Title: ASSOCIATION
1ASSOCIATION
- Aspects législatifs
- et
- réglementaires
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2Définition de lassociation
- Art. 1er de la loi de 1901
- convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, dune façon
permanente, leur connaissance ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices
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3- Convention contrat de droit privé entre
adhérents statuts - Association minimum 2 personnes consentantes
- Dune façon permanente si ce nest pas de façon
permanente alors ce serait une réunion(même si
les membres changent, lassoc poursuit son
fonctionnement) - Dans un but autre que de partager des bénéfices
lassociation peut faire des bénéfices mais ils
ne peuvent être partagés entre les membres
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4- Lassociation est donc un projet collectif et non
une structure juridique pouvant masquer un projet
individuel dont lobjectif serait un partage des
bénéfices.
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5La déclaration
- Elle permet aux fondateurs de lassociation de la
rendre publique et de lui donner une capacité
juridique (art.5 de la loi de 1901) - La déclaration doit être adressée à la préfecture
du lieu où lassociation a fixé son siège
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6La déclaration comprend
- Le titre exact et complet de lassociation.
Lassociation a un droit de propriété sur son nom
à condition que celui-ci ne soit pas commun. - Ex lassociation de boulistes
- Lobjet ou les buts quelle propose.
- Ex pratique et développement du tennis
- La liste des personnes chargées à un titre
quelconque de ladministration ou de la direction
de lassociation. - Ex président, trésorier, secrétaire
- Les statuts en 2 exemplaires datés et signés par
au moins 2 fondateurs.
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7Les statuts
- La rédaction des statuts est libre mais doit
néanmoins comporter un minimum déléments - Rappel de lobjet
- Précision sur les moyens dactions de
lassociation - Indications relatives aux différentes catégories
de ses membres - Membre de droit quelquun qui va pouvoir adhérer
à lassociation sans être officiellement accepté
par lassociation. - Membre usager membre qui va adhérer pour
bénéficier des services de lassociation mais qui
ne participe pas à la vie démocratique de
lassociation. - Membres bienfaiteurs ceux qui ont fait des dons
et à qui on donne une voix consultative. - Membres dhonneur anciens présidents
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8- La rédaction des statuts est libre mais doit
néanmoins comporter un minimum déléments - Modalités de versement des cotisations
- Modalité de désignation des administrateurs
- Les pouvoirs respectifs des différents organes
- Le respect de la libre adhésion et du retrait
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9- Pas dobligation pour les associations sportives
de se déclarer à partir de statuts types
contrairement aux fédérations. - Les statuts types de fédérations sportives sont
définis par décret en conseil dEtat pour pouvoir
être agrées par le Ministère de La Santé , de La
Jeunesse et des Sports et participer ainsi à une
mission de service public. - Toutefois, les fédérations proposent aux clubs
des modèles de statuts qui permettent de mettre
en adéquation lobjet et le fonctionnement de
lassociation avec la fédé à laquelle elle
souhaite saffilier.
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10Laffiliation
- Lassociation est libre de saffilier à la
fédération de son choix. - Exception
- Associations sportives crées dans les
établissements scolaires. Elles ne peuvent
saffilier quà des fédérations ou unions
sportives scolaires ou universitaires. - Art. 10 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
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11Conséquences de laffiliation
- Lassociation a pour obligation de sacquitter de
sa cotisation auprès de la fédération au risque
den être exclue. - Elle doit appliquer les réglementations édictées
par la fédé ( organisation des compétitions) ,
les règles liées à lencadrement, à la formation,
aux pratiques sportives elles-mêmes. - Elle sengage à délivrer une licence à lensemble
des pratiquants. (ce système de licence permet de
prendre toutes les précautions en cas daccident
survenu à un pratiquant)
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12Les associations agrées
- Lart. 8 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
précise que - les groupements sportifs ne peuvent bénéficier
de laide de lEtat quà condition davoir été
agréés. - Lagrément est délivré par le Préfet du
département où se trouve le siège social de
lassociation
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13- Il est accordé sous réserve que lassociation
remplisse les conditions définies ci-après par le
décret n2002-488 du 9 avril 2002 pris pour
application de lart.8 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée.
