Title: Procdures en habitat et Polices administratives
1Procédures en habitat et Polices administratives
2Différentes situations
3UNE ACTION PRIVEE
? La lutte contre le logement indécent
4Le logement décent
Est décent le logement qui ne laisse pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter
atteinte à la sécurité physique ou la santé et
doté des éléments le rendant conforme à lusage
dhabitation. (article 6 de la loi n89-462 du 6
juillet 1989) 3 critères permettent dévaluer,
sans laide dun professionnel, lindécence dun
logement - la sécurité physique des occupants
nest pas assurée - le logement fait courir des
risques pour la santé - léquipement du logement
est insuffisant
5Le logement décent
? Un logement indécent nest pas automatiquement
insalubre (ex. présence dinfiltrations
deau). ? Un logement insalubre ou présentant
des manquements à lhygiène ou à lhabitabilité
est indécent (présence de plomb, absence
dalimentation en eau potable, dégradation de la
structure du bâti)
6L ACTION PUBLIQUE
? La police sanitaire du maire ? la lutte
contre lhabitat indigne
7La Police Sanitaire du Maire
Une habitation peut, malgré un gros uvre solide
et sain, comporter des défauts pouvant entraîner
des problèmes d'hygiène pour les occupants.
Dans ce cas, le Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) s'applique.
- Les désordres les plus fréquemment rencontrés, et
relevant du Règlement Sanitaire Départemental
(RSD) sont les suivants - Défaut de ventilation
- Humidité excessive
- Entretien des bâtiments et abords
- Défaut d équipement (chauffage, etc..)
8La Police Sanitaire du Maire
- Le maire constitue lautorité administrative de
- droit commun en matière de police de
- lhygiène publique et la police spéciale du
- préfet en matière dinsalubrité des logements
- nannule pas la police générale du maire.
La répartition des compétences en matière de
contrôle administratif et technique des règles
d'hygiène a été précisée dans la dernière loi de
Santé Publique (LOI n 2004-806 du 9 août 2004)
? art. L.1421-4 du Code de la Santé
Publique Le contrôle administratif et
technique des règles d'hygiène relève de la
compétence du maire pour les règles générales
d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier
du titre Ier du livre III, pour les habitations,
leurs abords et dépendances.
9La Police Sanitaire du Maire
- La procédure à suivre par le maire est la
suivante - 1. ENQUÊTE sur place par le maire (et si
nécessaire DDASS en soutien technique aux petites
communes pour des cas particuliers). - 2. RAPPORT d'enquête listant les infractions aux
règles d'hygiène édictées par le RSD - 3. Lettre de MISE EN DEMEURE émanant du maire
demandant au responsable des infractions de
remédier à la situation, assortie d'un délai
d'exécution adapté à la circonstance. - 4. En cas de dépassement du délai indiqué, prise
d'un arrêté municipal de mise en demeure notifié
à l'intéressé, avec les infractions constatées,
les mesures à prendre, un nouveau délai
d'exécution. (RELANCE ENVENTUELLE) - 5 .En cas de constat de non respect de l'arrêté
- ? Établissement d'un PROCES VERBAL de
constatation d'infraction par le maire ou un
agent assermenté. Ce PV est alors transmis au
Procureur de la République afin que soient
engagées des poursuites pénales - ? Si des mesures doivent être prises rapidement,
saisine du juge des référés pour faire réaliser
les TRAVAUX nécessaires sous astreinte, voire
d office.
10La lutte contre l habitat indigne
A/ L insalubrité B/ Les immeubles menaçant
ruine C/ Les hôtels meublés D/ La sécurité des
équipements communs E/ Le saturnisme
11Lutte contre l habitat indigne A )
L insalubrité
BASE REGLEMENTAIRE - art. L1331-22 à L1331-31
du Code de la Santé Publique - art. R.1331-4 à
R.1331-11 du Code de la Santé Publique
AUTORITE COMPETENTE PREFET (pouvoir de police
spéciale)
12Lutte contre l habitat indigne A )
L insalubrité
- Les différentes procédures prévues par le Code de
la Santé Publique - L. 1331-22 (ex L. 1336-3) caves, combles,
pièces dépourvues d ouvertures sur l extérieur
et autres locaux impropres à l habitation, - L. 1331-23 (ex L. 1331-24) locaux présentant
un danger pour la santé, en raison de leur
densité d occupation, - L. 1331-24 (ex L. 1331-24) locaux ou
installations présentant un danger pour la santé
ou la sécurité de leurs occupants en raison de
l utilisation qui en est faite, - L. 1331-25 (ex L. 1331-23) locaux ou
installations situés à l intérieur d un
périmètre - L. 1331-26 à 31 immeuble bâti ou non, vacant
ou non, attenant ou non à la voie publique,
groupe dimmeubles, îlot ou groupe dîlots,
présentant
13Procédure L.1331-22 (locaux impropres à
l habitation)
Lutte contre l habitat indigne A )
L insalubrité
- Les caves, sous-sols, combles, pièces
dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres
locaux par nature impropres à l'habitation ne
peuvent être mis à disposition aux fins
dhabitation, à titre gratuit ou onéreux. Le
préfet met en demeure la personne qui a mis à
disposition les locaux de mettre fin à cette
situation dans un délai quil fixe. - ? Aucun formalisme n'entoure cette mise en
demeure. Toutefois, le caractère - contradictoire doit être assuré (loi du 12 avril
2000) et le délai fixé par le Préfet doit - être raisonnable.
