Title: Informations relatives au secteur de lenseignement obligatoire
1Informations relatives au secteur de
l enseignement obligatoire
Introduction de la LPers
2Avertissement statut de linformation
- Ces informations correspondent à la position
arrêtée au terme des négociations entre la
délégation du Conseil d Etat et les partenaires
sociaux - Certaines doivent encore être validées par le
Conseil d Etat et / ou le Grand Conseil - Leur stabilisation légale et réglementaire
interviendra d ici l été 2003 - les dates de stabilisation varient en fonction du
niveau de l article (règlement Conseil
d Etat, loi Grand Conseil) - les directions seront informées des décisions
prises et confirmées
3Remarques liminaires
- Le dispositif de mise en uvre présenté permet de
traiter la grande majorité des situations
individuelles - Pour les situations individuelles spécifiques,
les directions détiennent les éléments
d information nécessaires - La direction des ressources humaines traite les
situations particulières complexes
4Table des matières (1)
- 1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats (page 7) - a) Objectif (page 8)
- b) Principes (pages 9 - 18)
- c) Modalités d engagement (pages 19 - 40)
- 2. Gestion de la fin de carrière (page 41)
- a) Modalités de départ en retraite (pages 41 -
55) - b) Allégement de fin de carrière (pages 55 - 68)
- c) Prévoyance professionnelle (pages 69 - 70)
5Table des matières (2)
- 3. Formation continue (page 71)
- a) principes (page 72)
- b) mise en uvre (pages 73 - 78)
- c) indemnités (pages 79 - 81)
- d) formation collective (pages 82 - 84)
- 4. Temps de travail, vacances et congés divers
(page 85) - a) définition du temps de travail (pages 86)
- b) vacances (pages 87 - 88)
- c) congés principes (pages 89 - 104)
- d) congés autorités compétentes (pages 105 -
106)
6Table des matières (3)
- 5. Relations directeur - enseignants (page 107)
- a) autorités et compétences (pages 108 - 109)
- b) entretiens (pages 110 - 112)
- c) droits associatifs (pages 113 - 114)
- d) dossier personnel (page 115)
71. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
Thématiques traitées
- a) Objectif (page 8)
- b) Principes (pages 9 - 18)
- c) Modalités d engagement (pages 19 - 40)
8Objectif
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
a) objectif
- Engager le maximum de collaborateurs avec le
nouveau contrat administratif à durée
indéterminée (CDI), quel que soit le type de leur
contrat actuel (maîtres nommés, temporaires)
9Droits des maîtres nommés et assimilés
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Les contrats des maîtres nommés et ceux des
temporaires renouvelés 3 fois (4 ans d activité)
ou plus sont transformés en contrats à durée
indéterminée (CDI) - La règle est applicable même si le maître a été
engagé dans des établissements différents - Il s agit d une obligation de l employeur
10Droits des maîtres temporaires
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Les contrats des collaborateurs temporaires
renouvelés 2 fois (3 ans d activité) et 1 fois
(2 ans d activité) sont transformés en contrats
à durée indéterminée (CDI). Ces enseignants sont
actuellement sous contrat de droit privé à durée
déterminée (CDD) - La conclusion du nouveau contrat est subordonnée
à la disponibilité d un emploi
11Droits des maîtres engagés en août 2002
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Ces contrats sont transformés en contrats à durée
indéterminée, dans la mesure des postes
disponibles. Les dispositions de l article 19
LPers, al. 2 , et en particulier les conditions
de mise en uvre d un contrat à durée déterminée
(2ème partie de l alinéa), restent réservées
12Article 19 LPers, alinéa 2
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
Extrait LPers
- L engagement et la désignation ont lieu sous la
forme d un contrat écrit conclu pour une durée
indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque
l activité est limitée dans le temps ou que
l organisation du travail l exige, le contrat
peut être conclu pour une durée déterminée
13Droit à l emploi des nouveaux maîtres certifiés
HEP en août 2003
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Par décision de la Cheffe du DFJ, au titre de
mesures transitoires suite à l abrogation
l art. 21 LHEP, ces maîtres bénéficient d une
garantie d emploi d une année, car ils ont
commencé leur formation avant le 1er août 2002 - Leur lieu d affectation sera déterminée par le
service en fonction du marché de l emploi - Ils sont engagés en principe sous contrat à durée
déterminée, car les dispositions de l art. 19
LPers, al. 2 sont remplies
14Engagement de nouveaux maîtres en août 2003
(maîtres sans contrat)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- En cas de besoin, les nouveaux maîtres (provenant
d autres cantons par exemple) qui n ont jamais
été sous contrat à l Etat de Vaud sont en
principe engagés sous contrat à durée
indéterminée (CDI), le cas échéant en contrat à
durée déterminée (CDD), en référence à l art. 19
LPers. - La signature d un contrat avec un nouveau
collaborateur ne se fera que si les obligations
de l Etat ont été précédemment remplies pour
tous les maîtres actuellement engagés
15Cas particulier des remplacements de courte durée
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- La situation des personnes engagées pour des
remplacements de courte durée (en cours d année