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14Les statuts doivent comporter
- Des dispositions relatives au fonctionnement
démocratique de lassociation - Participation de chaque adhérent à lAG
- Désignation du conseil dadministration par lAG
au scrutin secret et pour une durée limitée - Un nombre minimum de réunions de lAG et du
conseil dadministration par an.
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15Les statuts doivent comporter
- Des dispositions relatives à la transparence de
la gestion - Tenue dune comptabilité complète de toutes les
recettes et de toutes les dépenses. - Budget annuel adopté avant lexercice
- Comptes soumis à lAG dans les 6 mois qui suivent
la clôture lexercice
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16Les statuts doivent comporter
- Dispositions relatives à légal accès des hommes
et des femmes aux instances dirigeantes - Les statuts doivent prévoir que la composition du
conseil dadministration doit refléter la
composition de lAG - Les statuts doivent prévoir labsence de toute
discrimination ds lorganisation et la vie de
lassociation
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17ASSOCIATION
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18Le fonctionnement sorganise autour
- Des organes de délibération
- LAG
- LAG extraordinaire
- Des organes dadministration
- Les dirigeants élus
- Le comité directeur(ou conseil dadministration)
- Le président
- Le bureau
- Les commissions
19Les organes de délibération
- Lassemblée générale
- Organe souverain de lassociation, aux
compétences multiples et modulables selon les
statuts. - En règle générale, lassemblée dispose dun
pouvoir éminent de contrôle sur le fonctionnement
du club et les actes administrateurs.
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20Les organes de délibération
- Chaque année, elle entend les rapports sur les
activités (rapport moral et financier) - Elle donne ou pas son quitus qui vaut approbation
mais ne saurait décharger de leurs
responsabilités les dirigeants coupables de
fautes graves ou de délit dans leur gestion. - Cest elle qui élit le comité directeur.
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21Les organes de délibération
- Elle a aussi un pouvoir de décision sur les actes
importants engageant de manière importante le
patrimoine de lassociation. - Elle se réunit aux dates et conditions prévues
par les statuts ( convocations individuelles ou
collectives), selon un ordre du jour déterminé
par le comité directeur. Cet ordre du jour doit
apparaître sur la convocation.
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22Les organes de délibération
- Lassemblée générale extraordinaire
- lAG réunie pour des questions particulièrement
importantes, susceptibles daffecter le pacte
social initial modification des statuts, projet
de dissolution, fusion avec une autre
association
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23Les organes de délibération
- Quelque soit la nature de lassemblée ,il doit
être tenu un procès verbal sur lequel seront
consignées les délibérations ou les résolutions
qui auront été adoptées.
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24Les organes dadministration
- Les dirigeants élus
- Ils sont élus directement ou indirectement par
lassemblée générale - Ils incarnent le pouvoir exécutif de
lassociation. - Leur mission est donc de mettre en place les
décisions prises par les instances souveraines.
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25Les organes dadministration
- Le comité directeur (ou conseil dadministration)
- Il
- Définit les objectifs
- Oriente la politique générale du club
- Désigne le bureau dont il contrôle les actes
- Convoque lassemblée et détermine lordre du jour
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26Les organes dadministration
- Vote le budget qui sera ensuite approuvé par
lassemblée générale - Arrête le montant des cotisations
- Prononce déventuelle radiation
-
- Son élection( par lassemblée générale) peut être
annuelle ou pluri annuelle avec un renouvellement
fractionné ou intégral. - En général, tous les 4 ans (correspond à une
olympiade)
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27Les organes dadministration
- Les comités directeurs des fédérations sportives,
conformément aux dispositions des statuts types
comptent obligatoirement parmi leur membre - Un médecin
- Un éducateur sportif
- Des représentantes féminines
- Des sportifs de haut niveau
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28Les organes dadministration
- Le président
- Dans les statut, il apparaît comme le premier
administrateur qui dispose dun pouvoir éminent
