Title: LE REMORQUAGE PORTUAIRE
1LE REMORQUAGE PORTUAIRE
- Exercice de la veille Permanente
2Une fonction essentielle reconnue par les nations
au sein de lOMI
- pour garantir la sécurité des ports
- pour garantir la protection de
- lenvironnement
- pour faciliter le trafic portuaire
- ( MSC/Circ.1101 Ship/Port Interface.
Availability of tug assistanceMEPC/Circ.409FAL/C
irc.1008 September 2003)
3Une activité classée comme étant un service
auxiliaire au transport au même titre que le
Lamanage et le Pilotage
-
- Dans la nouvelle classification de lInsee le
remorquage et le lamanage font partie de la même
sous section néanmoins une distinction est faite
entre le remorquage portuaire dans les eaux
fluviales et le remorquage portuaire dans les
eaux maritimes et côtières, respectivement - Code 52-22-13
- Code 52-22-14
4Positions communes de la Commission et la Cours
de Justice Européenne
- Le remorquage portuaire ne constitue pas une
activité de transport. - - La commission en 2002
- (2002/901/CE Décision de la Commission du 19
juin 2002 concernant l'aide d'État octroyée par
les Pays-Bas en faveur des activités des
remorqueurs néerlandais dans les ports maritimes
et sur les voies navigables de la Communauté) - La Cours de Justice Européenne le 11 janvier 2007
- dans un arrêt de la 2ème chambre de la CJCE.
(affaire C-251/04-COMMISSION EUROPEENNE/REPUBLIQUE
HELLENIQUE)
5ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DU
REMORQUAGE PORTUAIRE APPLICABLE AUX ARMATEURS
BATTANT LE PAVILLON FRANÇAIS
-
- Les Textes Applicables (dans les grands ports
maritimes) - - Convention contre le travail forcé ratifiée le
24 juin 1937 par la France - - Code du Travail Maritime
- - loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail - (aucune ordonnance na été publiée à ce jour
pour appliquer cette loi au maritime) -
- - loi n 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la
sécurité et au développement des transports - - Le Décret n 2007-1843 du 26 décembre 2007
- - Décret n 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à
la durée du travail des gens de mer - - les arrêtés préfectoraux
- - Conventions collectives
6loi n 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la
sécurité et au développement des transports
- Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des
navires utilisés pour fournir de façon
habituelle, dans les eaux territoriales ou
intérieures françaises, des prestations de
services de remorquage portuaire et de lamanage
sont soumis aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles du lieu de
prestation, applicables en matière de législation
du travail aux salariés employés par les
entreprises de la même branche, établies en
France, pour ce qui concerne les matières
suivantes - libertés individuelles et
collectives dans la relation de travail, exercice
du droit de grève - durée du travail, repos
compensateurs, jours fériés, congés annuels
payés, congés pour événements familiaux, congés
de maternité, congés de paternité, conditions
d'assujettissement aux caisses de congés et
intempéries - salaire minimum et paiement du
salaire, y compris les majorations pour les
heures supplémentaires - conditions de mise
à disposition et garanties dues aux travailleurs
par les entreprises exerçant une activité de
travail temporaire - règles relatives à la
sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la
surveillance médicale - discrimination et
égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, protection de la maternité, âge
d'admission au travail, emploi des enfants, durée
du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs - travail illégal. Un décret
détermine les conditions d'application du présent
article , notamment celles dans lesquelles des
formalités déclaratives sont exigées des
prestataires étrangers, ainsi que les formalités
dont ceux-ci sont dispensés.
7Le Décret n 2007-1843 du 26 décembre 2007
- Décret n 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour
l'application des articles 25-2, 28 et 104 du
code du travail maritime - Article 4
- Les activités mentionnées à l'article 25-2 du
code du travail maritime, dont la nature ne
permet pas de fixer avec précision les périodes
de travail et la répartition des heures de
travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles
une convention ou un accord collectif déterminent
les adaptations nécessaires, sont les suivantes
a) Remorquage portuaire b) Pilotage c)
Lamanage.