scolaire et au maximum jusqu à la fin de cette
dernière) sera traitée en référence à l article
19 LPers (activité limitée dans le temps) - Concrètement ces enseignants seront engagés par
contrat à durée déterminée (CDD)
16Cas particulier des remplacements de courte durée
à échéance non connue
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Dans certaines circonstances particulières, les
maîtres peuvent être engagés avec une échéance de
contrat dépendant d un élément extérieur
(maladie ou fermeture d une classe d élèves
allophones, par exemple) - Ces éléments particuliers figurent sur le contrat
à durée déterminée, dont l échéance peut être
modifiée en conséquence d événements extérieurs
(géré au moment de la préparation du contrat par
l OPES)
17Droits des collaborateurs ordre de priorités (1)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Les contrats des collaborateurs actuellement
nommés, ou qui ont été renouvelés 3 fois et plus
sont traités prioritairement (engagement du
Conseil d Etat) - Les nouveaux maîtres certifiés HEP bénéficient
d une garantie d emploi d une année. Leur
priorité à l engagement, pour l année scolaire
2003-2004 exclusivement, est comparable à celle
des maîtres nommés ou assimilés (contrat CDI ou
CDD, affectation (localisation) selon l emploi
disponible)
18Droits des collaborateurs ordre de priorités (2)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
b) principes
- Les autres contrats de temporaires (actuels CDD)
sont traités avec une priorité basée sur le
nombre de renouvellement dans le canton (d abord
les plus anciens contrats) - Pour ces catégories, la conclusion d un nouveau
contrat est subordonnée à la disponibilité d un
emploi
19Détermination du taux d activité (1)
(maîtres nommés ou avec contrats renouvelés 3
fois ou plus)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Le taux actuel d activité est proposé au maître
comme base de son nouveau contrat - Les collaborateurs qui souhaitent changer ce
taux, à la hausse ou à la baisse, seront priés de
le faire savoir à leur directeur et à l OPES,
dans un délai de 10 jours après réception de la
proposition DGEO (courant février 2003)
20Détermination du taux d activité (2)
(maîtres nommés ou avec contrats renouvelés 3
fois ou plus)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Les demandes de baisse de taux seront acceptées
- Les demandes d augmentation de taux sont en
principe acceptées, mais - pour les maîtres nommés, elles ne sont pas
garanties au delà du taux défini à la nomination - pour les temporaires (3 ans et plus), elles ne
sont pas garanties au delà du taux moyen des
trois dernières années d emploi
21Détermination du taux d activité (3)
(maîtres nommés ou avec contrats renouvelés 3
fois ou plus)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Les demandes d augmentation du taux d activité
sont prises en compte dans la mesure des places
disponibles à la fin de la bascule des contrats - En cas de doute, l examen des demandes
d augmentation sera renvoyé au terme de
l opération de transfert, lorsque la situation
de l emploi dans les établissements et dans le
canton sera clarifiée
22Détermination du taux d activité (4)
(pour toutes les autres catégories de maîtres)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- En tenant compte de la priorité accordée aux
maîtres nommés ou assimilés, les autres
catégories de maîtres peuvent obtenir une
augmentation de leur taux d activité - il n y a aucun droit à une augmentation du taux
(base taux actuel)
23Taux d activité effectif
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Le travail effectif du collaborateur doit
correspondre dès août 2003 au taux figurant sur
son contrat d engagement - sont réservées les situations des maîtres ayant
obtenu un congé particulier (sabbatique, non
rémunéré,) - de même, le gel de périodes, selon les
pratiques usuelles, est autorisé
24Evolution du taux d activité dès août 2004 (1)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Dès août 2004, des modifications de taux sont
possibles si le maître le souhaite - Une demande d augmentation du taux d activité
sera acceptée à deux conditions - si la situation de l emploi le permet
- pour autant que l employeur accède à la demande
25Evolution du taux d activité dès août 2004 (2)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Une demande de diminution du taux, annoncée par
le maître dans les délais prévus, peut être
acceptée par l employeur - la diminution est formalisée par un avenant au
contrat, d une durée maximale de deux ans,
renouvelable une fois - Dans la première année d engagement, le délai
prévu est d un mois au minimum, pour la fin
d un mois - Sur ce même principe, dès la deuxième année, ce
délai passe à trois mois
26Adaptation contractuelle du taux d activité
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Une modification durable et significative du taux
d activité, demandée à la hausse ou à la baisse
par le maître, fait l objet d un nouveau
contrat - à l échéance d un éventuel avenant, le maître
reprend son taux d activité contractuel
antérieur, ou un nouveau contrat est établi, sur
la base du nouveau taux - Les modifications du taux à la hausse pour les
maîtres travaillant à temps partiel, dans les
limites définies par le principe d une
fourchette , ne font pas l objet d une
modification du contrat.