dans lexécution des décisions prise par
lassemblée. - La véritable fonction du président est de
représenter lassociation dans tous les actes de
la vie courante
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29Les organes dadministration
- Le bureau
- Les membres sont désignés par le comité directeur
en son sein pour une durée qui est la même que
celle du comité directeur. - Quelques membres suffisent
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30Les organes dadministration
- Le ou les vices présidents susceptible de pouvoir
remplacer le président dans ses différentes
missions. - Le secrétaire ou secrétaire général (bras droit
du président) - Il assure ladministration courante, gère le
courrier, dirige le personnel rémunéré - Il assure les différents registre
- Il rédige les procès verbaux
- Il archive la correspondance
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31Les organes dadministration
- Le trésorier qui assure avec le président la
responsabilité de la gestion de lassociation
dont il tient les comptes. - Il prépare le budget
- Il exécute le budget en veillant à ce quil ny
ait pas de dépassement - Il est le dépositaire des fonds de lassociation
dont il perçoit les cotisations - Il règle les dépenses
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32Les organes dadministration
- Les commissions
- Les grosses associations, les comités régionaux
et les fédérations ont prévu des commissions pour
faire face à lactivité - Il existe des commissions chargées
- Des questions médicales ou sportives
- Des compétitions et classements
- De larbitrage
- De la formation des jeunes
- Des litiges
- Des commissions disciplinaires
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33 ASSOCIATION
34- Convention contrat de droit privé entre
adhérents statuts - Association minimum 2 personnes consentantes
- Dune façon permanente si ce nest pas de façon
permanente alors ce serait une réunion(même si
les membres changent, lassoc. poursuit son
fonctionnement) - Dans un but autre que de partager des bénéfices
lassociation peut faire des bénéfices mais ils
ne peuvent être partagés entre les membres
35Rappel sur les associations
- loi de 1901 3 types dassociations
- Association non déclarée? pas de capacité
juridique - Association déclarée ? personne morale et
capacité juridique - Association reconnue dutilité publique? pouvoir
de recevoir des legs
36ASSOCIATION
37Les ressources
- Loi de 1901 4 ressources financières
- Les cotisations
- Les dons manuels
- Les libéralités
- Les subventions
38Les ressources
- Loi de 1987 loi de la para-commercialité
- Lotos, tombolas,
- La vente de produits ou de services
- Les manifs de bienfaisance
- Le sponsoring et mécénat
- Les locations
- Les produits financiers
39Ressources daprès la loi de 1901
- Les cotisations
- 1ère ressource de lasso
- Le montant nest pas limité
- Le don manuel
- Somme dargent donnée de la main à la main
- Lassociation doit être déclarée pour recevoir ce
- type de don
40Ressources daprès la loi de 1901
- Les libéralités
- Donation ( du vivant du donateur) ou legs (écrit
sur - testament). ? don fait sous acte notarié
- Ne concernent que les assos reconnues dutilité
- publique
- Les subventions
- Ressource qui peut savérer importante mais nest
- pas un dû.
41Ressources daprès la loi de 1987
- Les lotos, tombola,
- Lotos traditionnels autorisés si organisés ds un
- cercle restreint, ds un but sportif et lots de
faible - valeur
- Loterie,tombola,autorisées après autorisation de
la - préfecture. Pas de limitation de valeur des lots
- Les ventes de produits ou de services
- Produits(Tee-shirt) ou prestations de services
- (stages,cours,séjours)
42Ressources daprès la loi de 1987
- Les manifestations de bienfaisance
- Droit à 6 manifs par an sans être soumis à la TVA
- Présentation dun bilan financier pour chaque
manif - Le sponsoring et mécénat
- Sponsoringattribution d1 espace publicitaire
donc - une vente
- Mécénat don (pas daffichage ostentatoire du
- mécène)
43ASSOCIATION
Association
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44- Une subvention est versée par une puissance
publique - (Etat,C.T.,établissement public) à une
association. - ? Formes de subventions
- En espèces
- En nature mise à dipo de matériel, locaux,
personnel.. - Seules les associations déclarées peuvent
recevoir des - subventions, mais elles ne peuvent se prévaloir,
en la - matière,daucun droit.
45- loctroi antérieur dune subvention annuelle à
- une association ne lui confère aucun droit à son
- renouvellement ( Tribunal administratif de
- Paris- 26 février 1964)
- La subvention nest donc ni un droit ni un
- abonnement.
