contenu du texte
de toutes communications marketing par courriel
doit refléter fidèlement le contenu, lorigine et
lobjectif de la communication.
28Les normes de lindustrie
- Association canadienne du marketing
- Code de déontologie et normes de pratique
- N5 Internet (suite)
- N5.7 Politique sur la protection des
renseignements personnels - afficher clairement une politique de protection
des renseignements personnels sur le site Web et
articuler la politique de lorganisation
concernant la collecte, lusage et la divulgation
des renseignements personnels quelle pourrait
recueillir au sujet des consommateurs. - la politique sur la protection des renseignements
personnels doit prévenir les consommateurs au
sujet des renseignements personnels collectés,
utilisés et divulgués. - laccès à la politique sur la protection des
renseignements personnels doit être offert à
chaque emplacement, site ou page doù lagent de
marketing recueille de telles données.
29Au Canada
- La politique canadienne en matière de spam
(Industrie Canada) - Groupe commerce-électronique, 1999
- E-mail marketing Consumer Choices and Business
Opportunities, 2003 - Canadian Code of Practice for Consumer Protection
in e-commerce, 2003 - Anti-Spam Action Plan, 2004
- Stopping Spam, creating a stronger, safer
Internet (Task Force on Spam), mai 2005
30Le spamming
- États-Unis CAN-SPAM Act (2004)
- Régime de type opt-out
- Europe Directives 95/46/EC et 2002/58/EC
- Régime de type opt-in
- International Report of the OECD Task Force on
Spam (Avril 2006) - Très similaire au document canadien Stopping
Spam, creating a stronger, safer Internet (Task
Force on Spam), mai 2005
31Le spamming
- Canada Nouveau projet C-27 (2009)
- Loi sur la protection du cmmerce électronique
- Objectifs
- empêcher lenvoi au Canada de pourriels sous
leurs formes les plus dangereuses, telles que
lusurpation didentité, lhameçonnage et les
logiciels espions - contribuer à décourager les polluposteurs de
sévir au Canada - combattre les logiciels espions en interdisant
linstallation de logiciels informatiques sans le
consentement du propriétaire de lordinateur. -
- MAIS beaucoup dinquiétudes face à ce projet
32Le projet C-27
- Art. 6(1) Il est interdit denvoyer à une
adresse électronique un message électronique
commercial, de ly faire envoyer ou de permettre
quil y soit envoyé, sauf si a) la personne à
qui le message est envoyé a consenti expressément
ou tacitement à le recevoir b) le message est
conforme aux exigences réglementaires . - Interdiction de lenvoi d un message
électronique dont il est raisonnable de conclure,
vu son contenu, le contenu de tout site Web ou
autre banque de données auquel il donne accès par
hyperlien ou linformation quil donne sur la
personne à contacter, quil a pour but, entre
autres, dencourager la participation à une
activité commerciale .
33Le projet C-27
- Critique Les types de technologies de
communication visés par linterdiction sont sans
limite, et les messages qui sont envoyés doivent
avoir un contenu réglementaire et prendre une
forme réglementaire. - 1) Technologies touchées par cette disposition
- messages électroniques commerciaux envoyés par
courriel, par messagerie instantanée et par
téléphone cellulaire - .mais probablement aussi les messages envoyés
par lintermédiaire de réseaux sociaux, de
groupes de bavardage, de forums Internet, de
réseaux dentreprises et sites Web. - 2) Ne se limite pas aux messages envoyés qui
comportent certains éléments de fraude ou des
informations trompeuses, envoyés dans
lintention de tromper ou dinduire en
erreur , envoyés à des adresses obtenues par des
moyens automatisés ou envoyés en grand nombre.
34Le projet C-27
- Obtention du consentement
- Consentement exprès (opt-in)
- Consentement tacite limité (opt-out)
- Le consentement est tacite uniquement si
lexpéditeur entretient déjà une relation avec le
destinataire. - Pas possible dobtenir un consentement par voie
électronique (étant donné quune telle demande
constituerait en soi un message électronique
interdit).