27Engagement à temps partiel
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Les enseignants qui travaillent à temps partiel
voient leur taux d activité défini selon les
principes établis. Ce taux est le minimum auquel
le collaborateur a droit - Pour faire face aux besoins de l établissement,
le taux d activité du maître peut être
temporairement augmenté, dans les limites d une
fourchette déterminée
28Fourchette de variations pour engagement à temps
partiel
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Une augmentation jusqu à un maximum de 3
périodes de ce taux est possible - Le collaborateur est tenu d accepter cette
augmentation - Avec l accord du collaborateur, cette
augmentation peut aller jusqu à un maximum de 5
périodes - le principe (3 et 5 périodes) est identique pour
toutes les catégories de maîtres engagés à temps
partiel - le taux d activité de base, ajouté à
l augmentation ponctuelle, ne peut en principe
dépasser 100 - le salaire est adapté
29Dépassement temporaire du statut horaire
(engagement à 100)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Lorsque les besoins de l enseignement
l exigent, la charge d enseignement peut
dépasser temporairement le statut horaire du
maître - Un maître peut se voir imposer une augmentation
de 2 périodes (validation par le Directeur
général) - Avec l accord du maître, cette augmentation peut
être de 4 périodes - Ces périodes sont portées en déduction de la
charge d enseignement de l année scolaire
suivante - Exceptionnellement, elles peuvent être rétribuées
selon un tarif fixé par le département
30Etablissement d engagement (1)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Les maîtres sont engagés par le canton. Ils sont
affectés à un établissement dont le nom figure
sur le contrat d engagement
31Etablissement d engagement (2)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Si le taux d engagement du contrat ne peut être
obtenu dans cet établissement, le maître peut
être détaché partiellement dans un établissement
aussi proche que possible de la même ou d une
autre région. - Dans ce cas, le maître est informé par son
directeur - Les conditions et modalités du détachement seront
définies par voie réglementaire par le Conseil
d Etat
32Impossibilité de maintenir l emploi dans
l établissement d affectation
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- En cas d impossibilité de garantir un emploi
dans l établissement contractuel, le directeur
cherche une affectation nouvelle dans un autre
établissement le plus proche possible, et en
coordination avec les directeurs concernés - à défaut, un transfert dans un autre service peut
être proposé (dans un poste correspondant à la
formation et aux capacités du maître) - l accord du Chef du service concerné est requis
- Dans les deux situations (affectation nouvelle et
transfert), un nouveau contrat est établi
33Droits des maîtres en cas de détache-ment,
transfert ou nouvelle affectation
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- La décision finale de détachement, de nouvelle
affectation ou de transfert est prise par le
Directeur général (autorité d engagement), après
avoir entendu le maître.
Précision au sens juridique, être entendu
signifie avoir la possibilité de faire valoir son
point de vue, et ce, soit au cours d un
entretien, soit en réponse écrite à une
sollicitation
34Droits des maîtres en cas de détache-ment,
transfert ou nouvelle affectation
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Si le maître refuse les propositions faites (en
principe deux), l employeur est libéré de ses
obligations contractuelles. Le Directeur général
résilie le contrat dans le délai légal de 6 mois - Le refus des propositions entraîne la perte du
droit à l indemnité pour suppression de poste
(article 60, al. 2 de la LPers)
35Suppression de poste
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- S il est impossible de proposer un détachement,
une nouvelle affectation ou un transfert, le
Directeur général résilie le contrat (article 62,
al. 2 de la LPers) - Le maître reçoit les indemnités de départ prévues
pour ce type de situation (article 60, al. 2 de
la LPers)
36Etablissement d affectation (1)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- En août 2003, le transfert des contrats se fera
prioritairement en affectant les maîtres à leur
établissement actuel d enseignement - Ce dispositif vise à assurer un nouveau contrat
(CDI) basé sur la situation actuelle (2002-2003)
à un maximum des 8000 maîtres concernés - La priorité est donnée à la garantie de l emploi
37Demande de changement d affectation volontaire
pour août 2003
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Lorsque chaque maître actuel connaîtra la
décision le concernant, les demandes de
changement d affectation volontaire
(déplacement) formulées par les maîtres pourront
être examinées - Les maîtres s adressent aux directeurs concernés
- L accord des deux directeurs est requis si les
délais légaux ne peuvent être respectés
38Changement d établissement dès août 2004 (1)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Dès août 2004, des demandes de changement
d affectation peuvent être déposées par les
maîtres auprès de la direction de
l établissement de destination - Les demandes devront être annoncées dans un délai
de 3 mois avant le changement envisagé au
directeur de l établissement de départ - Le cas échéant, la nouvelle affectation fera
l objet d un nouveau contrat
39Changement d établissement dès août 2004 (2)
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- Le droit de demander un changement d affectation
appartient au maître, et à lui seul, leur
engagement étant cantonal - Ce changement dépend des postes vacants
- Il est soumis à l accord du directeur du nouvel
établissement
40Droits et devoirs en cas de changement
d établissement
1. Transformation des contrats actuels en
nouveaux contrats
c) modalités d engagement
- L employeur a pour seule obligation les termes
du contrat - Si la demande ne peut être satisfaite, il
appartient au maître de décider d une adaptation
éventuelle de son contrat (taux d activité, p.