- Elle peut être générale (de fonctionnement ou
- déquilibre) ou exceptionnelle (projet)
46Les Conditions dattribution des Subventions
- Lassociation doit être déclarée et attester de
sa - capacité juridique ? récépissé de déclaration et
- extrait du journal officiel (loi 87.571 du
- 23/07/1987 modifiant lart.6 de la loi de 1901)
47- Les associations sportives, de jeunesse et
- déducation populaire ( ord du 02/10/1943)
- doivent être agrées.
- Retrait de lagrément suppression des
subventions - Lobjet et activité de lassociation doivent
présenter un - intérêt certain et reconnu pour la collectivité(
notion - dintérêt général)
48- Demande écrite de subvention auprès de la
- puissance publique, même si la subv. est
- renouvelée chaque année( sauf en cas de
- conventions pluriannuelles)
- ? Automaticité ou reconduction tacite sont des
pratiques anormales
49- Attention
- Si un ou des membres de la collectivité publique
- sont des adhérents ou dirigeants de lassoc qui
- demande une subvention et que leur
- participation à la délibération a une incidence
- effective alors risque de pise illégale dintérêt
- ? risque demprisonnement (5 ans),amende
- (75 000) et subvention annulée.
50Conditions dutilisation des subventions
- Les subventions ne peuvent être accordées que
- ds le cadre de lobjet statutaire de lassoc. et
- doivent être utilisées que ds le respect de leur
- affectation.
- La légalité des administrateurs et le respect de
- la vie statutaire de lassoc. doivent être
attestés - par les différentes déclarations de modification
et la - tenue du registre spécial.
51Conditions dutilisation des subventions
- Les assoc. ne peuvent pas reverser tout ou une
- partie des subventions quelles ont perçues de
- la part de lEtat, sauf accord formel des
- collectivités qui subventionnent.
52Conditions dutilisation des subventions
- Les assoc. ont obligation de communiquer les
- pièces justificatives suivantes
- Budget
- Bilan et compte rendu dactivité
- Tout document permettant dapprécier lactivité
et lutilisation des fonds publics
53Conditions dutilisation des subventions
- Le refus de communiquer les documents
- demandés peut entraîner lannulation de
- lattribution de la subvention ou sa restitution
54Obligation de transparence dans lattribution des
subventions
- Transparence des communes
- Depuis la loi du 6 février 1992, les
collectivités de - de 3 500 habitants,les départements et les
régions - doivent faire figurer dans lannexe de leurs
documents - budgétaires mis à la disposition du public
55Obligation de transparence dans lattribution des
subventions
- la liste des concours attribués aux associations
sous forme de prestation en nature et en
subvention - Le bilan certifié conforme des associations ayant
reçu une subvention gt à 75 000 ou dont le
montant de la subv représente plus de 50 de
leur budget
56Obligation de transparence dans lattribution des
subventions
- Le décret 93-570 du 27 mars 1993 précise quil
- faut comprendre par concours, les prestations
- gracieuse de toute nature, de caractère
- permanent ou temporaire
- Mise à dispo de locaux
- Travaux effectués par la collectivité au bénéfice
de lassociation - Dons de matériel ou de fourniture
57- Transparence des associations
- Les assoc. recevant des subventions supérieures
- à 153 000 doivent adresser à la préfecture
- dont dépend le siège socialleur budget, leur
- compte et compte rendus financiers
58Établissement dune convention
- Art 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000
- Lautorité administrative qui attribue une subv.
- supérieure à 23 000 doit conclure une
- convention avec lorganisme de droit privé qui
- en bénéficie.
- Cette convention définit lobjet, le montant et
- les conditions dutilisation de la subvention.
59Établissement dune convention
- En droit civil, une convention est un acte
juridique par lequel une ou plusieurs personnes
sobligent à se donner, à se faire ou ne pas se
faire quelque chose.
60Établissement dune convention
- En droit civil, les parties signataires sont
égales. - Cest différent quand la convention est signée
- entre un collectivité et une association.
- La puissance publique a un pouvoir énorme ds
- le contenu, les modalités de contrôle et rupture
- dune convention.