- ? les dispositions du CCH relatives à la
protection des occupants s appliquent.
14Procédure L.1331-26 et suivants (déclaration
d insalubrité remédiable ou irrémédiable)
Lutte contre l habitat indigne A )
L insalubrité
- Est insalubre tout immeuble, bâti ou non, vacant
ou non, dangereux pour la santé des occupants ou
des voisins du fait de son état ou de ses
conditions d'occupation - ? Peuvent être déclarés insalubres
- - un ou plusieurs logements
- - des immeubles isolés ou des îlots
- - des immeubles en copropriété
- - les seules parties privatives ou les seules
parties communes d'un immeuble en copropriété - - les hôtels, notamment les "hôtels meublés"
Linsalubrité dun bâtiment doit être qualifiée
dirrémédiable lorsquil nexiste aucun moyen
technique dy mettre fin, ou lorsque les
travaux nécessaires à sa résorption seraient plus
coûteux que la reconstruction
15Lutte contre l habitat indigne A )
L insalubrité
- Critères d'insalubrité applicables aux procédures
des L.1331-25, L.1331-26 et suivants du CSP - L'insalubrité associe la dégradation du bâti à
des effets négatifs sur la santé. Elle s'analyse
au cas par cas et après visite des lieux, en se
référant notamment à une liste de critères. - Parmi ces critères, on peut citer
- les murs fissurés,
- l'absence d'étanchéité,
- l'humidité importante,
- l'absence de ventilation,
- de raccordement aux réseaux d'électricité ou
d'eau potable ou encore l'absence de système
d'assainissement, - les réseaux dangereux,
- le plomb accessible...
- Un outil d'aide à l'évaluation circulaire
conjointe DGS/DGUHC en date du 23 juin 2003.
16Lutte contre l habitat indigne B) Les
Immeubles Menaçant Ruine
BASE REGLEMENTAIRE - art. L. 2213-24 du CGCT
- art. L. 511-1 à 6 et R.511-1 à 12 du CCH - art
L.521-1 et suivants du CCH (droit des occupants)
- Ordonnance n 2007-42 du 11 janvier 2007
relative au recouvrement des créances de l Etat
et des communes résultant de mesures de lutte
contre l'habitat insalubre ou dangereux - art
L.541-1 à L.541-6 du code de la construction et
de l'habitation (publicité et solidarité)
AUTORITE COMPETENTE MAIRE (pouvoir de police
spéciale) mais pouvoir de substitution du Préfet
(art. L.2215-1 du CGCT)
17Lutte contre l habitat indigne C) Les Hôtels
Meublés
BASE REGLEMENTAIRE - art. L.123-3 du
CCH. Dispositions issues de la Loi du 1er août
2003 d orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine (modifiée par la
loi du 13 juillet 2006 - ENL)
AUTORITE COMPETENTE MAIRE (pouvoir de police
spéciale)
18Lutte contre l habitat indigne C) Les Hôtels
Meublés
- Dispositif créé
- Le L.123-3 du CCH précise explicitement que
- Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un
immeuble recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement de faire cesser la
situation d'insécurité constatée par la
commission de sécurité et, le cas échéant, de
réaliser des aménagements et travaux dans un
délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution
volontaire, et après mise en demeure demeurée
infructueuse, procéder d'office aux travaux
nécessaires pour mettre fin à la situation
d'insécurité manifeste, et voir condamner
l'exploitant à lui verser une provision à valoir
sur le coût des travaux. En cas de litige sur les
conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des
référés statu. - ? Possibilité d interdire temporairement
d'habiter ou d'utiliser les lieux (application
dans ce cas des dispositions du CCH).
19Ce quil faut retenir
Effets de droit de ces différents procédures
citées - obligation pour le propriétaire ou
lexploitant dexécuter les travaux prescrits,
sous peine de travaux doffice - suspension
des loyers et de toutes redevances au titre de
l'occupation dès notification de larrêté -
suspension parallèle des aides personnelles au
logement - suspension parallèle des baux
d'occupation - droit au relogement temporaire
et définitif, selon le cas - sanctions pénales.