ex.), le cas échéant de renoncer à sa demande de
changement
412. Gestion de la fin de carrière
2. Gestion de la fin de carrière
thématiques traitées
- a) Modalités de départ en retraite (pages 41 -
55) - b) Allégement de fin de carrière (pages 56 - 68)
- c) Prévoyance professionnelle (pages 69 - 70)
42Retraite principes généraux (1)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- L âge de départ en retraite est défini par la
fonction (art. 43 LCPEV) - 57 ans pour les maîtres brevetés, au plus tôt
- 60 ans pour les maîtres licenciés, au plus tôt
- Il est également subordonné à une exigence de 35
années de cotisation à la caisse de pension, pour
bénéficier d une pension complète - Le cumul des deux éléments peut retarder la date
de départ en retraite, jusqu à 65 ans révolus et
11 mois (art. 42, al. 1 LCPEV, applicable aux
femmes et aux hommes)
43Retraite principes généraux (2)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Lorsque que les deux aspects sont atteints (57/60
ans et 35 années de cotisation) le collaborateur
doit prendre sa retraite - Cette obligation se fonde sur une décision du
Conseil d Etat, visant à réguler le marché du
travail (application de l art. 42, al. 2 LCPEV)
44Retraite anticipée
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- La LPers introduit la possibilité d une retraite
anticipée, avant 57/60 ans. L anticipation est
de 3 ans au maximum - Le montant de la prestation pleine est diminué de
6 par année d anticipation - Le montant de la prestation pleine est diminué de
5 par année de cotisation manquante (35 ans de
cotisation) - Les deux mesures se cumulent
45Retraite anticipée (exemple)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Un enseignant breveté souhaite prendre sa
retraite à 54 ans. Il a cotisé à la CPEV durant
34 ans - il demande une anticipation de 3 ans
- il lui manque 1 année de cotisation
- Une première diminution de 18 (3 ans
d anticipation X 6) sera effectuée - Une seconde diminution de 5 (1 année de
manque de cotisation) sera effectuée - Le montant versé par sa caisse de pension sera
diminué de 18 et de 5, soit 23
46Retraite anticipée mesure de compensation
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Les collaborateurs qui réunissent les deux
conditions (âge et années de cotisation)
perçoivent un supplément temporaire (dit pont
AVS ) jusqu au moment de leur 63 ans (femmes
nées entre 1939 et 1941), 64 ans (femmes nées
après 1941) et 65 ans (hommes) révolus. C est
ensuite la caisse AVS qui prend le relais - Les demandes de calcul du montant de la rente à
percevoir dès sa retraite sont à adresser à la
caisse de pension directement (CPEV tél. 021 348
21 11)
47Retraite anticipée mesure de compensation (1)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Lorsque le collaborateur a au moins 59 ans, ou 35
années de cotisation, il reçoit le supplément
temporaire (125 de la rente minimum AVS) - Dans le cas contraire (moins de 59 ans et moins
de 35 années de cotisation), il ne touchera
jamais ce supplément temporaire
48Retraite anticipée mesure de compensation (2)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Pour permettre aux personnes qui ne comptent pas
un nombre d années de cotisation suffisant pour
prendre leur retraite, le Conseil d Etat prévoit
d année en année un plan d encouragement à la
retraite dès 62 ans (prestation financière de
compensation, applicable aux femmes et aux
hommes) - L avenir de cette mesure se décide au terme de
chaque année civile (novembre-décembre 2003, pour
les retraites 2004). Elle a été mise en uvre
pour la présente année civile
49Départ en retraite en cours d année scolaire
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Les maîtres ont le droit de prendre leur retraite
pour la fin du mois où ils atteignent la limite
d âge définie - La procédure d annonce est identique à celle en
vigueur sous l ancien statut (3 mois avant la
retraite)
50Prolongation de l activité jusqu au terme de
l année scolaire (1)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Les maîtres concernés peuvent souhaiter terminer
l année scolaire - Cette demande devrait répondre d abord à un
souci de cohérence pédagogique - Ils doivent en faire la demande au moment où ils
définissent les modalités d organisation de leur
fin de carrière avec leur directeur (fin février
de l année scolaire en cours au plus tard)
51Prolongation de l activité jusqu au terme de
l année scolaire (2)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- La demande argumentée est déposée par le maître.
Elle doit avoir l appui du directeur - En dérogation à la décision du Conseil d Etat,
le terme de l activité est alors fixé
impérativement au 31juillet de l année scolaire
en cours - La prolongation peut prendre deux formes
52Prolongation de l activité jusqu au terme de
l année scolaire (3)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Soit le maître termine simplement l année
scolaire aux mêmes conditions d enseignement - son taux d activité n est pas modifié
- la durée de son engagement est prolongée au 31
juillet - son salaire lui est versé jusqu à la fin de
l année scolaire - dès le 1er août, il reçoit sa pension (CPEV)
- cette prolongation d activité est sans
conséquence pour le montant de la rente due
53Prolongation de l activité jusqu au terme de
l année scolaire (4)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Soit le temps de travail restant est converti sur
l ensemble de l année scolaire - son taux d activité diminue
- la durée de son engagement est prolongée au 31
juillet - Par exemple, un maître devant travailler 19
semaines à 100 travaillera 38 semaines à 50
54Prolongation de l activité jusqu au terme de
l année scolaire (5)
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Cette seconde modalité fait l objet d une
convention, signée par le maître et le Directeur
général, préparée par l OPES - Administrativement, le maître annonce normalement