61Éléments essentiels dune convention
- Définition de lobjectif général et des objectifs
précis assignés à lassoc - De résultats sportifs
- Danimation
- De formation
- Engagement de la collectivité
- Aide financières
- Conditions de mise en œuvre des engagements de la
collectivité - Montant annuel de la subv
- Calendrier et modalités de réalisation des
engagements - Échéancier (versement des subv)
- Évaluation des résultats
- Modifications éventuelles
62Éléments essentiels dune convention
- Obligations de lassociation
- Obligation comptables
- Modalités de contrôle
- Durée de la convention
- Règle de résiliation
63ASSOCIATION
- Responsabilités appliquées aux associations
63
64- Définition des responsabilités
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Responsabilité civile de lassoc. à légard des
membres ou des usagers - Les auteurs de fautes
- Les causes principales
- Lacceptation de certains risques
- Les clauses limitatives
- Responsabilité pénale de lassociation
- Responsabilité civile des dirigeants
- Responsabilité pénale des dirigeants
- Lassurance
65Définitions des responsabilités
- La responsabilité civile
- Cest lensemble des règles juridiques qui
- permettent à la victime dun fait dommageable
- dobtenir réparation du préjudice quelle a subi.
66Définitions des responsabilités
- Le dommage peut être matériel, corporel ou
- dordre moral.
- Si on ne peut arriver à la situation antérieure,
la - réparation est pécuniaire.
67Définitions des responsabilités
- Que le dommage soit issu dune inexécution de
- contrat(responsabilité contractuelle) ou non
- (responsabilité délictuelle), la responsabilité
- civile est sensiblement la même.
- Les assurances couvrent la responsabilité civile,
- càd quelles prennent en charge la réparation du
- préjudice
68Définitions des responsabilités
- Article 1382 du code civile
- Tout fait quelconque de lhomme, qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer (dommages et
intérêts)
68
69Définitions des responsabilités
- Article 1383 du code civile
- Chacun est responsable du dommage quil a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
69
70Définitions des responsabilités
- Article 1384 du code civile
- On est responsable non seulement du dommage que
lon cause par son propre fait mais encore de
celui qui est accusé par le fait des personnes
dont on doit répondre ou des choses que lon sous
sa garde.
70
71Définitions des responsabilités
- Article 1386 du code civile
- Le propriétaire dun bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine lorsquelle est
arrivée par suite de défaut dentretien ou par le
vice de sa construction
71
72Définitions des responsabilités
- Le père et la mère, tant quils exercent le droit
de garde, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitants
avec eux. - Les instituteurs et les artisans, du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant le
temps quils sont sous leur surveillance.
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73Définitions des responsabilités
- La responsabilité pénale
- La responsabilité pénale suppose quil y a eu une
faute pénale, càd une infraction à une règle
prescrite par une réglementation - Code du travail,code pénal, code du sport, loi
informatique
73
74Définitions des responsabilités
- Linfraction est sanctionnée par une amende, par
un travail dintérêt général (TIG), ou par un
emprisonnement, proportionnés à la faute - Les assurances ne couvrent pas la responsabilité
pénale puisque la loi interdit dassurer les
conséquences pécuniaires ( les amendes) de la
responsabilité pénale.
75Définitions des responsabilités
- Article 121-2 du code pénal
- les personnes morales, à lexclusion de lEtat
sont responsables pénalement. La responsabilité
pénale des personnes morales nexclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des
mêmes faits
76Définitions des responsabilités
- Article 121-3 du code pénal
- Il ny a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre.
76
77Définitions des responsabilités
- Il y a délit quand
- Mise en danger délibérée de la personne dautrui
- En cas de faute dimprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévu par la loi ou le règlement sil
est établi que lauteur na pas accompli les
diligences normales compte tenu de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait - Les personnes physiques nont pas commis
directement le dommage mais quelles ont crée ou
contribué à créer la situation qui a permis le
dommage ou quelles nont pas pris les mesures
pour léviter
77
78Définitions des responsabilités
- Article 221-6
- Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une
obligation de sécurité, la mort dautrui
constitue un homicide involontaire puni de 3 ans
demprisonnement et dune amende.
78
79Définitions des responsabilités
- Article 222-19
- Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une
obligation de sécurité, lincapacité de total de
travail de plus de 3 mois est puni de 2 ans
demprisonnement et dune amende.