35Le projet C-27
- Restrictions visant linstallation de logiciels
- Intention du gouvernement mettre fin à la
diffusion de programmes illicites permettant
deffectuer la collecte de renseignements
personnels par accès illicite à des systèmes
informatiques - Toutefois la loi interdirait en fait une
entreprise dinstaller un programme dordinateur
sur lordinateur dune personne sans obtenir son
consentement exprès. - Conséquence est illégal un programme, une
rustine, une mise à niveau ou un ajout installé
sans quun consentement exprès ait été obtenu. - Crirtique de Charles Morgan et autres
- La loi exigerait aussi, avant linstallation de
tout logiciel dans un ordinateur, que la personne
demandant un consentement énonce en termes
simples et clairs la fonction et lobjet de
chacun des programmes dordinateur qui seront
installés . - Les dispositions de la loi sappliqueraient non
seulement aux ordinateurs personnels mais aussi à
un large éventail de dispositifs, des appareils
iPones et BlackBerry jusquaux ordinateurs
centraux, même si bon nombre dentre eux nont
pas la capacité dafficher des formulaires de
consentement et de les transmettre.
36Le projet C-27
- Sanctions administratives
- sanctions administratives pécuniaires pouvant
atteindre 1 million de dollars dans le cas dune
personne physique, ou 10 millions de dollars dans
le cas dune personne morale. Cette
responsabilité sétend aussi aux employeurs, aux
administrateurs, aux dirigeants ou aux
représentants dune société. - Prévoit un régime de dommages-intérêts pouvant se
traduire par une ordonnance de verser une somme
maximale de 200 à légard de chaque
contravention de la disposition en cause, jusquà
concurrence de 1 000 000 par jour pour
lensemble des contraventions . - Cette responsabilité sétendrait aussi aux
employeurs, aux dirigeants et aux administrateurs
dune société.
37Le projet C-27 en résumé
- Internet outil essentiel à lexercice dune
activité commerciale. - (Résumé des critiques)
- Si adopté, ce projet de loi interdirait
létablissement de nouvelles relations daffaires
par Internet ou par courrier électronique. - Il empêcherait lutilisation dInternet pour la
distribution de logiciels et de mises à niveau de
logiciels. - Ce projet de loi prévoit aussi des sanctions très
élevées en cas de violation, des sanctions qui
sont particulièrement déconcertantes compte tenu
de la nature vague et ambiguë du projet de loi.
38Le projet C-27 Réplique de Michael Geist
- Lobbyist Pressure Focused on Watering Down
Anti-Spam Bill , Octobre 2009 - Limites raisonnables similaires à celles de
lAustralie, Nouvelle-Zélande et Japon - Exception B2B (exemption de lobligation
dobtenir un consentement) - Sapplique seulement au courriels de type
commerciaux - Plusieurs autres exemptions sappliqueraient aux
courriels B2C (consentement implicite, relation
daffaires antérieure) - Les autres courriels sont permis avec le
consentement, pas si onéreux que cela.
39Le projet C-27 Réplique de Michael Geist
- Lobbyist Pressure Focused on Watering Down
Anti-Spam Bill - Opt-in vs. opt-out
- is obtaining consumer consent really so
unreasonable? It is unreasonable to obtain
consent before sending a commercial message about
a new service or product? Is it unreasonable to
obtain consent before installing software on a
personal computer? In most instances, the answer
is no. - Déjà vu avec la Do-not-call-list
- However, after weeks of business lobbying, the
bill was gutted with new exceptions for business
relationships, charities, political parties,
polling companies, and newspapers. The
end-result is that the majority of telemarketing
calls remain perfectly legal, despite the
inclusion of millions of phone numbers on the
Canadian do-not-call list.
40Problèmes de ces lois en théorie
- Ne servent que pour un pays en particulier
- Pas de pouvoir daction de la part dun organisme
national - Peines pas forcément très dissuasives (mais pas
vrai dans le cas du projet C-27) - Aide-toi et le web taidera (favorisent
lutilisation doutils) - Do not Call Registery (Canada et U.S.)
- iopt-out (Canada)
- eRobinson (France)
41(No Transcript)
42- Problèmes juridictionnels,
- mais .
43Spam et problèmes juridictionnels?
- Facebook a obtenu en février 2009 un jugement par
défaut (rendu par une cour de justice américaine)
de 873-millions de dollars à lencontre dun
spammer de Montréal. - Adam Guerbuez (Atlantis Blue Capital) de Montréal
aurait accéder à des comptes dusagers de
Facebook et aurait envoyé plus de 4 millions de
messages spam par lentremise du réseau de
facebook sur une période de 2 mois, certains
étant de nature sexuelle. - La cour la condamné à 436.6 millions en
statutory damages et 436.6 millions en
aggravated statutory damages pour violations de
la CAN-SPAM Act américaine. - Le juge a aussi interdit tout contact entre le
défendeur et facebook.