son départ à la retraite, dans le délai prévu - Jusqu à la date de son départ théorique (âge
légal du départ), c est son employeur qui le
paie - Ensuite, et jusqu à son départ réel (31
juillet), c est la caisse de pension qui verse
sa rente
55Réengagement de personnes retraitées
2. Gestion de la fin de carrière
a) modalités de départ en retraire
- Les retraités peuvent déposer une demande
exceptionnelle de réengagement - La demande est soumise aux directions, qui
l adressent à l OPES - Ce dernier vérifie qu il n existe pas de
maîtres titrés disponibles sur le marché - L OPES propose au Conseil d Etat le
réengagement - Le cas échéant, le réengagement du retraité fait
l objet d un nouveau contrat, à durée déterminée
56Allégement de fin de carrière principe général
(1)
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Chaque collaborateur a droit à un total de 6
périodes hebdomadaires à répartir sur, au
maximum, les 3 années qui précèdent sa retraite,
pour une activité à 100 - Ce droit correspond à une décharge maximale de
228 périodes pour la totalité de la période
considérée (38 semaines X 6 périodes), pour une
activité à 100 - Ce quota ne peut être dépassé
57Allégement de fin de carrière principe général
(2)
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Cet allégement est un droit du collaborateur
- Sa mise en uvre ne peut ignorer l organisation
de l établissement - Elle ne devrait pas avoir de conséquences
négatives sur la qualité des prestations aux
élèves - La solution retenue doit être validée par le
directeur - En cas de litige, le cas est soumis au service,
qui tranche
58Allégement de fin de carrière principe général
(3)
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- L unité de décharge est la période hebdomadaire
- Une organisation par 1/2 période hebdomadaire de
décharge peut être envisagée, si l organisation
de l école le permet et/ou si l intérêt des
prestations aux élèves le demande (1 période à
quinzaine p. ex.) - D autres modalités d usage des périodes peuvent
être proposées
59Calcul du droit à l allégement (1)
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Le calcul du droit à l allégement se base sur
les 7 années qui précèdent la mise en
uvre de la mesure - La moyenne des taux d activité de ces 7
dernières années détermine le nombre de périodes
d allégement - Les années non travaillées de cette période de 7
ans comptent pour 0
60Calcul du droit à l allégement (2)
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Les enseignants dont le taux d activité est
inférieur à 5 périodes (toutes catégories
confondues) ne bénéficient pas d allégement
61Calcul du droit à l allégementexemple
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
Moyenne 550 7 , soit 78,57 Le droit à la
décharge est donc de 5 périodes hebdomadaires
(190 périodes au total)
- Remarque Un congé sabbatique compte comme
activité professionnelle
62Cas particulier des départs en retraite durant
l année scolaire 2003-2004
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Les maîtres partant en retraite au cours de
l année 2003-2004 sont déchargés de 2 à 6
périodes hebdomadaires, selon de leur taux
d activité moyen des 7 dernières années - ils bénéficient cette décharge hebdomadaire
jusqu à la date de leur départ effectif en
retraite - ils ne peuvent bénéficier de l entier du quota
annuel de périodes
63Maîtres engagés dans plusieurs ordres
d enseignement
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Le taux d activité pris en compte pour le calcul
du droit à l allégement est le total des taux
d activité dans chaque ordre d enseignement (-2
/ 12) - La répartition des décharges pour les différentes
activités (donc les différents employeurs) se
fait selon le principe du prorata temporis, en
nombre entier de périodes - Les professeurs de la HEP et des HES ne peuvent
bénéficier de décharges (secteurs hors -2 / 12)
64Maîtres détachés partiellement
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Les maîtres détachés partiellement (exemples
praticiens formateurs HEP, maîtres détachés pour
un mandat DGEO, ...) bénéficient d un allégement
calculé sur la base du taux intégral de leur
engagement de base d enseignant (donc y compris
la part du détachement) - La décharge est imputée entièrement à l activité
définie dans le contrat de base
65Organisation des décharges
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Toutes les modalités de répartition des décharges
d allégement sont recevables si - elle se répartissent sur les 1, 2 ou 3 dernières
années scolaires complètes qui précèdent le
départ en retraite - le total de décharges hebdomadaires ne dépasse
pas 6 (pour une activité à 100)
66Organisation des décharges exemples
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
67Départ à la date effective du droit à la retraite
(en cours d année scolaire)
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Pour la fraction d année scolaire qui précède sa
retraite, le maître travaille sans périodes
d allégement (retour à son taux d activité
antérieur à la mesure d allégement)
68Prolongation de l activité jusqu au terme de
l année scolaire
2. Gestion de la fin de carrière
b) allégements de fin de carrière
- Rappel un maître dont le départ en retraite
intervient en cours d année scolaire peut
demander de prolonger son activité jusqu au
terme de cette dernière. Cette prolongation peut
prendre deux formes - ? prolongation à un taux d activité identique
- ? répartition du quota d enseignement restant
sur l entier de l année scolaire
69Prévoyance professionnelle nouveautés (1)
2. Gestion de la fin de carrière
c) prévoyance professionnelle
- Le taux de participation de l employé à la CPEV
est passé de 8 à 9 - Le taux de participation de l employeur a été
réduit de 16 à 15 - Dès l âge de 20 ans, les nouveaux collaborateurs
sont affiliés à un plan risque (invalidité et
décès), et non plus au plan de base comme sous
l ancien statut. Pour ce plan risque, le taux de