8Décret n 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la
durée du travail des gens de mer
- A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi
qu'à bord des bâtiments et engins employés aux
travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports
et rades ou de la partie maritime des fleuves et
rivières, chaque heure de présence à bord, à la
disposition du capitaine, est considérée comme
une heure de travail effectif, des accords
collectifs étendus déterminant dans quelles
conditions des temps de pause ou de repos peuvent
en être défalqués.Toutefois, pour le calcul des
repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du
code du travail maritime et pour l'application
des dispositions du présent décret relatives aux
durées maximales du travail, le temps de travail
effectif est le temps pendant lequel le personnel
est, par suite d'un ordre donné, à la disposition
du capitaine, hors des locaux d'habitation à
bord. - La durée maximale quotidienne de travail, fixée
en application de l'article 24 du code du travail
maritime ou résultant du présent décret, peut
être dépassée et atteindre la limite maximale de
quatorze heures, conformément à une convention ou
un accord collectif, dans les cas suivants
Notamment à bord des remorqueurs et des
chalands qui ne sortent pas des ports et des
rades ou de la partie maritime des fleuves et des
rivières - Pour assurer la continuité du service de veille
et de sécurité, dans les ports et les rades, à
bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports
et rivières ou de la partie maritime des fleuves
et rivières, un accord national étendu ou une
convention collective de branche étendue peuvent,
dans le cadre d'une organisation du travail par
cycles, porter cette limite à seize heures, sous
réserve que la durée maximale quotidienne de
travail fixée à l'article 4 (soit 12 heures) soit
respectée en moyenne sur une période de
quarante-huit heures consécutives.
9LARRETE PREFECTORAL (Cas du Grand Port Maritime
du Havre)
- Article 2
- les effectifs et l'organisation du travail
doivent permettre de satisfaire aux besoins de
veille permanente et du service minimum de
sécurité définis en annexe au présent arrêté - ARTICLE 3 VEILLE PERMANENTE ET SERVICE
MINIMUM DE SECURITE - Un remorqueur en veille permanente est un
remorqueur qui, à tout instant - - a un équipage complet de la décision
deffectif à bord et aux ordres de larmateur, - - maintient une liaison avec la capitainerie et
son centre opérationnel, - - a ses machines et ses auxiliaires prêts à
manœuvrer sans délai, - - est disponible pour remplir une mission.
- Le service minimum de sécurité comprend
- a) le maintien de remorqueurs en veille
permanente avec la possibilité de les exploiter
commercialement lorsque ce nombre est suffisant
pour garantir le service minimum de sécurité,
sauf décision contraire de la capitainerie. Ce
dispositif prévaut au Havre en situation
courante. - b) le maintien de remorqueurs en veille
permanente exclusivement dévolus à ce service. Ce
dispositif prévaut à Antifer en situation
courante. - En raison de la distance séparant le site
d'Antifer de la base ordinaire des compagnies de
remorquage, un ou deux remorqueurs, suivant les
prescriptions de la Capitainerie, sont prélevés
sur ce nombre et placés à Antifer en veille
permanente lors des escales de navires. - Au-delà des remorqueurs nécessaires au service
minimum de sécurité, il appartient à chacune des
sociétés de remorquage de définir le nombre de
remorqueurs supplémentaires nécessaires au
service commercial et leur permettant deffectuer
l'entretien préventif et de pallier en moins de
quatre heures lavarie dun remorqueur en service
minimum de sécurité. Il ne saurait y avoir moins
dun remorqueur supplémentaire en situation
courante. - Si plusieurs sociétés sont agréées et présentes,
chacune d'entre elles fournit un nombre égal de
remorqueurs qu'elle place en veille permanente
avec la possibilité d'effectuer des opérations
commerciales permettant datteindre au total le
nombre fixé par larrêté.
10CONVENTIONS COLLECTIVESACCORDS DE BRANCHE
ETENDUSAccords 35 heures APERMA
-
- AMÉNAGEMENT, RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
- Lactivité du remorquage se caractérise par des
périodes de travail effectif, entrecoupées de
périodes de durées variables, dattente, de pause
ou de repos à bord des remorqueurs ou
éventuellement à terre, non susceptibles dêtre
toujours prédéterminées et portées, par avance, à
la connaissance des personnels qui arment ces
unités. - A. - Service discontinu au port dans lequel il
est possible de déroger dans le cas de lexercice
dune veille permanente. - Le service de veille et de sécurité sentend
dune période darmement continu dun ou de
plusieurs remorqueurs requis de façon régulière
ou occasionnelle - - Chaque heure à la disposition du
capitaine à bord du remorqueur, ou à proximité du
bord, est une heure de travail effectif sous
réserve des périodes de repos continu
susceptibles den être défalqués. - B. - Service continu au port
- Armement cyclique à deux équipages successivement
à bord - - lamplitude moyenne de travail ne peut
excéder douze heures - - si lamplitude (la vacation) est
supérieure à 12 heures attribution dun repos
équivalent au double de la vacation - Armement cyclique à un équipage à bord
11EXERCICE DE LA VEILLE PERMANENTE
12CONCLUSION
- Dans le remorquage Portuaire et dans le cadre de
la veille permanente toutes heures de présence à
bord constituent du travail effectif. - Seules les conventions de branche sappliquent
(ACCORDS APERMA) - Il est de la responsabilité de lEtat de les
faire appliquer.