44Situation aux États-Unis
- The CAN-SPAM Act
- Établi des restructions sur lutilisation de
courriel commercial - Donne au destinataire le droit de demander le
retrait de la liste denvoi - Détaille des pénalités pour non respect de ses
dispositions - Ne sapplique pas juste au bulk email , couvre
tous les messages commerciaux que la loi définie
comme any electronic mail message the primary
purpose of which is the commercial advertisement
or promotion of a commercial product or
service, incluant les courriels faisant la
promotion dun site web Internet. - Aucune exception de emails B2B comme au Canada.
Ceci veut dire que tous les emails aux clients
( existing business relationship ) par exemple
ceux annonçant de nouveaux produits doivent
respecter les termes de CANSPAM Act.
45CAN-SPAM Act
- Dont use false or misleading header information.
Your From, To, Reply-To, and routing
information including the originating domain
name and email address must be accurate and
identify the person or business who initiated the
message. - Dont use deceptive subject lines. The subject
line must accurately reflect the content of the
message. - Identify the message as an ad. The law gives you
a lot of leeway in how to do this, but you must
disclose clearly and conspicuously that your
message is an advertisement.
46CAN-SPAM Act
- Tell recipients where youre located. Your
message must include your valid physical postal
address. This can be your current street address,
a post office box youve registered with the U.S.
Postal Service, or a private mailbox youve
registered with a commercial mail receiving
agency established under Postal Service
regulations. - Tell recipients how to opt out of receiving
future email from you. Your message must include
a clear and conspicuous explanation of how the
recipient can opt out of getting email from you
in the future. Craft the notice in a way thats
easy for an ordinary person to recognize, read,
and understand. Creative use of type size, color,
and location can improve clarity. Give a return
email address or another easy Internet-based way
to allow people to communicate their choice to
you. You may create a menu to allow a recipient
to opt out of certain types of messages, but you
must include the option to stop all commercial
messages from you. Make sure your spam filter
doesnt block these opt-out requests.
47CAN-SPAM Act
- Honor opt-out requests promptly. Any opt-out
mechanism you offer must be able to process
opt-out requests for at least 30 days after you
send your message. You must honor a recipients
opt-out request within 10 business days. You
cant charge a fee, require the recipient to give
you any personally identifying information beyond
an email address, or make the recipient take any
step other than sending a reply email or visiting
a single page on an Internet website as a
condition for honoring an opt-out request. Once
people have told you they dont want to receive
more messages from you, you cant sell or
transfer their email addresses, even in the form
of a mailing list. The only exception is that you
may transfer the addresses to a company youve
hired to help you comply with the CAN-SPAM Act. - Monitor what others are doing on your behalf. The
law makes clear that even if you hire another
company to handle your email marketing, you cant
contract away your legal responsibility to comply
with the law. Both the company whose product is
promoted in the message and the company that
actually sends the message may be held legally
responsible.
48CAN-SPAM Act
- Q. How do I know if the CAN-SPAM Act covers email
my business is sending? - A. What matters is the primary purpose of the
message. - Commercial content which advertises or
promotes a commercial product or service,
including content on a website operated for a
commercial purpose - Transactional or relationship content which
facilitates an already agreed-upon transaction or
updates a customer about an ongoing transaction
and - Other content which is neither commercial nor
transactional or relationship. - If the message contains only commercial content,
its primary purpose is commercial and it must
comply with the requirements of CAM-SPAM. If it
contains only transactional or relationship
content, its primary purpose is transactional or
relationship. In that case, it may not contain
false or misleading routing information, but is
otherwise exempt from most provisions of the
CAN-SPAM Act.
49CAN-SPAM Act
- Q. How do I know if what Im sending is a
transactional or relationship message? - A. The primary purpose of an email is
transactional or relationship if it consists only
of content that - facilitates or confirms a commercial transaction
that the recipient already has agreed to - gives warranty, recall, safety, or security
information about a product or service - gives information about a change in terms or
features or account balance information regarding
a membership, subscription, account, loan or
other ongoing commercial relationship - provides information about an employment
relationship or employee benefits or - delivers goods or services as part of a
transaction that the recipient already has agreed
to.
50CAN-SPAM Act
- Q. What if the message combines commercial
content and transactional or relationship
content? - A. Its common for email sent by businesses to
mix commercial content and transactional or
relationship content. When an email contains both
kinds of content, the primary purpose of the
message is the deciding factor. - If a recipient reasonably interpreting the
subject line would likely conclude that the
message contains an advertisement or promotion
for a commercial product or service or if the
messages transactional or relationship content
does not appear mainly at the beginning of the
message, the primary purpose of the message is
commercial. So, when a message contains both
kinds of content commercial and transactional
or relationship if the subject line would lead
the recipient to think its a commercial message,
its a commercial message for CAN-SPAM purposes.