cotisation de l employé est de 1, et celui de
l employeur de 2
70Prévoyance professionnelle nouveautés (2)
2. Gestion de la fin de carrière
c) prévoyance professionnelle
- L affiliation au plan de base se fait le 1er
janvier de l année qui suit celle au cours de
laquelle le collaborateur a atteint l âge de 24
ans révolus - Pour les fonctions impliquant une retraite à 57
ans, l affiliation se fait à 22 ans révolus - Rappel le traitement minimum pour l affiliation
LLP est fixé à CH 25320.-- (montant brut annuel,
13ème salaire compris)
713. Formation continue
3. Formation continue
thématiques traitées
- a) principes (page 72)
- b) mise en uvre (pages 73 - 78)
- c) indemnités (pages 79 - 81)
- d) formation collective (pages 82 - 84)
72Formation continue principes
3. Formation continue
a) principes
- La formation est un droit et un devoir du
collaborateur (art. 32 LHEP) - Ce droit et ce devoir est de 4 jours par année
scolaire - II s applique à une formation continue reconnue
- Il est indépendant des formations collectives
organisées par l établissement (1 jour) ou le
département - dans ce quota de 4 jours, une formation
collective peut être prise en compte par le maître
73Formation continue individuelle sur et hors temps
d enseignement (1)
3. Formation continue
b) mise en oeuvre
- Deux des quatre jours de formation individuelle
peuvent être effectués sur temps d enseignement - Ces deux jours sont convertis en périodes, afin
de tenir compte des horaires très divers des
enseignants (périodes libres en cours de journée,
par exemple) - Selon le statut horaire du maître, ces deux jours
représentent un nombre de 11 à 14 périodes
74Nombre de périodes sur temps d enseignement
selon statut horaire
3. Formation continue
b) mise en oeuvre
Nb. périodes pour formation sur temps
d enseignement
Statut horaire (base 100)
75Droit à la formation des maîtres travaillant à
temps partiel
3. Formation continue
b) mise en oeuvre
- Les maîtres travaillant à temps partiel
bénéficient des mêmes conditions en matière de
formation continue, et ce, quel que soit leur
taux d activité - La formation fait partie de la part
incompressible de l activité professionnelle
76Remplacements et obligations des maîtres (1)
3. Formation continue
b) mise en oeuvre
- Le temps de formation des maîtres pris sur temps
d enseignement génère des besoins
supplémentaires en remplacements - Pour garantir l enseignement dans toute la
mesure du possible, chaque enseignant est à
disposition de l établissement pour un quota de
5 à 7 périodes - Ces périodes lui sont rétribuées
77Remplacements et obligations des maîtres (2)
3. Formation continue
b) mise en oeuvre
- Les maîtres travaillant à temps partiel sont
soumis aux mêmes obligations
78Formation continue individuelle sur et hors temps
d enseignement (2)
3. Formation continue
b) mise en oeuvre
- Le solde de deux jours de formation continue
personnelle reconnue est pris hors du temps
d enseignement (temps de travail librement géré) - Les jours de formation supplémentaires se
prennent hors du temps d enseignement, sous
réserve de congé particulier accordé par le
directeur
79Frais de formation en HEP pour les maîtres
3. Formation continue
c) indemnités
- Les frais des formations dispensées par la HEP
sont assumés par cette institution - Le cas échéant, les frais de déplacement et de
repas sont indemnisés par le service employeur - Le principe d un forfait annuel de CHF 150 .-
par maître pour ce type de frais est à l étude
80Frais de formation hors HEP pour les maîtres (1)
3. Formation continue
c) indemnités
- Une formation hors HEP peut faire l objet d une
demande préalable de subside, à déposer auprès de
cette institution - Aucun subside n est versé pour des demandes a
posteriori - S il est accordé, le subside est au maximum de
60 du coût facturé au maître - Il n est pas versé de subside pour un montant
inférieur à 50.--
81Frais de formation hors HEP pour les maîtres (2)
3. Formation continue
c) indemnités
- Pour des formations coûteuses, le subside est
plafonné à un forfait maximal de 1000.-, versé
sur présentation de l attestation délivrée à la
fin du cours - aucun subside n est versé pour des demandes a
posteriori
82Formation continue collective
3. Formation continue
d) formation collective
- En plus des quatre jours de formation
individuelle, chaque établissement peut organiser
une journée ou deux demi-journées de formation
continue collective - Les élèves sont mis en congé
- Un accueil (service minimum) est organisé pour
les élèves
83Frais pour les formations continues collectives
HEP
3. Formation continue
d) formation collective
- Les formations continues collectives organisées
par la HEP sont régies par d autres principes de
prise en charge financière (formations dites
négociées) - Ces conditions de prise en charge sont clarifiées
par la HEP avec l établissement au cours du
processus de définition de la formation envisagée - Il n y a, en principe, pas d indemnité DGEO
pour les frais de déplacement et/ou de repas
(formation dans l établissement)
84Frais pour les formations continues collectives
non HEP
3. Formation continue
d) formation collective
- La demande de subside est préalablement déposée à
la HEP - L octroi d un subside est fonction des
disponibilités financières - Le subside maximal correspond au 60 du coût
global de la formation - Le subside est plafonné à 1500.--
- Il n y a, en principe, pas d indemnité DGEO
pour les frais de déplacement et/ou de repas
(formation dans l établissement)
854. Temps de travail, vacances, congés
4. Temps de travail, vacances et congés
thématiques traitées
- a) définition du temps de travail (page 86)
- b) vacances (pages 87 - 88)
- c) congés principes (pages 89 - 104)
- d) congés autorités compétentes (pages 105 - 106)
86Temps de travail (définition)
4. Temps de travail, vacances et congés
a) définition du temps de travail
- L activité professionnelle de l enseignant
comprend - le travail d enseignement