20Lutte contre l habitat indigne D) Sécurité des
immeubles à usage principal d habitation
BASE REGLEMENTAIRE - art. L.129-1 à L.129-7 et
R.129-1 à R.129-11 du CCH. Dispositions issues de
la Loi du 1er août 2003 d orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation
urbaine (modifiée par la loi du 13 juillet 2006 -
ENL)
AUTORITE COMPETENTE MAIRE (pouvoir de police
spéciale)
21Lutte contre l habitat indigne D) Sécurité des
immeubles à usage principal d habitation
- dispositif créé
- pouvoir de police spéciale permettant de
prescrire des travaux en vue d assurer la
sécurité et le maintien en état de fonctionnement
des équipements communs des immeubles collectifs
à usage principal d habitation (compétence
exercée par le maire au nom de lÉtat).
22Lutte contre l habitat indigne D) Sécurité des
immeubles à usage principal d habitation
- Équipements concernés
- les installations et conduits de ventilation et
de désenfumage des circulations communes - les installations de ventilation mécanique
contrôlée - les installations et appareils d'éclairage et
d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs,
corridors et circulations communes - les installations de production et de
distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi
que les systèmes de sécurité des installations de
production d'eau chaude - les installations et conduits de production et de
distribution de chauffage collectif, ainsi que
leurs systèmes de sécurité - les installations, canalisations et réseaux
divers d'alimentation en énergie (gaz et
électricité) ainsi que les canalisations et
réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux
pluviales) - les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi
que les équipements et installations de
protection et de lutte contre l'incendie - les installations de stockage des hydrocarbures
liquéfiés - les ascenseurs.
23Lutte contre l habitat indigne D) Sécurité des
immeubles à usage principal d habitation
- Procédures
- le dispositif ainsi créé permet au maire
d intervenir dans de tels immeubles au titre de
la sécurité, sans pour autant que l état de
solidité du bâtiment justifie une procédure de
péril ou son état sanitaire, une procédure
d insalubrité - La procédure administrative de mise en uvre est
analogue à celle du péril. - Cette procédure vient également renforcer les
pouvoirs de police sanitaire du maire exercés sur
le fondement du RSD en ce quil permet, outre
l injonction, les travaux d office à la charge
du propriétaire ou de la copropriété. - pas de sanctions par des dispositions civiles ou
pénales aucune conséquence de droit sur les
loyers et les baux dhabitation
24Lutte contre l habitat indigne E) Le
saturnisme
BASE REGLEMENTAIRE - art. L.1334-1 à
L.1334-12 du Code de la Santé Publique - art.
R.1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique
AUTORITE COMPETENTE PREFET (pouvoir de police
spéciale)
25Obligation de réaliser un Constat de Risque
dExposition au Plomb
Lutte contre l habitat indigne E) Le
saturnisme
- Toutes les communes concernées
- Immeubles dhabitation construits avant le 1er
janvier 1949 - parties privatives, en cas de vente
- A compter du 12 août 2008
- Aux parties communes dimmeubles dhabitation
- A tout logement locatif (annexé au nouveau
contrat de location, ou renouvellement) - Le CREP précise certains facteurs de dégradation
du bâti
26Obligations de transmission des CREP au préfet
Lutte contre l habitat indigne E) Le
saturnisme
- Par lauteur du constat (et plus les notaires)
- SI au moins un facteur de dégradation du bâti
- au moins 50 dunités de diagnostic de classe 3
dans un local - au moins 20 dunités de diagnostic de classe 3
sur lensemble des locaux - Au moins un plancher ou plafond menaçant de
seffondrer - Traces importantes de coulures, ruissellement ou
écoulement deau sur plusieurs unités de
diagnostic dune même pièce - Moisissures ou nombreuses tâches dhumidité sur
plusieurs unités de diagnostic dune même pièce
27QUELQUES CHIFFRES (résultats pour la
Haute-Savoie)
- En 2005 3 arrêtés L 1331-26 (vétusté) 6
arrêtés L 1331-22 (sous sol) - En 2006 5 arrêtés L 1331-26 2 arrêtés L
1331-22 - En 2007 8 arrêtés L 1331-26 1 arrêté L
1331-22 - En 2008 1 arrêté L 1331-26 2 arrêtés L
1331-22 - En 2008 6 dossiers en cours sur
lagglomération dans le cadre de lOPAH dont un
important de 34 logements.
28Merci de votre attention
Site internet du PNLHI
www2.logement.gouv.fr/actu/habitatindigne/accueil.
htm