Similarly, if the bulk of the transactional or
relationship part of the message doesnt appear
at the beginning, its a commercial message under
the CAN-SPAM Act.
51Situation aux États-Unis
52CAN-SPAM Act
- Q. What if the message combines elements of both
a commercial message and a message with content
defined as "other"? - A. In that case, the primary purpose of the
message is commercial and the provisions of the
CAN-SPAM Act apply if - A recipient reasonably interpreting the subject
line would likely conclude that the message
advertises or promotes a commercial product or
service and - A recipient reasonably interpreting the body of
the message would likely conclude that the
primary purpose of the message is to advertise or
promote a product or service. - Factors relevant to that interpretation include
the location of the commercial content (for
example, is it at the beginning of the message?)
how much of the message is dedicated to
commercial content and how color, graphics, type
size, style, etc., are used to highlight the
commercial content.
53CAN-SPAM Act
- Q. What if the email includes information from
more than one company? Who is the sender
responsible for CAN-SPAM compliance? - A. If an email advertises or promotes the goods,
services, or websites of more than one marketer,
theres a straightforward method for determining
whos responsible for the duties the CAN-SPAM Act
imposes on senders. But the sender has to - meet the CAN-SPAM Acts definition of sender,
meaning that they initiate a commercial message
advertising or promoting their own goods,
services, or website - be specifically identified in the from line of
the message - comply with the initiator provisions of the Act
for example, making sure the email does not
contain deceptive transmission information or a
deceptive subject heading, and ensuring that the
email includes a valid postal address, a working
opt-out link, and proper identification of the
messages commercial or sexually explicit nature.
- If the designated sender doesnt comply with the
responsibilities the law gives to initiators, all
marketers in the message may be held liable as
senders.
54CAN-SPAM Act
- Q. My company sends email with a link so that
recipients can forward the message to others. Who
is responsible for CAN-SPAM compliance for these
Forward to a Friend messages? - A. Whether a seller or forwarder is a sender or
initiator depends on the facts. So deciding if
the CAN-SPAM Act applies to a commercial
forward-to-a-friend message often depends on
whether the seller has offered to pay the
forwarder or give the forwarder some other
benefit. For example, if the seller offers money,
coupons, discounts, awards, additional entries in
a sweepstakes, or the like in exchange for
forwarding a message, the seller may be
responsible for compliance. Or if a seller pays
or give a benefit to someone in exchange for
generating traffic to a website or for any form
of referral, the seller is likely to have
compliance obligations under the CAN-SPAM Act.
55CAN-SPAM Act
- Q. What are the penalties for violating the
CAN-SPAM Act? - A. Each separate email in violation of the law is
subject to penalties of up to 16,000, and more
than one person may be held responsible for
violations. For example, both the company whose
product is promoted in the message and the
company that originated the message may be
legally responsible. Email that makes misleading
claims about products or services also may be
subject to laws outlawing deceptive advertising,
like Section 5 of the FTC Act. The CAN-SPAM Act
has certain aggravated violations that may give
rise to additional fines. The law provides for
criminal penalties including imprisonment
for - accessing someone elses computer to send spam
without permission, - relaying or retransmitting multiple spam messages
through a computer to mislead others about the
origin of the message, - harvesting email addresses or generating them
through a dictionary attack (the practice of
sending email to addresses made up of random
letters and numbers in the hope of reaching valid
ones), etc
56CAN-SPAM Act
- Q. Are there separate rules that apply to
sexually explicit email? - A. Yes, and the FTC has issued a rule under the
CAN-SPAM Act that governs these messages.
Messages with sexually oriented material must
include the warning SEXUALLY-EXPLICIT at the
beginning of the subject line. - In addition, the rule requires the electronic
equivalent of a brown paper wrapper in the body
of the message.
57- 3- Meilleures pratiques anti-spam
58Divulgation de la politique en matière de vie
privée
- Disponible avant toute transaction
- Sur page principale du site et lien au bas de
chaque page - Doit inclure un lien pour permettre au client de
se retirer de la liste denvoi
59Collecte ou utilisation illégales dadresses
emails
- Site de commerce électronique (information
fournie volontairement par les clients) - Achat de listes
- Utilisation de logiciels espion
- Espaces publics sur le web
- Utilisation doutils de type mail server attack
60Obtenir le consentement
- Notion de pre-existing business relationship
- Consentement de type opt-in vs. opt-out
- Documenter le consentement
61Contenu du courriel
- Identification du sujet et contenu et source
- Offrir un mécanisme de retrait approprié
- ..et le respecter!