- le travail hors enseignement, lequel prend deux
formes - le travail non librement géré (activités liées au
fonctionnement de l établissement, telles que
conférences des maîtres, concertations, réunions
de parents, ) - le travail librement géré, individuellement ou
collectivement (préparations, corrections,
entretiens avec parents, )
87Vacances
4. Temps de travail, vacances et congés
b) vacances
- Pendant les vacances scolaires, les maîtres
prennent leurs vacances personnelles et
organisent librement leurs activités
professionnelles, à l exception - des trois jours ouvrables précédant la rentrée
scolaire d août, au cours desquels le directeur
peut les convoquer (temps de travail non
librement géré) jusqu à un maximum de deux jours
- le calendrier de ces deux journées est fixé trois
mois à l avance
88Vacances
4. Temps de travail, vacances et congés
b) vacances
- Si la conférence des maîtres en décide, des
activités collectives supplémentaires peuvent
être fixées pendant les vacances scolaires, en
plus de ces deux jours
89Congés
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Sabbatique (rémunéré)
- Maternité, allaitement, adoption, paternité
(rémunérés) - Congé non rémunéré
- Autres congés
90Congé sabbatique conditions (1)
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Le congé est destiné au ressourcement ou au
perfectionnement professionnel - On entend par ressourcement des activités
socio-éducatives, socio-culturelles ou
humanitaires, s inscrivant en principe dans le
cadre d institutions publiques, ou reconnues
d intérêt public ou d intérêt général - On entend par perfectionnement professionnel des
activités liées en principe aux disciplines
enseignées ou à la pédagogie générale
91Congé sabbatique conditions (2)
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Le congé sabbatique peut être octroyé en principe
après l équivalent de dix années d activité
professionnelle dans l enseignement - de la scolarité obligatoire
- des écoles de perfectionnement
- des gymnases
- des écoles professionnelles du secondaire II
- Il doit intervenir au plus tard dans la sixième
année qui précède la date du départ effectif en
retraite
92Congé sabbatique conditions (3)
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Le salaire du bénéficiaire est maintenu
- Le cas échéant, le traitement est calculé sur le
taux d activité moyen des cinq dernières années - En cas d activité dans plusieurs secteurs
d enseignement concernés par cette mesure, le
taux d activité pris en compte pour le calcul du
traitement est le total des taux d activité dans
chaque ordre d enseignement - Le congé est de 3 à 6 mois maximum
- Le congé compte comme temps de service
93Congé sabbatique procédure
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Le maître doit présenter un projet élaboré
définissant les buts et objectifs de son congé - Il soumet ce projet au directeur de son
établissement d affectation qui le préavise - Le projet doit ensuite être adressé par le
directeur à la direction du service employeur,
qui la remettra au comité paritaire d octroi des
congés sabbatiques, accompagnée du formulaire ad
hoc - La demande est également accompagnée de
l engagement du maître à reprendre son
enseignement pour une durée en principe de deux
ans au moins suivant le congé - La demande doit précéder d une année au moins le
congé
94Congé sabbatique préavis du directeur
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Le préavis du directeur porte sur la vérification
formelle des conditions d octroi définies par la
loi et le règlement - Il peut aussi porter sur l opportunité et la
pertinence du projet - Un bordereau type regroupant ces divers éléments
est en préparation
95Congé sabbatique rapport d activité
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- A la fin du congé, l enseignant adresse au
comité paritaire d octroi un rapport qui
mentionne les activités déployées et les
bénéfices retirés en terme de ressourcement ou de
perfectionnement
96Congé sabbatique conditions transitoires
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Au titre de mesure transitoire, les enseignants
qui sont à 5 ou 6 ans de la date de leur départ
effectif en retraite peuvent bénéficier d un
congé sabbatique au cours de la 5ème ou 4ème
année scolaire précédant ce départ. - Pour des congés devant intervenir au cours de
l année scolaire 2003-2004, la demande doit être
impérativement déposée avant le 15 mars 2003
97Congé sabbatique décision
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Un comité paritaire d octroi, composé de trois
représentants des associations professionnelles
et de trois représentants des services
employeurs, étudie les dossiers - Le comité décide de l octroi des congés, en
veillant à une juste répartition entre les divers
ordres d enseignement - Il communique sa décision à l enseignant, au
directeur et au service concerné - La décision du comité peut faire l objet d un
recours au Tribunal de prud hommes de
l administration vaudoise
98Congé sabbatique financement
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Un montant annuel de trois millions est affecté
sur un fonds destiné à financer les congés
sabbatiques pour l ensemble du corps enseignant
DFJ - Le comité décide des congés accordés jusqu à
concurrence du montant disponible sur ce fonds
99Congés maternité, allaitement, adoption et
paternité
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Les dispositions de la LPers et de son règlement
s appliquent (RLPers, art. 66 à 70) au personnel
enseignant, sous réserve d une précision
concernant le congé maternité
100Congé maternité modalités particulières pour les
enseignantes
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Les dispositions particulières appliquées aux
enseignantes ont été supprimées dans le règlement
général de la LPers (RGLPers) - Il sera introduit dans la Loi Scolaire un
principe qui dit que les modalités de fixation