79
80Définitions des responsabilités
- Article 222-20
- Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une
obligation de sécurité, lincapacité de total de
travail de moins de 3 mois est puni de 1 an
demprisonnement et dune amende.
80
81Définitions des responsabilités
- Article 223-1
- Le fait de dexposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessure de nature
à entraîner une mutilation permanente par
violation dune obligation particulière de
sécurité est puni.
81
82Définitions des responsabilités
- Article 223-6
- Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre lintégrité
physique de la personne sabstient est puni.
82
83Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Les auteurs de faute
- Dans une association, ils peuvent être
- Les administrateurs agissant dans le cadre de
leur fonction - Les salariés de lassociation
- Les bénévoles agissant dans le cadre dun service
organisé par lassociation - Les personnes dont elle accepte la charge et dont
elle organise et contrôle à titre permanent le
mode de vie
83
84Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Les causes principales
- Cest un manquement à lobligation de sécurité
comme - Mauvais état, inadaptation du matériel , des
locaux - Défaut dorganisation
84
85Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Défaut de surveillance
- Insuffisance ou incompétence du personnel
- Imprudence
- Défaut de négligence
85
86Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Lacceptation de certains risques
- Les magistrats considèrent que les athlètes ou
les joueurs connaissent et acceptent les risques
normaux de la discipline quils pratiquent. - Mais on ne peut invoquer lacceptation du risque
lorsque laccident a pour cause la faute dun
autre sportif (violation des règles, action
déloyale,) - Un spectateur naccepte pas les risques du sport
puisquil ny joue pas
86
87Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Les clause limitatives
- lassociation décline toute responsabilité
- Lassociation peut limiter létendue de sa
responsabilité dans le règlement intérieur . - Ces clause limitatives ou exonératoires de
responsabilité doivent être portées à la
connaissances du membre ou de lusager.
87
88Responsabilité pénale de lassociation
- Depuis lentrée en vigueur du nouveau code pénal
le 1er mars 1994, la responsabilité pénale dune
personne morale est admise mais cette
responsabilité nexclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
88
89Responsabilité pénale de lassociation
- La responsabilité pénale de lassociation est
engagée par lintermédiaire de ses organes ou
représentants. (AG, dirigeants, salariés)
Association
89
90Responsabilité civile des dirigeants dassociation
- La responsabilité pénale des association nexclut
- pas la responsabilité civile des dirigeants
- En cas de redressement judiciaire
- En matière fiscale
- À l égard des tiers par une faute personnelle
indépendante de ses fonctions - À légard de lassociation (en ne respectant pas
les statuts, en ayant une gestion hasardeuse, en
cas dincompétence grave ou de carence)
90
91Responsabilité pénale des dirigeants
- Les infractions spécifiques aux associations
- Infraction en matière fiscale et sociale
- Infractions propres aux asso. exerçant une
activité économique (obligation comptable,
commissariat aux comptes, concurrence déloyale) - Contraventions aux dispositions relatives aux
obligations déclaratives (déclarations des modifs
statutaires changement des administrateurs,
transfert du siège,)
91
92Responsabilité pénale des dirigeants
- Les dirigeants peuvent être également condamnés
pour des faits délictueux de droit - commun
- Abus de confiance
- Publicité mensongère
- Escroquerie
- Coups et blessures
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93Lassurance
- La loi du 16 juillet 1984 modifiée 2000 prévoit
une obligation dassurance de responsabilité
civile pour les groupements sportifs. - Cette même loi précise que les groupements
sportifs sont tenus dinformer leurs adhérents de
leur intérêt à souscrire un contrat dassurance
couvrant les dommages corporels. une
individuelle accident
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94Lassurance
- Lindividuelle accident prévoit les garanties
suivantes - Frais de traitements restants à la charge de la
victime, perte éventuelle de salaire, voire du
décès. - Certaines individuelles excluent les sports dits
à risque.
95Lassurance
- Dautre part, les fédérations sportives demandent
aux associations qui souhaitent organiser des
compétitions de sassurer contre les accidents
susceptibles de survenir au cours de celles-ci. - La souscription dune assurance est une condition
absolue pour laffiliation à la fédération.
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