des dates du congé de maternité ou d adoption
doivent tenir compte des contraintes pédagogiques
en relation avec les vacances scolaires - Ces dates doivent être fixées d un commun accord
entre l enseignante et la direction - En cas de désaccord, le service employeur tranche
101Durée des congés et procédures nouvelles
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Maternité 4 mois
- Allaitement 1 mois
- la future mère doit informer le service de son
intention de solliciter ce congé au plus tard à
la fin du deuxième mois de son congé de maternité
(art. 73 et 74 RGLPers) - la présentation d un certificat médical datant
du dernier mois du congé maternité et attestant
l allaitement est requise - Adoption 2 mois
- Paternité 5 jours ouvrables dans le mois qui
suit la naissance (peut être fractionné)
102Congés non rémunérés
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Aucun salaire n est versé au maître qui s est
vu accorder un congé de ce type - Lorsque le congé non rémunéré précède ou suit
immédiatement les vacances scolaires, le salaire
ne lui est pas versé durant la durée du congé,
augmentée proportionnellement d un temps de
vacances scolaires - Cette règle ne s applique pas si le congé non
rémunéré prolonge directement un congé de
maternité ou d adoption
103Modalité de calcul pour congé non rému-néré
jouxtant des vacances scolaires
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
N nombre de jours non rémunérés n nombre de
jours de congés sur temps d enseignement 186
temps d enseignement selon art. 99 LS (186 jours
d enseignement au moins) 70 jours de vacances
scolaires (14 semaines à 5 jours 70 jours)
Principe Chaque jour des 186 jours
d enseignement génère 70 /186 de jours de
vacances scolaires
104Autres congés
4. Temps de travail, vacances et congés
c) congés principes
- Les modalités d application des autres congés
définis dans la LPers ne font pas l objet de
directives particulières pour le corps enseignant - Le cas échéant, la direction de l établissement
ou le service compétent examine les cas
particuliers
105Congés autorité compétente (1)
4. Temps de travail, vacances et congés
d) congés autorités compétentes
- Les congés suivants sont accordés par décision du
service - de maternité (4 mois)
- d allaitement (1 mois)
- de paternité (5 jours ouvrables)
- pour enfant malade (5 jours/ans)
- d adoption (2 mois)
- parental (1 année non rétribuée)
- Cette compétence est déléguée aux directeurs
106Congés autorité compétente (2)
4. Temps de travail, vacances et congés
d) congés autorités compétentes
- Les autres congés, avec ou sans maintien du
salaire, relèvent - du Directeur pour un congé de 5 jours au maximum
- du Directeur général pour un congé supérieur à 5
jours
1075. Relations directeur-enseignants
5. Relations directeur-enseignants
thématiques traitées
- a) autorités et compétences (pages 108 - 109)
- b) entretiens (pages 110 - 112)
- c) droits associatifs (pages 113 - 114)
- d) dossier personnel (page 115)
108Relations directeur-enseignants
5. Relations directeur-enseignants
a) autorités et compétences
- L autorité d engagement des maîtres est le
Directeur général - Le supérieur hiérarchique du maître est le
Directeur - les décisions qui pourraient être prises dans la
démarche liée à l entretien d appréciation
demeurent réservées (rôle des doyens encore non
défini)
109Relations directeurs-enseignants aspects
salariaux
5. Relations directeur-enseignants
a) autorités et compétences
- Une décision de blocage de salaire ou
d augmentation annuelle supplémentaire est de la
compétence du Directeur général - La décision est prise sur la base d une
proposition du Directeur - Le système des primes (art. 27 LPers) n est pas
appliqué au corps enseignant (financement non
prévu par l accord du 10 avril 2001)
110Entretien de service (art. 43 LPers)
5. Relations directeur-enseignants
b) entretiens
- Il est sollicité par le maître
- Il se déroule avec le directeur qui en assure le
suivi - Le maître comme le directeur peuvent être
accompagnés d une personne de leur choix
111Entretien d appréciation (art. 36 LPers)
objectifs
5. Relations directeur-enseignants
b) entretiens
- Renforcer la confiance et la reconnaissance
mutuelle entre le maître et la direction de
l établissement - Développer un système qui permet au maître de
recevoir un feedback qualifié sur la qualité de
son travail - Permettre au maître et à la direction de l école
de rendre compte de la qualité de l enseignement
dispensé dans l établissement
112Entretien d appréciation mise en oeuvre
5. Relations directeur-enseignants
b) entretiens
- Les modalités, la fréquence et la forme de
l entretien d appréciation sont encore à
définir - Les partenaires sociaux seront associés à cette
définition - Les modifications légales et réglementaires
nécessaires seront introduites
113Commission du personnel (art. 11 à 13 LPers)
5. Relations directeur-enseignants
c) droits associatifs
- Une commission du personnel peut être constituée
dans chaque établissement - Elle se compose de représentants
- des enseignants
- du personnel administratif
- des autres professionnels intervenant dans
l établissement - Les modalités de représentation seront fixées par
voie réglementaire
114Droit d affichage et de diffusion, mise à
disposition de locaux
5. Relations directeur-enseignants
c) droits associatifs
- Un article visant à garantir ces droits aux
associations et syndicats des professionnels
engagés dans l école sera introduit dans la Loi
Scolaire
115Dossier personnel
5. Relations directeur-enseignants
d) dossier personnel
- Les dispositions du RGLPers (art. 95 à 113)
s appliquent aux maîtres avec les précisions
suivantes - un dossier personnel est tenu par
l établissement. Un bordereau est tenu à jour - un dossier technique se trouve au SPEV et à
l OPES - en annexe au dossier technique de l OPES, le
département conserve les pièces du dossier qui
lui sont soumises ou qu il émet un bordereau
est tenu à jour